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14NT00497

CETATEXT000029835053 J4_L_2014_11_000001400497 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/83/50/CETATEXT000029835053.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 28/11/2014, 14NT00497, Inédit au recueil Lebon 2014-11-28 Cour Administrative d'Appel de Nantes 14NT00497 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ WOLDANSKI M. Eric FRANCOIS M. DELESALLE Vu la requête, enregistrée le 26 février 2014, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Woldanski, avocat au barreau de Belfort ; M. A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 12-697 du 31 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 octobre 2011 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; il soutient que : - il travaille depuis 1988 et a retrouvé à partir de 2011 une activité soutenue dans le cadre d'emplois intérimaires, répondant ainsi aux critères de naturalisation dégagés par la circulaire du 16 octobre 2012 du ministre de l'intérieur ; - il a régularisé sa situation fiscale le 27 septembre 2011, antérieurement à la décision contestée ; - entré en France en 1976, il est père de trois enfants dont deux sont français et le troisième en passe de l'être ; ses frères et soeurs sont également français ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2014, présenté par le ministre de l'intérieur, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - le requérant ne saurait se prévaloir de missions d'intérim postérieures à la décision contestée ni de la circulaire du 16 octobre 2012, dépourvue de valeur réglementaire ; - il n'a perçu que de faibles revenus de 2007 à 2009 ; - le faible montant des dettes fiscales ne justifie pas leur règlement avec retard durant deux années consécutives ; Vu le mémoire, enregistré le 27 mai 2014, présenté pour M. A..., qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens qu'il développe ; Vu le mémoire, enregistré le 9 juillet 2014, présenté par le ministre de l'intérieur, qui persiste dans ses conclusions ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 2014 : - le rapport de M. François, premier conseiller ;

  1. Considérant que M. A..., ressortissant turc, relève appel du jugement du 31 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 octobre 2011 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " (...) l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " ; qu'aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation (...) sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions (...) " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d'autonomie matérielle du postulant, apprécié au regard du caractère suffisant et durable des ressources propres lui permettant de demeurer en France et les renseignements défavorables recueillis sur son comportement ;
  3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les revenus du postulant se sont élevés à 4 812 euros en 2007, 3 806 euros en 2008, 8 436 euros en 2009 et 2 883 euros en 2010 et ne sauraient ainsi être regardés comme suffisants pour subvenir durablement à ses besoins et à ceux de sa famille ; qu'ils proviennent en outre exclusivement d'activités exercées à titre intérimaire ; que, par ailleurs, l'intéressé a réglé avec retard les taxes d'habitation dues au titre des années 2009 et 2010 ; que, dans ces conditions, dans le cadre de son large pouvoir d'appréciation de l'opportunité d'accorder la nationalité française, le ministre n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en ajournant à deux ans pour ces motifs la demande de naturalisation de M. A..., lequel ne saurait utilement se prévaloir de la circulaire ministérielle du 16 octobre 2012, dépourvue de caractère réglementaire, ni des circonstances qu'il bénéficierait désormais régulièrement de missions d'intérim, qu'il est parfaitement intégré à la société française et que deux de ses enfants et ses frères et soeurs bénéficient de la nationalité française ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  5. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme demandée à ce titre par M. A... ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 4 novembre 2014, à laquelle siégeaient : - M. Pérez, président de chambre, - M. Millet, président-assesseur, - M. François, premier conseiller. Lu en audience publique, le 28 novembre
  6. Le rapporteur, E. FRANÇOIS Le président, A. PÉREZ Le greffier, S. BOYÈRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14NT00497

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