CETATEXT000029835059 J4_L_2014_11_000001400889 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/83/50/CETATEXT000029835059.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 28/11/2014, 14NT00889, Inédit au recueil Lebon 2014-11-28 Cour Administrative d'Appel de Nantes 14NT00889 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ ALBISSER Mme Catherine BUFFET M. DELESALLE Vu la requête, enregistrée le 7 avril 2014, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Albisser, avocat au barreau d'Aix en Provence; M. A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1111768 du 19 février 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 novembre 2011 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration rejetant sa demande de naturalisation ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ; il soutient que le ministre a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2014, présenté par le ministre de l'intérieur, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que les moyens invoqués par M. A... ne sont pas fondés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Buffet, premier conseiller ;
- Considérant que M. A... relève appel du jugement du 19 février 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 novembre 2011 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration rejetant sa demande de naturalisation ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " ; qu'en vertu de l'article 27 du même code, l'administration a le pouvoir de rejeter ou d'ajourner une demande de naturalisation ; qu'aux termes de l'article 48 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 susvisé : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s'il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A... a été condamné, le 3 février 2011, par le tribunal correctionnel d'Aix-en-Provence, à trois mois d'emprisonnement avec sursis pour abandon de famille caractérisé par le non-paiement d'une pension ou d'une prestation alimentaire entre 2004 et 2007 ; que, le ministre a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, se fonder sur ces faits dont la matérialité n'est pas contestée pour rejeter la demande de naturalisation de M. A... ; que ce dernier ne saurait utilement se prévaloir, eu égard au motif qui fonde la décision litigieuse, de ce qu'il serait bien intégré dans la société française ni invoquer les dispositions de l'article 21-23 du code civil ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 4 novembre 2014 à laquelle siégeaient : - M. Pérez, président de chambre, - Mme Buffet, premier conseiller, - M. Pouget, premier conseiller. Lu en audience publique, le 28 novembre
- Le rapporteur, C. BUFFET Le président, A. PÉREZ Le greffier, S. BOYÈRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 1 N° 14NT00889 2 1