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14NT00556

CETATEXT000029835054 J4_L_2014_11_000001400556 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/83/50/CETATEXT000029835054.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 28/11/2014, 14NT00556, Inédit au recueil Lebon 2014-11-28 Cour Administrative d'Appel de Nantes 14NT00556 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ BOULANGER M. Eric FRANCOIS M. DELESALLE Vu la requête, enregistrée le 5 mars 2014, présentée pour M. C... B..., demeurant..., par Me Boulanger, avocat au barreau de Bordeaux ; M. A... B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 12-419 du 8 janvier 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 mars 2011 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration ajournant à deux ans sa demande de naturalisation, ainsi que de la décision du 15 novembre 2011 rejetant son recours gracieux ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa situation et de prononcer sa naturalisation à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; il soutient que : - le signataire de la décision contestée ne bénéficie pas de la délégation adéquate ; - la décision contestée est entachée d'une erreur de droit dans la mesure où ses centres d'intérêt sont en France ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation car il bénéficie depuis 2009 de contrats de travail à durée indéterminée à temps partiel lui procurant des revenus suffisants et depuis juillet 2011 d'un contrat de travail à durée indéterminée à plein temps ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2014, présenté par le ministre de l'intérieur, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - la requête d'appel, qui se borne à reproduire celle de première instance, est irrecevable ; - le signataire de l'acte litigieux bénéficiait d'une délégation de signature régulière ; - la circonstance que l'intéressé satisfasse aux conditions de recevabilité de la naturalisation est inopérante dès lors que la décision est fondée en opportunité ; - à la date de la décision contestée, le postulant était insuffisamment inséré professionnellement ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 4 août 2014, admettant M. A... B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 2014 : - le rapport de M. François, premier conseiller ;

  1. Considérant que M. A... B..., ressortissant tchadien, relève appel du jugement du 8 janvier 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 mars 2011 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ainsi que de la décision du 15 novembre 2011 rejetant son recours gracieux ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " (...) l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " ; qu'aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation (...) sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions (...) " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d'autonomie matérielle du postulant, apprécié au regard du caractère suffisant et durable des ressources propres lui permettant de demeurer en France ;
  3. Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision contestée, que l'intéressé renouvelle en appel sans apporter aucune précision supplémentaire, doit être écarté par adoption des mêmes motifs que ceux retenus par les juges de première instance ;
  4. Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que les revenus de M. A... B... proviennent depuis 2005 d'activités exercées à titre intérimaire ; qu'à la date de la décision contestée, le postulant bénéficiait d'un contrat à durée indéterminée à temps partiel de 82,33 heures mensuelles ; que si, une semaine avant l'édiction de cette décision, il a bénéficié d'un second emploi dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps partiel de 86,67 heures mensuelles, cet emploi était toutefois trop récent, et au demeurant assorti d'une période d'essai de deux mois, pour revêtir un caractère pérenne ; que, dans ces conditions, le ministre n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en ajournant à deux ans la demande de naturalisation de M. A... B... en raison du caractère incomplet de son insertion professionnelle ne lui permettant pas de disposer de revenus suffisants pour subvenir durablement à ses besoins ; que l'intéressé ne saurait utilement se prévaloir ni de l'obtention le 7 juillet 2011, postérieurement à la décision litigieuse, d'un emploi d'agent de sécurité, exercé à temps plein sous contrat à durée indéterminée en remplacement des deux emplois précédents, ni des dispositions de l'article 21-16 du code civil qui ne constituent pas le fondement des décisions contestées ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction présentées par l'appelant ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  6. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme demandée à ce titre par M. A... B... ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 4 novembre 2014, à laquelle siégeaient : - M. Pérez, président de chambre, - M. Millet, président-assesseur, - M. François, premier conseiller. Lu en audience publique, le 28 novembre
  7. Le rapporteur, E. FRANÇOIS Le président, A. PÉREZ Le greffier, S. BOYÈRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14NT00556

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