CETATEXT000029835052 J4_L_2014_11_000001400433 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/83/50/CETATEXT000029835052.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 28/11/2014, 14NT00433, Inédit au recueil Lebon 2014-11-28 Cour Administrative d'Appel de Nantes 14NT00433 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ LE MARCHAND M. Eric FRANCOIS M. DELESALLE Vu la requête, enregistrée le 20 février 2014, présentée pour Mme B... A..., demeurant..., par Me Lemarchand, avocat au barreau d'Orléans ; Mme A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1302935 du 21 janvier 2014 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er août 2013 du préfet d'Eure-et-Loir lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Eure-et-Loir de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa demande ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; elle soutient que : - résidant en France depuis 2008, elle satisfait aux conditions exigées pour obtenir une carte de séjour temporaire mention " étudiant " et fait preuve d'assiduité dans ses études ; - en tout état de cause, elle se prévaut des motifs exceptionnels prévus par l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en raison des risques encourus à Madagascar ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 avril 2014, présenté par préfet d'Eure-et-Loir, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - l'auteur de l'arrêté contesté bénéficiait d'une délégation régulière ; cet arrêté est suffisamment motivé ; - la requérante s'est maintenue irrégulièrement sur le territoire français malgré l'obligation de quitter le territoire prise à son encontre le 27 mai 2010, dont la validité a été confirmée par le tribunal administratif d'Orléans et par la Cour ; - elle ne satisfait pas aux conditions exigées pour obtenir une carte de séjour temporaire mention " étudiant ", ses résultats universitaires étant d'une extrême médiocrité et ses revenus inférieurs au seuil fixé par l'article R. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; par ailleurs, elle ne justifie pas d'un motif exceptionnel permettant l'attribution de titres de séjour mention " salarié " ou " vie privée et familiale " ; - la décision contestée ne porte pas atteinte au respect de la vie privée et familiale de Mme A..., célibataire et sans enfants, entrée en France en 2008 ; - sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la cour nationale du droit d'asile ; elle n'établit pas être personnellement exposée à Madagascar à des peines ou traitements contraires à l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le mémoire, enregistré le 28 juillet 2014, présenté pour Mme A..., qui conclut au aux mêmes fins que sa requête, concluant en outre à ce qu'une autorisation provisoire de séjour lui soit délivrée sous astreinte dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et portant à 2 500 euros la somme sollicitée au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; elle ajoute que : - elle a obtenu en juillet 2014 une licence à l'Université de Poitiers ; - son conjoint, étranger en situation régulière, souffre d'une pathologie neurologique ; son père a été naturalisé français ; - elle a été assignée à résidence par arrêté du préfet d'Eure-et-Loir du 29 avril 2014 et placée en rétention administrative par un arrêté du 15 juillet 2014 de ce préfet cependant annulé par le tribunal administratif de Melun ; Vu le mémoire, enregistré le 29 juillet 2014, présenté par le préfet d'Eure-et-Loir, qui conclut aux mêmes fins que son mémoire en défense ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 1er juillet 2014, admettant Mme A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 2014 : - le rapport de M. François, premier conseiller ;
- Considérant que Mme A..., ressortissante malgache née le 23 octobre 1986, est entrée en France le 25 février 2008 dépourvue du visa exigé à l'article L. 211-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que sa demande d'obtention du statut de réfugié a été rejetée par l'Office français pour la protection des réfugiés et apatrides par décision du 20 mai 2008 confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 7 avril 2009 ; que l'intéressée a sollicité la délivrance d'un titre de séjour " étudiant " auprès du préfet de l'Orne qui a rejeté sa demande par arrêté du 27 mai 2010 et assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire ; que, par jugement du 12 octobre 2010, confirmé par l'arrêt du 8 décembre 2011 de la Cour, le tribunal administratif de Caen a rejeté le recours en annulation de Mme A... contre l'arrêté du préfet de l'Orne ; que, le 14 mars 2013, l'intéressée a sollicité auprès du préfet d'Eure-et-Loir à nouveau la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étudiante ; que, par arrêté du 1er août 2013, ce préfet lui a refusé la délivrance du titre sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée ; que Mme A... relève appel du jugement du 21 janvier 2014 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur les conclusions à fin d'annulation du refus de titre de séjour :
- Considérant d'une part, qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant ". En cas de nécessité liée au déroulement des études (...) l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée et sous réserve d'une entrée régulière en France.(...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-10 de ce même code : " Peut être exempté, sur décision du préfet, de l'obligation de présentation du visa de long séjour (...) 1° L'étranger qui suit en France un enseignement ou y fait des études, en cas de nécessité liée au déroulement des études. Sauf cas particulier, l'étranger doit justifier avoir accompli quatre années d'études supérieures et être titulaire d'un diplôme, titre ou certificat au moins équivalent à celui d'un deuxième cycle universitaire ou d'un titre d'ingénieur. Il est tenu compte des motifs pour lesquels le visa de long séjour ne peut être présenté à l'appui de la demande de titre de séjour, du niveau de formation de l'intéressé, ainsi que des conséquences que présenterait un refus de séjour pour la suite de ses études (...) ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A..., inscrite à l'Institut d'études des relations internationales à Paris, au titre de l'année universitaire 2009/2010 n'a pas validé son année ; qu'elle s'est inscrite en licence en droit à l'Université de Versailles au titre de l'année 2010/2011, mais a été ajournée aux 2 sessions ; qu'inscrite par la suite en licence en droit à l'Université de Poitiers au titre de l'année 2011/2012, elle n'a validé que 3 unités de valeur sur 9 et a été ajournée ; qu'elle a également été ajournée au titre de l'année 2012/2013 à l'Institut de préparation à l'administration générale de Poitiers ; que si elle a obtenu une licence en droit à l'Université de Poitiers le 15 juillet 2014, ce diplôme a été obtenu postérieurement à la décision contestée et ne saurait à lui seul suffire à justifier de son sérieux et de son assiduité dans la poursuite de ses études entamées cinq ans auparavant ; que par suite, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant à la requérante la délivrance d'une carte de séjour mention " étudiant ";
- Considérant d'autre part qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
- (...) " ;
- Considérant qu'en se prévalant de ce qu'elle réside sur le territoire depuis plus de cinq ans, de ce que son père a été naturalisé et de ce que la personne avec laquelle elle vit, dont elle n'établit pas qu'il serait son époux, est un étranger en situation régulière et souffrirait d'une pathologie neurologique, Mme A... ne justifie pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 de ce code ; que, par suite, le préfet d'Eure-et-Loir n'a entaché sa décision de refus de titre de séjour ni d'une erreur de droit au regard de ces dispositions ni d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation ; Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision fixant le pays de destination :
- Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
- Considérant que si Mme A..., dont la demande de reconnaissance du statut de réfugié a, comme il a été dit, été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, dont la décision a été confirmée par la Cour nationale du droit d'asile, soutient qu'un retour à Madagascar aurait pour elle des conséquences désastreuses en raison de la situation existant dans ce pays, elle n'établit toutefois pas être personnellement exposée à des risques pour sa sécurité ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
- Considérant, enfin, que la circonstance que le préfet d'Eure-et-Loir se soit efforcé de procéder à l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français pesant sur l'intéressée est sans influence sur la légalité de la décision contestée ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme demandée à ce titre par Mme A... ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A...et au ministre de l'intérieur. Une copie sera adressée au préfet d'Eure-et-Loir Délibéré après l'audience du 4 novembre 2014, à laquelle siégeaient : - M. Pérez, président de chambre, - M. Millet, président-assesseur, - M. François, premier conseiller. Lu en audience publique, le 28 novembre
- Le rapporteur, E. FRANÇOIS Le président, A. PÉREZ Le greffier, S. BOYÈRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14NT00433