CETATEXT000029851517 J0_L_2014_11_000001204099 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/85/15/CETATEXT000029851517.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 6ème chambre, 13/11/2014, 12VE04099, Inédit au recueil Lebon 2014-11-13 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE04099 6ème chambre excès de pouvoir C M. MALAGIES SEBAN & ASSOCIES M. Antoine ERRERA M. DELAGE Vu la requête, enregistrée le 6 décembre 2012, présentée pour la COMMUNE DE BAGNOLET, représentée par son maire en exercice, par Me Seban, avocat ; la COMMUNE DE BAGNOLET demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1103544 du 18 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a annulé l'arrêté en date du 26 octobre 2010 par lequel le maire de Bagnolet a accordé un permis de construire à la COMMUNE DE BAGNOLET pour la réhabilitation et l'extension d'un bâtiment public en vue de la création d'un équipement public culturel et de loisirs, 180 avenue Gambetta et rue Sadi Carnot sur le territoire communal ; 2° de rejeter la demande présentée par l'association " Bagnolet écologie, l'écologie à Bagnolet " devant ce tribunal ; 3° de mettre à la charge de l'association " Bagnolet écologie, l'écologie à Bagnolet " le versement d'une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - sur la régularité du jugement attaqué, le jugement attaqué est irrégulier dans la mesure où il a été rendu à l'issue d'une procédure dont le caractère contradictoire n'a pas été assuré ; un mémoire présenté par l'association requérante a été enregistré au greffe le 30 septembre 2012 et n'a pas été communiqué à la commune, alors que l'audience a eu lieu le 4 octobre suivant ; le tribunal s'est fondé sur ce mémoire pour rendre son jugement ; l'absence de communication de ce mémoire a donc méconnu le principe du contradictoire ; - sur la légalité de l'arrêté attaqué, le jugement attaqué est entaché d'une erreur de droit dans la mesure où le tribunal a jugé que le maire n'avait pas été autorisé à déposer de demande de permis de construire, alors que cette habilitation n'a pas à être renouvelée lorsqu'il s'agit de demander une modification du permis délivré, la demande d'un permis de construire modificatif ne modifiant pas l'objet du permis initial ; - le jugement attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dans la mesure où le tribunal a considéré que le projet méconnaissait les dispositions de l'article UB 12 du plan d'occupation des sols, alors qu'il n'existe pas de règle spécifique en matière de stationnement concernant les équipements culturels ; le nombre de places doit être déterminé en tenant compte de l'emplacement de la construction mais également des transports en commun disponibles à proximité ; les 7 places de stationnement prévues par le projet étaient suffisantes et tenaient compte de la politique de la commune visant à limiter le nombre des déplacements en véhicules motorisés ; la construction projetée sera très bien desservie par les transports en commun ; - concernant la requête de première instance, le maire avait bien été autorisé par le conseil municipal à déposer une demande de permis de construire portant sur la construction projetée, et l'annulation du premier permis n'a pas modifié cette autorisation ; - le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 11 du règlement du plan d'occupation des sols doit être écarté, dans la mesure où l'architecte des bâtiments de France n'avait pas à donner d'accord, car la construction projetée n'entrait pas dans le champ de visibilité de l'église Saint-Leu Saint-Gilles ; de plus, la construction projetée ne portait pas atteint au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, dans la mesure où elle mettait le bâtiment en valeur ; - le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UB 12 du plan d'occupation des sols doit être écarté pour les raisons précédemment évoquées ; .......................................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 octobre 2014 : - le rapport de M. Errera, premier conseiller, - les conclusions de M. Delage, rapporteur public, - et les observations de Me A..., pour la COMMUNE DE BAGNOLET ;
- Considérant que la COMMUNE DE BAGNOLET relève régulièrement appel du jugement du 18 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a annulé l'arrêté en date du 26 octobre 2010 par lequel le maire de Bagnolet a accordé un permis de construire à la COMMUNE DE BAGNOLET pour la réhabilitation et l'extension d'un bâtiment public en vue de la création d'un équipement public culturel et de loisirs, 180 avenue Gambetta et rue Sadi Carnot sur le territoire communal ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 5 du code de justice administrative : " L'instruction des affaires est contradictoire. Les exigences de la contradiction sont adaptées à celles de l'urgence " et qu'aux termes de l'article R. 611-1 du même code : " (...) / La requête, le mémoire complémentaire et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 611-3, R. 611-5 et R. 611-
- / Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux "
- Considérant que l'association " Bagnolet écologie, l'écologie à Bagnolet " a déposé auprès des services du greffe du Tribunal administratif de Montreuil un mémoire en réplique le 30 septembre 2012, soit le jour de la clôture de l'instruction, qui était close, en application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative, trois jours francs avant l'audience, soit le 30 septembre à minuit ; que si la COMMUNE DE BAGNOLET soutient que ce mémoire contenait des éléments que le tribunal aurait pris en compte pour fonder sa décision, il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué ne contient pas de référence à la mention faite, dans ce mémoire, d'un épisode survenu en janvier 2012 et au cours duquel 35 véhicules auraient été garés devant la construction dont s'agit ; que ce mémoire ne comportant aucun élément nouveau susceptible de modifier la conviction que les premiers juges se sont forgée sur le point en litige à la seule lecture des mémoires antérieurs, le tribunal n'était pas tenu de le communiquer à la COMMUNE DE BAGNOLET ; que, par suite, le jugement attaqué n'est pas entaché d'irrégularité pour défaut de communication dudit mémoire ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué : En ce qui concerne le moyen tiré de l'absence de nécessité d'une nouvelle délibération du conseil municipal :
- Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 2122-21 du code général des collectivités territoriales : " Sous le contrôle du conseil municipal et sous le contrôle administratif du représentant de l'État dans le département, le maire est chargé, d'une manière générale, d'exécuter les décisions du conseil municipal et, en particulier : / 1° De conserver et d'administrer les propriétés de la commune et de faire, en conséquence, tous actes conservatoires de ses droits ; / ... " ; qu'aux termes de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme : " Les demandes de permis de construire, d'aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d'avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : / a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux ; ... " ; qu'il résulte de ces dispositions combinées qu'un maire ne peut solliciter une demande de permis de construire au nom de sa commune sans y avoir été expressément autorisé par le conseil municipal ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par une délibération du 27 décembre 2007, le conseil municipal de Bagnolet a autorisé le maire de la commune à déposer une demande de permis de construire pour la réalisation d'une maison du patrimoine ; que, par arrêté en date du 26 mars 2009, le maire de Bagnolet a accordé un permis de construire pour la réhabilitation d'un bâtiment public en vue de la création d'un équipement public culturel et de loisirs, en vue de la réalisation de ce projet de maison du patrimoine ; que cet arrêté a été annulé par une décision du Tribunal administratif de Montreuil du 8 juillet 2010, décision confirmée par la Cour de céans le 17 novembre 2011 ;
- Considérant que la COMMUNE DE BAGNOLET fait valoir que le permis de construire en date du 26 octobre 2010, permettant la réalisation de la construction projetée et tenant compte des conséquences de l'annulation contentieuse susdécrite, n'apporte pas de modification substantielle au projet initial et ne nécessite par conséquent pas de nouvelle autorisation du maire ;
- Considérant que la délibération en date du 27 septembre 2007 autorisait le maire à déposer une demande de permis de construire, permis qui a été délivré le 26 mars 2009 et qui, comme il a été dit, a fait l'objet d'une annulation contentieuse ; qu'au regard des motifs pour lesquels cette annulation a été prononcée, la COMMUNE DE BAGNOLET a déposé une nouvelle demande de permis de construire tirant les conséquences de cette annulation ; qu'il s'agit nécessairement d'un permis de construire distinct, dès lors que, même si les deux projets successifs concernent le même terrain d'assiette, le second permis, objet du présent litige, concerne une construction amputée notamment de l'extension en façade arrière que comportait le premier projet ; qu'au regard des dispositions combinées de l'article L. 2122-21 du code général des collectivités territoriales et de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme, il incombait au conseil municipal d'autoriser, par une nouvelle délibération, le maire à déposer la nouvelle demande d'un permis de construire ; que l'absence d'une telle autorisation, qui constitue un préalable nécessaire, est de nature à rendre illégal l'arrêté accordant le permis de construire ; qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE BAGNOLET n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont, pour ce motif, annulé la décision en date du 26 octobre 2010 ; En ce qui concerne le moyen tiré de l'absence de méconnaissance des dispositions de l'article UB 12 du plan d'occupation des sols :
- Considérant qu'aux termes de l'article UB 12 du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE BAGNOLET : " le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques (...) " ;
- Considérant que la COMMUNE DE BAGNOLET soutient que les sept places de stationnement prévues par le projet étaient suffisantes et tenaient compte de la politique de la commune visant à limiter le nombre des déplacements en véhicules motorisés, et que le site de la construction projetée est très bien desservi par les transports en commun ;
- Considérant que la vocation principale de la construction dont s'agit est d'accueillir le public dans le cadre de manifestations culturelles ; qu'au regard de cet élément, le nombre de places de stationnement de véhicules aménagées doit être déterminé en tenant compte, notamment, de la nature des établissements, de leur situation géographique, et des possibilités de fréquentation simultanée, nonobstant la circonstance que l'article UB 12 précité ne comporte pas de prescriptions spécifiques concernant les équipements culturels ; qu'il ressort du dossier de demande de permis de construire que le bâtiment peut accueillir jusqu'à 199 personnes et est d'ailleurs classé dans la catégorie des établissements recevant du public de 5ème catégorie ; qu'à ce titre, les sept places de stationnement prévues par le projet n'étaient pas de nature à répondre aux besoins de stationnement découlant de l'affluence prévisible lors de l'organisation de manifestations sur le site ; que, dès lors, la COMMUNE DE BAGNOLET n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que le permis attaqué ne respectait pas les dispositions de l'article UB 12 du règlement du plan d'occupation des sols ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE BAGNOLET n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a annulé l'arrêté du 26 octobre 2010 ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'association " Bagnolet écologie, l'écologie à Bagnolet " le versement à la COMMUNE DE BAGNOLET de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la COMMUNE DE BAGNOLET une somme de 2 000 euros sur le fondement de ces dispositions ; DECIDE : Article 1er : La requête de la COMMUNE DE BAGNOLET est rejetée. Article 2 : La COMMUNE DE BAGNOLET versera à l'association " Bagnolet écologie, l'écologie à Bagnolet " une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' N° 12VE04099 2 68-03-03-02-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Légalité interne du permis de construire. Légalité au regard de la réglementation locale. POS ou PLU (voir supra : Plans d`aménagement et d`urbanisme).