CETATEXT000029835062 J4_L_2014_11_000001401251 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/83/50/CETATEXT000029835062.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 28/11/2014, 14NT01251, Inédit au recueil Lebon 2014-11-28 Cour Administrative d'Appel de Nantes 14NT01251 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ BERTIN Mme Catherine BUFFET M. DELESALLE Vu la requête, enregistrée le 12 mai 2014, présentée pour Mme B... A..., demeurant..., par Me Bertin, avocat au barreau de Besançon ; Mme A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1111423 du 31 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 1er mars 2011 du préfet du Doubs rejetant sa demande de naturalisation, ainsi que de la décision du 4 août 2011 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration rejetant son recours hiérarchique ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur d'examiner à nouveau sa demande de naturalisation, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'état une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que les décisions contestées sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2014, présenté par le ministre de l'intérieur, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que les moyens invoqués par Mme A... ne sont pas fondés ; Vu la décision du 11 mars 2014 de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes admettant Mme A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code civil ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Buffet, premier conseiller ;
- Considérant que Mme A... relève appel du jugement du 31 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 1er mars 2011 du préfet du Doubs rejetant sa demande de naturalisation, ainsi que de la décision du 4 août 2011 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration rejetant son recours hiérarchique ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Sur les conclusions dirigées contre la décision du 1er mars 2011 du préfet du Doubs :
- Considérant que le tribunal administratif de Nantes a rejeté comme irrecevables les conclusions de Mme A... dirigées contre la décision du 1er mars 2011 du préfet du Doubs ; que l'intéressée ne conteste pas l'irrecevabilité opposée par les premiers juges à ses conclusions ; que celles-ci ne peuvent, dès lors, pour ce motif, qu'être rejetées ; Sur les conclusions dirigées contre la décision du 4 août 2011 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration :
- Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger. " ; qu'en vertu de l'article 27 de ce code, l'administration a le pouvoir de rejeter ou d'ajourner une demande de naturalisation ; qu'aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 susvisé : " (...) Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l'intéressé, s'il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande. " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au préfet ainsi qu'au ministre, saisi sur recours préalable obligatoire, de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d'insertion professionnelle et d'autonomie matérielle du postulant ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date des décisions contestées, Mme A..., qui n'avait déclaré aucun revenu au titre des années 2006 à 2009, était bénéficiaire du revenu de solidarité active ; que, par suite, en rejetant sa demande de naturalisation au motif qu'elle ne disposait pas de ressources suffisantes lui permettant d'acquérir une autonomie matérielle, le ministre n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation alors même qu'elle a effectué ses études en France et qu'elle rechercherait activement un emploi ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la présente requête n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme A... ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que Mme A... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A...et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 4 novembre 2014 à laquelle siégeaient : - M. Pérez, président de chambre, - Mme Buffet, premier conseiller, - M. Pouget, premier conseiller. Lu en audience publique, le 28 novembre
- Le rapporteur, C. BUFFET Le président, A. PÉREZ Le greffier, S. BOYÈRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 1 N° 14NT01251 2 1