CETATEXT000029835061 J4_L_2014_11_000001401048 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/83/50/CETATEXT000029835061.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 28/11/2014, 14NT01048, Inédit au recueil Lebon 2014-11-28 Cour Administrative d'Appel de Nantes 14NT01048 2ème Chambre excès de pouvoir C M. MILLET SELARL GRYNER LEVY ASSOCIES M. Jean-Frédéric MILLET M. DELESALLE Vu la requête, enregistrée le 18 avril 2014, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Levy, avocat au barreau de Paris ; M. B... D...ssdemande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 11011695 du 11 février 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 septembre 2011 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision du 30 mai 2011 du préfet de police ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que : - la décision ministérielle litigieuse est insuffisamment motivée au regard des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 ; - la décision contestée a été signée par une autorité incompétente ; - la décision litigieuse est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; la qualité de réfugié lui a été reconnue en juin 2007 ; il réside de manière habituelle et continue sur le territoire français depuis lors ; il travaille régulièrement en France et dispose de revenus stables et personnels lui permettant de subvenir à ses besoins ; il a été employé à deux reprises sous contrat à durée indéterminée ; il maîtrise parfaitement la langue française et est complètement intégré ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2014, présenté par le ministre de l'intérieur, qui conclut au rejet de la requête ; il fait valoir que : - le moyen tiré de l'insuffisance de motivation sera écarté par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; - le signataire de la décision contestée a régulièrement reçu délégation de signature ; - les modalités d'exercice du recours administratif préalable obligatoire prévu par l'article 45 du décret du 30 décembre 1993 ont été notifiées à M. B... au verso de la décision préfectorale d'ajournement de sa demande de naturalisation ; - M. B... a fait valoir seulement devant les premiers juges les arguments tendant au réexamen de sa demande de naturalisation ; le courrier de l'intéressé parvenu dans ses services le 28 juin 2011 n'exposait aucune des raisons pour lesquelles celui-ci souhaitait voir sa demande réexaminée et ne satisfaisait donc pas aux exigences de l'article 45 du décret de 1993 ; l'envoi postal de l'intéressé ne lui permettait pas de déterminer sur quoi portait sa contestation ; - le requérant ne peut utilement alléguer qu'il remplit l'ensemble des conditions de recevabilité exigées par le code civil pour obtenir sa naturalisation ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 2014 : - le rapport de M. Millet, président-rapporteur ;
- Considérant que M. B..., de nationalité égyptienne, relève appel du jugement du 11 février 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 septembre 2011 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a rejeté son recours dirigé contre la décision du 30 mai 2011 du préfet de police ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 45 du décret du 30 décembre 1993 : " Dans les deux mois suivant leur notification, les décisions prises en application des articles 43 et 44 peuvent faire l'objet d'un recours auprès du ministre chargé des naturalisations, à l'exclusion de tout autre recours administratif. Ce recours, pour lequel le demandeur peut se faire assister ou être représenté par toute personne de son choix, doit exposer les raisons pour lesquelles le réexamen de la demande est sollicité. Il constitue un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. " ;
- Considérant, en premier lieu, que, par une décision du 9 août 2011, publiée au Journal officiel de la République française le 11 août 2011, le directeur de l'accueil, de l'intégration et de la citoyenneté a donné délégation à M. C..., attaché principal d'administration des affaires sociales, adjoint au chef du second bureau des naturalisations et signataire de la décision contestée du 7 septembre 2011, à l'effet de signer une telle décision ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de ce signataire manque en fait ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 dans sa version modifiée par la loi du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit : " (...) doivent être motivées les décisions qui : (...) - rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d'une disposition législative ou réglementaire. " ; qu'en application de l'article 3 de cette loi, la motivation doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ; que la décision du 7 septembre 2011 précise que le ministre a décidé de rejeter le recours hiérarchique de M. B... au motif que l'intéressé ne répondait pas aux exigences de l'article 45 du décret du 30 décembre 1993 précité puisqu'il n'exposait pas les raisons pour lesquelles il sollicitait le réexamen de la décision préfectorale faisant l'objet de ce recours ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision du 7 septembre 2011 ne serait pas suffisamment motivée doit être écarté ;
- Considérant, en troisième lieu, que, par décision du 30 mai 2011, notifiée à M. B... le 7 juin 2011, le préfet de police a ajourné à deux ans la demande de naturalisation de l'intéressé en raison de la précarité de sa situation, en tant que titulaire d'un contrat de travail très récent et à temps partiel, ne lui permettant pas de disposer de revenus suffisants pour subvenir à ses besoins ; que le formulaire joint à la notification de cet acte précisait qu'il devait, s'il entendait contester cette décision, adresser obligatoirement un recours hiérarchique au ministre chargé des naturalisations, conformément aux dispositions de l'article 45 précité, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision, et exposer, à l'appui de ce recours, les raisons pour lesquelles il entendait demander le réexamen de cette décision ; qu'il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté que, par courrier reçu par le ministre le 28 juillet 2011, M. B... s'est borné à transmettre à ce dernier plusieurs documents constitués du récépissé de dépôt du dossier de sa demande de naturalisation, d'un extrait d'une citation à comparaître devant le conseil des prud'hommes de Bobigny délivrée à son ancien employeur, d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel conclu le 19 mai 2011 entre l'intéressé et la société HMJ BAT et d'un avenant à ce contrat de travail daté du 1er juin 2011 ; que, toutefois, en se bornant à procéder ainsi sans accompagner cet envoi de la moindre explication, le requérant ne peut, eu égard aux informations contenues dans ces documents, être regardé comme ayant exposé les raisons pour lesquelles il sollicitait le réexamen de la décision préfectorale susmentionnée ; que, par suite, c'est sans erreur de droit que, par sa décision du 7 septembre 2011, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a rejeté le recours hiérarchique de M. B... au motif qu'il ne satisfaisait pas aux exigences des dispositions de l'article 45 du décret du 30 décembre 1993 ;
- Considérant, en dernier lieu, qu'il résulte des motifs énoncés ci-dessus que les autres moyens exposés dans la requête contestant le bien fondé de la mesure d'ajournement dont le requérant a fait l'objet sont sans influence sur la légalité de la décision contestée et doivent par suite être écartés comme étant inopérants ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
- Considérant que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction présentées par M. B... ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 4 novembre 2014, à laquelle siégeaient : - M. Millet, président, - M. François, premier conseiller, - M. Pouget, premier conseiller. Lu en audience publique, le 28 novembre
- L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, E. FRANÇOIS Le président-rapporteur, JF. MILLET Le greffier, S. BOYÈRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' N° 14NT010482 1