CETATEXT000029835060 J4_L_2014_11_000001400984 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/83/50/CETATEXT000029835060.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 28/11/2014, 14NT00984, Inédit au recueil Lebon 2014-11-28 Cour Administrative d'Appel de Nantes 14NT00984 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ DAVID-ESPOSITO M. Laurent POUGET M. DELESALLE Vu la requête, enregistrée le 17 avril 2014, présentée pour Mme B... épouseA..., domiciliée..., par Me David-Esposito, avocat au barreau de Toulouse ; Mme A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 11-11500 du 25 mars 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 octobre 2011 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, saisi d'un recours préalable, a confirmé la décision du 20 juin 2011 du préfet de la Haute-Garonne ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de faire droit à sa demande de naturalisation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique ; elle soutient que : - la décision contestée est insuffisamment motivée en fait et en droit ; - son époux a travaillé dans le cadre de plusieurs contrats à durée déterminée successifs et, depuis septembre 2011, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, assurant l'autonomie matérielle du couple; elle-même travaille depuis le 30 août 2013 dans le cadre d'un contrat à durée déterminée ; il ne peut donc lui être reproché un manque d'insertion professionnelle ; - la décision méconnaît l'article 3-1 de la convention de New-York relative aux droits de l'enfant dès lors qu'il est de l'intérêt de ses deux enfants qu'elle acquière la nationalité française ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2014, présenté par le ministre de l'intérieur, qui conclut au rejet de la requête ; il fait valoir que : - sa décision est suffisamment motivée ; - à la date de cette décision, Mme A... était sans emploi et son époux, qui venait d'être embauché dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, se trouvait en période d'essai ; l'essentiel des ressources perçues par la requérante était alors constitué de prestations sociales ; son autonomie matérielle n'était donc pas assurée ; - les stipulations de l'article 3-1 de la convention de New-York ne sont pas utilement invocables à l'appui de conclusions dirigées contre la décision attaquée, laquelle est dépourvue d'effets sur les droits garantis par cette convention ; Vu la décision du 4 août 2014 par laquelle la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes a accordé à Mme A... le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention de New-York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant ; Vu le code civil ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, modifié, relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 2014 : - le rapport de M. Pouget, premier conseiller ;
- Considérant que Mme A... relève appel du jugement du 25 mars 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 octobre 2011 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, a confirmé la décision du préfet de la Haute-Garonne du 20 juin 2011 ayant ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ;
- Considérant, en premier lieu, que la décision contestée du 24 octobre 2011, qui mentionne qu'elle est prise en application des articles 45 et 48 du décret du 30 décembre 1993, et qui expose avec précision les raisons pour lesquelles le ministre chargé des naturalisations a décidé de confirmer l'ajournement à deux ans de la demande de Mme A..., est suffisamment motivée en fait et en droit ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " (...) l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " ; qu'aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 susvisé : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l'intéressé, s'il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande (...) " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d'insertion professionnelle et d'autonomie matérielle du demandeur ;
- Considérant que, pour ajourner à deux ans la demande d'acquisition de la nationalité française présentée par Mme A..., le ministre chargé des naturalisations s'est fondé sur le motif tiré de ce que la précarité de sa situation professionnelle ne lui permettait pas de disposer de revenus suffisamment stables pour subvenir durablement à ses besoins et de ce que l'essentiel de ses ressources était constitué de prestations familiales ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision litigieuse Mme A... se trouvait sans emploi et que son époux, après avoir exercé plusieurs missions d'intérim, était en période probatoire dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée conclu trois semaines plus tôt ; qu'il n'est pas contesté que les ressources du foyer se composaient alors essentiellement de prestations sociales ; que, dans ces conditions, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que le ministre chargé des naturalisations a estimé que la postulante ne justifiait pas d'une insertion professionnelle et d'une autonomie matérielle suffisante pour lui permettre d'acquérir la nationalité française ; que, la légalité d'une décision administrative s'appréciant à la date de son édiction, la requérante ne saurait utilement invoquer la circonstance qu'elle travaille depuis le 30 août 2013 dans le cadre d'un contrat à durée déterminée et que les salaires perçus par son mari et par elle-même garantissent désormais son autonomie matérielle ;
- Considérant, en dernier lieu, que le moyen tiré par Mme A... de la méconnaissance des stipulations de la convention de New-York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant est inopérant à l'encontre de la décision contestée, eu égard aux effets de celle-ci ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme demandée par Mme A... au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... épouse A...et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 4 novembre 2014, à laquelle siégeaient : - M. Pérez, président de chambre, - Mme Buffet, premier conseiller, - M. Pouget, premier conseiller. Lu en audience publique, le 28 novembre
- Le rapporteur, L. POUGET Le président, A. PÉREZ Le greffier, S. BOYÈRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14NT00984