CETATEXT000029835058 J4_L_2014_11_000001400828 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/83/50/CETATEXT000029835058.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 5ème chambre, 28/11/2014, 14NT00828, Inédit au recueil Lebon 2014-11-28 Cour Administrative d'Appel de Nantes 14NT00828 5ème chambre excès de pouvoir C M. LENOIR SELARL BOUILLON POLLONO M. Antoine DURUP de BALEINE Mme GRENIER Vu la requête, enregistrée le 31 mars 2014, présentée pour Mme C... A... épouseB..., demeurant..., par Me Pollono, avocat, qui demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1301915 du 30 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 août 2013 par lequel le préfet de l'Orne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 26 août 2013 ; 3°) d'ordonner au préfet de l'Orne, d'une part, de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa demande, dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à rendre et sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, d'autre part, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Elle soutient que : - aucune procédure de divorce n'a été engagée et la vie conjugale a repris en juin 2013 ; - le préfet et les premiers juges ont méconnu le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il en va de même au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence et, en outre, méconnaît l'article 3 § 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ainsi que son article 9 ; - la fixation du pays de destination méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu la décision du 3 mars 2014 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes a admis Mme A... épouse B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2014, présenté par le préfet de l'Orne qui conclut au rejet de la requête ; Il fait valoir que : - la requête est irrecevable, l'objet du litige ayant disparu ; - il n'a commis ni erreur de fait, ni erreur manifeste d'appréciation et il en va de même du jugement ; - la requérante est de mauvaise foi et la communauté de vie n'a manifestement pas repris ; - le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'a pas été méconnu ; - les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas davantage été méconnues ; - l'obligation de quitter le territoire français n'est entachée d'aucune illégalité quelconque ; - l'intérêt supérieur de l'enfant n'est pas méconnu et la requérante méconnaît elle-même l'intérêt de son propre enfant ; - les conclusions à fin d'injonction sont irrecevables et il en va de même de celle présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 2014 : - le rapport de M. Durup de Baleine, premier conseiller ;
- Considérant que Mme A... épouse B..., ressortissante turque née en 1971, relève appel du jugement du 30 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 26 août 2013 par lequel le préfet de l'Orne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant, en premier lieu, que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) / 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A... épouse B... s'est mariée en 2004 en Turquie avec M. B..., ressortissant turc, lequel réside en France ; qu'après son arrivée en France, dans des conditions irrégulières et selon elle le 24 août 2006, elle a, pour la première fois, le 23 juillet 2012, sollicité du préfet de l'Orne la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ; que le jugement du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Alençon du 15 juillet 2010 statuant sur la requête de Mme A... dirigée contre son époux fait état de l'absence de vie commune entre les époux, Mme A... épouse B...ayant soutenu devant cette juridiction que son époux l'a chassée alors qu'elle était enceinte et qu'elle est hébergée chez son frère à Alençon ; que ce jugement met une pension alimentaire à la charge de l'époux à titre de contribution aux charges du mariage ; que, le 3 novembre 2011, la cour d'appel de Caen a rejeté l'appel dirigé par M. B... contre ce jugement ; qu'à la date de la demande de titre de séjour, la requérante était domiciliée... ; que le document du 10 juillet 2013 renseigné par la requérante dans le cadre de l'instruction de sa demande de titre de séjour fait état de ce qu'elle est hébergée chez son frère à Alençon ; qu'il en résulte que les attestations présentées, postérieures au jugement attaqué, et selon lesquelles la vie commune aurait repris à Angers au mois de juin 2013 sont dépourvues de caractère probant, le préfet n'ayant, par suite, pas commis l'erreur de fait alléguée en retenant que la communauté de vie entre les époux est rompue ; que, si la requérante soutient que deux de ses frères et sa soeur vivent en France, elle a vécu hors de ce pays pendant au moins 35 ans et n'établit pas qu'elle serait dépourvue d'attaches familiales en Turquie ; que rien ne fait obstacle à ce que l'enfant qu'elle a eue le 4 février 2009 de son union avec M. B..., qui ne vit pas avec cet enfant, accompagne sa mère en Turquie, où cette enfant pourra être scolarisée ; qu'en outre, la requérante ne justifie, ni de ses conditions d'existence en France, ni de son insertion dans la société française ; qu'eu égard à l'ensemble de ces éléments, le préfet de l'Orne, en décidant de refuser à Mme A... épouse B...la délivrance d'un titre de séjour et d'assortir ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts dans lesquels ces décisions ont été prises ; que, dès lors, il n'a méconnu, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni, en tout état de cause, les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il n'a pas non plus commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences d'une telle obligation sur la situation personnelle de l'intéressée ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990, " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; qu'il ressort du dossier que l'enfant née en 2009 vit seulement de manière habituelle avec la requérante, qui en assure l'entretien, la garde et l'éducation, mais non avec M. B..., son père ; que l'obligation faite à Mme A... épouse B...de quitter la France dans un délai de trente jours n'a pas pour effet de séparer la requérante de sa fille âgée de moins de 5 ans, rien ne faisant obstacle à ce que cette dernière accompagne sa mère ; que, dès lors, cette obligation ne porte pas atteinte à l'intérêt supérieur de cette enfant et, ainsi, ne méconnaît pas les stipulations du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- Considérant, en troisième lieu, que la requérante ne saurait utilement se prévaloir des stipulations de l'article 9 de la convention internationale des droits de l'enfant, qui créent seulement des obligations entre Etats sans ouvrir de droits à leurs ressortissants ;
- Considérant, en dernier lieu, que, si la requérante soutient que la décision fixant le pays de destination en cas de reconduite d'office méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, elle n'assortit ce moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien fondé ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante ne pourrait, comme elle l'a fait pendant au moins 35 ans, avoir en Turquie, où elle s'est mariée en 2004, une vie privée et familiale ;
- Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le préfet de l'Orne, Mme A... épouse B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions tendant à ce que, sous astreinte, il soit ordonné au préfet de l'Orne de délivrer un titre de séjour à Mme B... ou de réexaminer sa demande, ainsi que de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, ne sauraient être accueillies ; Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement d'une somme à ce titre ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Orne. Délibéré après l'audience du 7 novembre 2014, à laquelle siégeaient : - M. Lenoir, président de chambre, - M. Francfort, président-assesseur, - M. Durup de Baleine, premier conseiller. Lu en audience publique, le 28 novembre
- Le rapporteur, A. DURUP de BALEINE Le président, H. LENOIR Le greffier, F. PERSEHAYE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 1 N° 14NT00828 2 1