CETATEXT000029835050 J4_L_2014_11_000001400210 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/83/50/CETATEXT000029835050.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 5ème chambre, 28/11/2014, 14NT00210, Inédit au recueil Lebon 2014-11-28 Cour Administrative d'Appel de Nantes 14NT00210 5ème chambre excès de pouvoir C M. LENOIR CAVELIER M. Jérôme FRANCFORT Mme GRENIER Vu la requête, enregistrée le 24 janvier 2014, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Cavelier, avocat ; M. A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1301897 en date du 26 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 juillet 2013 refusant de lui accorder un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Calvados, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; il soutient que : - en ce qui concerne la demande de titre de séjour : . dès lors qu'il justifie sa présence en France depuis 1999, le préfet a méconnu les stipulations de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 et a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; . le préfet a commis une erreur de droit, d'une part, en ajoutant une condition à l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, d'autre part, en fondant sa décision sur la circulaire ministérielle du 28 novembre 2012 ; . le préfet a commis des erreurs de fait en considérant qu'il a quitté le territoire en 2007 et qu'il aurait utilisé plusieurs numéros de Sécurité sociale ; . le préfet a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; en effet il justifie d'une durée de séjour de plus de dix ans, d'une relation de concubinage avec une ressortissante française et de liens familiaux ainsi qu'une bonne intégration en France ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est intervenue en méconnaissance du droit d'être entendu au sens de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2014, présenté par le préfet du Calvados, qui conclut au rejet de la requête ; le préfet fait valoir que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français respecte le droit d'être entendu ; - le refus de titre de séjour n'est pas motivé par la circonstance que l'intéressé n'a pas produit les formulaires CERFA concrétisant sa promesse d'embauche et il n'a pas fondé sa décision sur la circulaire du 28 novembre 2012 ; - M. A... ne justifie pas d'une présence depuis plus de dix ans en France et ne peut se prévaloir des stipulations de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; - il n'a pas entaché sa décision d'une erreur de fait compte tenu de ce que le fichier des personnes recherchées établit que l'intéressé a quitté le territoire français le 1er mars 2007 ; - le séjour en France, pour l'essentiel en situation irrégulière, de l'intéressé, qui possède une fausse carte de résident et utilise un numéro de Sécurité sociale appartenant à un tiers, constitue une menace à l'ordre public ; en outre le requérant n'établit pas être dépourvu de toutes attaches familiales en Tunisie ; pour l'ensemble de ces motifs, il n'a pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; Vu la décision du 9 mai 2014 du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Nantes accordant à M. A... le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de cette instance et désignant Me Cavelier pour le représenter ; Vu la lettre du 30 septembre 2014 par laquelle le président de chambre a informé les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la cour était susceptible de soulever un moyen d'office ; Vu le nouveau mémoire, enregistré le 30 octobre 2014, présenté par M. A..., qui maintient ses conclusions par les mêmes moyens ; il soutient, relativement à la condamnation pénale dont il a fait l'objet, que la cour d'appel de Caen a, aux termes d'un arrêt du 6 octobre 2014, infirmé sur le fondement de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme la condamnation à la peine d'interdiction du territoire français prononcée à son encontre en première instance ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Vu l'Accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ; Vu l'accord-cadre relatif à la gestion concertée des migrations et au développement solidaire entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie et le protocole relatif à la gestion concertée des migrations, signés à Tunis le 28 avril 2008 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 2014 le rapport de M. Francfort, président-assesseur ; 1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A..., ressortissant tunisien, est entré en France le 1er juillet 1999 selon ses déclarations ; qu'en 2003, il a épousé une ressortissante française ; que par jugement du 11 mai 2006, le tribunal de grande instance de Melun a prononcé la nullité de ce mariage ; que les 29 janvier 2007 et 25 mai 2012, il a fait l'objet de deux refus de titre de séjour avec obligation de quitter le territoire français ; que le 26 décembre 2012, il a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par arrêté du 5 juillet 2013, le préfet du Calvados lui a refusé la délivrance de tout titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours ; que M. A... relève appel du jugement en date du 26 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision prise à son encontre le 5 juillet 2013 ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le refus de séjour : S'agissant de l'application de l'accord bilatéral : 2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du
- d)de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien susvisé du 17 mars 1988 modifié : " (...) Reçoivent de plein droit un titre de séjour renouvelable valable un an et donnant droit à l'exercice d'une activité professionnelle dans les conditions fixées à l'article 7 : Les ressortissants tunisiens qui, à la date d'entrée en vigueur de l'accord signé à Tunis le 28 avril 2008, justifient par tous moyens résider habituellement en France depuis plus de dix ans (...) " ; qu'il résulte de ces stipulations que les ressortissants tunisiens ne justifiant pas d'une présence habituelle sur le territoire français depuis plus de dix ans au 1er juillet 2009, date d'entrée en vigueur de l'accord du 28 avril 2008, ne sont pas admissibles au bénéfice de l'article 7 ter
- d)de l'accord franco-tunisien ; 3. Considérant que l'ensemble des documents produits par M. A... ne suffisent pas à établir qu'à la date du 1er juillet 2009 il aurait résidé en France depuis plus de dix ans au sens des stipulations précitées ; qu'en particulier, pour les années 1999 et 2000, M. A... ne produit qu'une attestation peu circonstanciée de son père ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées ne peut qu'être écarté ; qu'à supposer que le préfet ait commis une erreur de fait en considérant que le séjour de l'intéressé avait cessé d'être continu à partir de l'année 2007, cette erreur est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué dès lors qu'en tout état de cause, comme il a été dit précédemment, M. A... n'établit pas résider en France depuis plus de dix ans au sens des stipulations précitées ; qu'ainsi, le préfet a pu, sans entacher sa décision d'erreur manifeste d'appréciation, opposer un refus à la demande de titre de séjour formée par le requérant sur le fondement des accords bilatéraux susvisés ; S'agissant de l'application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : 4. Considérant que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers et aux conditions de délivrance de ces titres s'appliquent, ainsi que le rappelle l'article L. 111-2 du même code, " sous réserve des conventions internationales " ; qu'en ce qui concerne les ressortissants tunisiens, l'article 11 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 susvisé en matière de séjour et de travail stipule que : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord. / Chaque Etat délivre notamment aux ressortissants de l'autre Etat tous titres de séjour autres que ceux visés au présent Accord, dans les conditions prévues par sa législation " ; que l'article 3 du même accord stipule que " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " " ; que le protocole relatif à la gestion concertée des migrations entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne, signé le 28 avril 2008, stipule, à son point 2.3.3, que " le titre de séjour portant la mention " salarié ", prévu par le premier alinéa de l'article 3 de l'accord du 17 mars 1988 modifié est délivré à un ressortissant tunisien en vue de l'exercice, sur l'ensemble du territoire français, de l'un des métiers énumérés sur la liste figurant à l'Annexe I du présent protocole, sur présentation d'un contrat de travail visé par l'autorité française compétente sans que soit prise en compte la situation de l'emploi (....) " ; 5. Considérant que, portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 313-14 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée ; qu'il fixe ainsi, notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d'une activité salariée ; que, dès lors que l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-tunisien, au sens de l'article 11 de cet accord ; que, toutefois, si l'accord franco-tunisien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit ; qu'il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation ; 6. Considérant que, contrairement à ce que soutient M. A..., la décision de refus de titre de séjour prise à son encontre n'a pas été prise sur le fondement de la circulaire du 28 novembre 2012, mais bien sur celui de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'à ce fondement irrégulier peut être substitué celui tiré de l'exercice par le préfet de son pouvoir de régularisation, dès lors que cette substitution de base légale n'a pas pour effet de priver M. A... des garanties de procédure qui lui sont offertes par la loi et que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'une et l'autre des deux dispositions rappelées ci-dessus ; 7. Considérant que dans l'exercice de ce pouvoir de régularisation, le préfet a pu, sans commettre d'erreur de droit, demander à M. A... de produire des documents CERFA concrétisant sa promesse d'embauche afin de disposer des éléments d'informations nécessaires à l'instruction de sa demande de titre en qualité de salarié ; S'agissant de l'atteinte alléguée au droit à la vie familiale : 8. Considérant que M. A... se prévaut d'une durée de séjour de plus de dix ans et d'attestations démontrant son intégration en France ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a bénéficié en 2003 d'un droit au séjour en qualité de conjoint d'un ressortissant français ; que, suite à l'annulation de son mariage par jugement en date du 11 mai 2006 du tribunal de grande instance de Melun, le requérant a fait l'objet d'une mesure d'éloignement le 29 janvier 2007 ; que lors de l'instruction de sa demande les services de la préfecture ont découvert que M. A... utilisait une fausse carte de résident en la présentant aux organismes de Sécurité sociale, faits pour lesquels il a été condamné par le tribunal correctionnel de Caen le 4 février 2014 ; que le requérant est sans charge de famille en France et que la relation de concubinage dont il se prévaut avec une ressortissante française est récente ; qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales en Tunisie où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-et-un ans ; que, dans ces conditions, et alors même que l'intéressé, contrairement à ce qu'a apprécié le préfet, n'aurait pas quitté le territoire français en 2007 se soustrayant ainsi à l'exécution d'une mesure d'éloignement, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de M. A... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a donc pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, il n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 9. Considérant, en premier lieu, que le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne ; que, toutefois, dans le cas prévu au 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d'un titre de séjour, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du refus de titre de séjour ; que le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu avant que n'intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour ; 10. Considérant que lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; qu'à l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande ; qu'il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles ; qu'il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux ; que le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour ; 11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir qu'en ne l'ayant pas expressément informé, avant de prendre à son encontre une décision d'éloignement, qu'en cas de rejet de sa demande de titre de séjour, il serait susceptible d'être contraint de quitter le territoire français et en ne l'ayant pas invité à formuler ses observations sur cette éventualité, le préfet l'aurait privé de son droit à être entendu énoncé notamment au paragraphe 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'écarter ce moyen ; 12. Considérant, en second lieu, que le moyen tiré de l'atteinte excessive au droit à la vie familiale, au sens des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, qui résulterait de l'éloignement de M. A..., doit être écarté pour les motifs exposés au point 8 ; 13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 14. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet du Calvados de lui délivrer un titre de séjour, doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : 15. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le conseil de M. A..., bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Calvados. Délibéré après l'audience du 7 novembre 2014, à laquelle siégeaient : - M. Lenoir, président de chambre, - M. Francfort, président-assesseur, - M. Durup de Baleine, premier conseiller. Lu en audience publique, le 28 novembre 2014. Le rapporteur, J. FRANCFORT Le président, H. LENOIR Le greffier, F. PERSEHAYE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' N° 14NT00210 2 1