CETATEXT000029835055 J4_L_2014_11_000001400564 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/83/50/CETATEXT000029835055.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 28/11/2014, 14NT00564, Inédit au recueil Lebon 2014-11-28 Cour Administrative d'Appel de Nantes 14NT00564 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ HUARD Mme Catherine BUFFET M. DELESALLE Vu la requête, enregistrée le 5 mars 2014, présentée pour M. B..., demeurant..., par Me Huard, avocat au barreau de Grenoble ; M. A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1111801 du 17 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 septembre 2011 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration rejetant sa demande de naturalisation ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande de naturalisation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que : - la décision contestée n'est pas suffisamment motivée ; - cette décision est entachée d'une erreur de fait, d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2014, présenté par le ministre de l'intérieur, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que les moyens invoqués par M. A... ne sont pas fondés ; Vu la décision du 17 février 2014 de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes accordant à M. A... le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Buffet, premier conseiller ;
- Considérant que M. A... relève appel du jugement du 17 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 septembre 2011 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration rejetant sa demande de naturalisation ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant, d'une part, qu'il y a lieu d'écarter par adoption des motifs des premiers juges, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision contestée que M. A... réitère en appel sans apporter de précisions nouvelles ;
- Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " ; qu'en vertu de l'article 27 du même code, l'administration a le pouvoir de rejeter ou d'ajourner une demande de naturalisation ; qu'aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 susvisé : " (...) Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l'intéressé, s'il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande. " ; qu'il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par jugement du 6 juillet 2000 du tribunal de grande instance de Grenoble, M. A... a été reconnu coupable d'abandon de famille, entre les mois de janvier et mai 1999, à raison du non-paiement d'une pension alimentaire ; que, par jugement du 8 mars 2004 du tribunal de grande instance de Grenoble, il a été condamné à deux mois d'emprisonnement pour exécution d'un travail dissimulé et emploi d'un étranger non muni d'une autorisation de travail salarié au cours du mois d'avril 2003 ; que le ministre ne s'est pas fondé sur les condamnations susmentionnées, mais sur les faits qui en sont à l'origine et qui, contrairement à ce qui est soutenu, ne sont pas anciens ; que la circonstance qu'il aurait bénéficié de la réhabilitation de plein droit prévue par le code pénal, ne faisait pas obstacle à la prise en compte de ces faits ; qu'au surplus, il a également fait l'objet, en 2004, d'un rappel à la loi pour défaut de paiement, dans sa totalité, de pension alimentaire, suivi d'une médiation pénale et, en 2007, d'une condamnation à payer une amende de 1000 euros pour non-tenue de registre de revendeur d'objets mobiliers ; que, par suite, et alors même que l'intéressé a une fille française et qu'il serait bien intégré dans la société française, le ministre a pu, sans commettre d'erreur de fait, d'erreur de droit ou d'erreur manifeste d'appréciation, rejeter la demande de naturalisation de M. A... ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions d'annulation de la présente requête n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A... ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que M. A... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 4 novembre 2014 à laquelle siégeaient : - M. Pérez, président de chambre, - Mme Buffet, premier conseiller, - M. Pouget, premier conseiller. Lu en audience publique, le 28 novembre
- Le rapporteur, C. BUFFET Le président, A. PÉREZ Le greffier, S. BOYÈRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 1 N° 14NT00564 2 1