CETATEXT000029835046 J4_L_2014_11_000001303058 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/83/50/CETATEXT000029835046.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 28/11/2014, 13NT03058, Inédit au recueil Lebon 2014-11-28 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT03058 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ CABINET BASCOULERGUE M. Jean-Frédéric MILLET M. DELESALLE Vu la requête, enregistrée le 4 novembre 2013, présentée pour Mme H... C..., demeurant ... et Mme G... F..., demeurant au..., agissant tant en leur nom personnel qu'es-qualité d'héritières de Mme D... B...et de M. A... B..., par Me Bascoulergue, avocat au barreau de Nantes ; Mme C... et Mme F... demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement nos 1006645, 1006721, 1006727 du 28 août 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes, ainsi que celle de M. A... B..., tendant à l'annulation des trois certificats d'urbanisme négatifs du 6 mai 2010 par lesquels le maire de Saint-Christophe-du-Luat leur a refuser la possibilité de réaliser la construction d'une maison d'habitation sur chacune des parcelles cadastrées section A n° 384, A n° 385 et A n° 386, situées au lieu-dit " La Motte " ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions, ainsi que les décisions de rejet de leur recours gracieux ; 3°) d'enjoindre au maire de Saint-Christophe-du-Luat de leur délivrer un certificat d'urbanisme positif pour ces parcelles, subsidiairement de reprendre l'instruction de leurs demandes et de statuer dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Christophe-du-Luat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elles soutiennent que : - le jugement est irrégulier, dès lors que le tribunal a motivé sa décision de façon insuffisante en ne vérifiant pas si la délégation de signature consentie par le maire à la première adjointe avait fait l'objet d'une publication effective ; - le jugement n'est pas contestable sur le caractère inapplicable de l'article NB2 du POS, dès lors que les trois certificats d'urbanisme n'avaient pas pour objet la construction par une seule personne de plusieurs immeubles sur une même unité foncière ; - s'agissant de l'application de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, la motivation des décisions est insuffisante pour refuser les certificats d'urbanisme, dès lors qu'il n'a été caractérisé aucune circonstance de fait qui expliquerait pourquoi les terrains courraient un risque incendie particulier, alors qu'ils sont situés en zone constructible, que de nombreux permis de construire ont été accordés dans le hameau, et que la sécurité incendie pouvait être assurée, sinon par une borne incendie, par les points d'eau existant en bordure de la voie publique et la rivière la Jouanne, qui longe le hameau ; - l'autorité administrative ne s'est pas livrée à une appréciation concrète, mais s'est bornée à suivre l'avis du SDIS qui n'est pas un avis conforme ; - s'agissant de l'application de l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme, la desserte en électricité est possible et aucun élément technique n'est produit pour justifier que le réseau électrique souterrain, mis en oeuvre par EDF en 2007, serait inadapté pour desservir la zone urbaine du hameau de " La Motte ", alors au demeurant que le syndicat départemental de l'électricité et du gaz a aujourd'hui complètement réalisé les travaux de renforcement du réseau du côté de la route où se situent les terrains ; - le branchement auprès d'EDF ne peut en aucun cas être pris en compte comme motif de refus, dès lors qu'il n'entraîne pas d'extension de réseaux publics ; - la configuration particulière des terrains, positionnés l'un après l'autre dans le plan de division, ne faisait pas obstacle à un raccordement commun, sans extension du réseau public d'électricité souterrain situé à proximité ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2014, présenté pour la commune de Saint-Christophe-du-Luat, représentée par son maire en exercice, par Me Villemont, avocat au barreau du Mans, qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérantes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que : - l'appel est irrecevable, dès lors qu'il est tardif en ce qui concerne Mme F... et qu'aucun timbre fiscal n'est produit ; - le jugement n'est pas irrégulier, dès lors que le moyen soulevé en première instance concernait l'existence de la délégation de signature et non la publication de l'arrêté de délégation, d'ailleurs attestée par la production de l'extrait du registre des arrêtés du maire ; - les certificats d'urbanisme négatifs sont fondés, dès lors, d'une part, que l'article NB2 du POS interdit les opérations groupées d'habitat, que, d'autre part, la défense incendie, par l'implantation d'une borne à une distance maximale de 150 mètres de l'entrée principale de l'habitation la plus éloignée, ne peut être mise en oeuvre en raison de l'insuffisance du diamètre et du débit du réseau desservant le secteur, les points d'eau existants étant trop éloignés du terrain en cause, et, enfin, que la capacité actuelle du réseau électrique ne permet pas de garantir prochainement aux futures constructions une qualité d'alimentation conforme à la réglementation en vigueur ; Vu l'ordonnance du 23 septembre 2014 fixant la clôture d'instruction au 9 octobre 2014, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu le mémoire, enregistré le 9 octobre 2014, présenté pour Mme C... et Mme F..., qui maintiennent leurs précédentes écritures ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 6 novembre 2014, présentée pour Mme C...et MmeF... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement informées du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 4 novembre 2014 : - le rapport de M. Millet, président-assesseur ; - les conclusions de M. Delesalle, rapporteur public ; - et les observations de Me I..., substituant Me Bascoulergue, avocat de Mme C... et de Mme F... ;
- Considérant que Mme H... C... et Mme G... F..., agissant tant en leur nom personnel qu'es-qualité d'héritières de Mme D... B... et de M. A... B..., relèvent appel du jugement du 28 août 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes, ainsi que celle de M. A... B..., tendant à l'annulation des trois certificats d'urbanisme négatifs du 6 mai 2010 par lesquels le maire de Saint-Christophe-du-Luat leur a refusé la possibilité de réaliser la construction d'une maison d'habitation sur chacune des parcelles cadastrées section A n° 384, A n° 385 et A n° 386, situées au lieu-dit " La Motte " ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant qu'en première instance, les requérantes se sont bornées à soutenir que la signataire des certificats d'urbanisme contestés ne disposait pas d'une délégation de signature du maire ; que le tribunal administratif a répondu à ce moyen en indiquant que les décisions contestées avaient été signées par Mme E..., adjointe à l'urbanisme, qui disposait d'une délégation de signature à cet effet consentie par un arrêté du maire de Saint-Christophe-du-Luat du 28 juillet 2009 ; qu'en l'absence de toute contestation sur ce point, le tribunal n'avait pas à rechercher si l'arrêté de délégation avait fait l'objet d'une publication ; que les requérantes ne sont par suite pas fondées à soutenir que le jugement serait insuffisamment motivé sur ce point ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant, en premier lieu, que les décisions contestées visent notamment l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, en faisant valoir que " la sécurité incendie du terrain objet de la demande n'est pas assurée " ; que ces décisions comportent ainsi les considérations de fait et de droit en constituant le fondement ; que, par suite, le moyen tiré de leur insuffisante motivation ne peut qu'être écarté ;
- Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme : " Le certificat d'urbanisme, en fonction de la demande présentée : ...b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l'opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus... " ; qu'aux termes de l'article L. 111-4 de ce code : " Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 111-2 du même code : " Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. Il en est de même si les constructions projetées, par leur implantation à proximité d'autres installations, leurs caractéristiques ou leur situation, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique " ; que le maire de Saint-Christophe-du-Luat s'est fondé sur les dispositions susrappelées des articles L. 111-4 et R. 111-2 du code de l'urbanisme pour délivrer les certificats d'urbanisme négatifs en litige ;
- Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment d'une lettre du 19 avril 2010, que le directeur départemental du service d'incendie et de secours a subordonné son avis favorable à la demande de certificats d'urbanisme concernant les projets de construction sur les parcelles cadastrées section A n° 384, A n° 385 et A n° 386 au respect des dispositions prévues au point XII de la fiche technique n° 1, précisant que la défense extérieure des immeubles d'habitation contre l'incendie devra être assurée par l'implantation d'un poteau incendie normalisé assurant un débit de 60 m3/h, sous une pression résiduelle de 1 bar, à une distance maximale de 150 m de l'entrée principale de l'habitation la plus éloignée ; que, toutefois, le syndicat d'alimentation en eau potable (SIAEP) des Coëvrons a indiqué le 28 avril 2010 au maire de Saint-Christophe-du-Luat que le secteur de la " Motte ", dans lequel se situent les parcelles litigieuses, n'était pas doté de poteaux incendie et que " compte tenu de la structure du réseau d'eau potable, et en particulier du diamètre et du débit du réseau, la défense incendie du hameau de " La Motte " ne pouvait être assurée par le réseau d'eau potable " ; que si les requérantes font valoir que les points d'eau situés à proximité seraient de nature à pallier l'absence de borne incendie, elles n'apportent aucun élément permettant d'établir que le plan d'eau, situé à environ 500 mètres du terrain d'assiette des constructions, et le ruisseau longeant le nord du hameau, compte tenu de leurs caractéristiques et de leur capacité, seraient susceptibles, en toute saison, d'assurer la défense contre l'incendie des constructions ; que la présence à proximité d'une réserve d'eau suffisante n'est pas établie ; qu'ainsi, eu égard à la localisation des parcelles et aux moyens de défense contre l'incendie existants, le maire de la commune de Saint-Christophe-du-Luat, a pu légalement délivrer aux requérantes des certificats d'urbanisme négatifs, sur le fondement de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, sans que les intéressées puissent utilement faire valoir que les parcelles litigieuses sont situées en zone constructible, et que de nombreux permis de construire ont été délivrés dans le même secteur de " La Motte " ;
- Considérant, d'autre part, que le maire de la commune aurait pris la même décision de refus s'il ne s'était fondé que sur le seul motif tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées en défense, que Mme C... et Mme F... ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte, présentées par les requérantes ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Saint-Christophe-du-Luat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que demandent Mme C... et Mme F... au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de chacune des requérantes une somme de 500 euros à verser à la commune de Saint-Christophe-du-Luat au titre des frais de même nature qu'elle a exposés ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme C... et de Mme F... est rejetée. Article 2 : Mme C... et Mme F... verseront chacune à la commune de Saint-Christophe-du-Luat une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme H... C..., à Mme G... F... et à la commune de Saint-Christophe-du-Luat. Délibéré après l'audience du 4 novembre 2014, à laquelle siégeaient : - M. Pérez, président de chambre, - M. Millet, président-assesseur, - M. François, premier conseiller. Lu en audience publique le 28 novembre
- Le rapporteur, J-F. MILLETLe président, A. PÉREZ Le greffier, S. BOYÈRE La République mande et ordonne au ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 13NT03058