CETATEXT000029851519 J0_L_2014_11_000001300955 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/85/15/CETATEXT000029851519.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 6ème chambre, 13/11/2014, 13VE00955, Inédit au recueil Lebon 2014-11-13 Cour Administrative d'Appel de Versailles 13VE00955 6ème chambre plein contentieux C M. MALAGIES BAZIN & CAZELLES AVOCATS ASSOCIES M. Eric BIGARD M. DELAGE Vu la requête, enregistrée le 28 mars 2013, présentée pour Mme D... A...épouseB..., demeurant..., par la SCP d'avocats Monteiro Bonnier ; Mme A...épouse B...demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 0904556 en date du 28 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Palaiseau à lui verser la somme de 31 673,51 euros en réparation du préjudice financier et du préjudice moral subis en raison de son licenciement illégal ; 2° de condamner la commune de Palaiseau à lui verser la somme de 43 188 euros à parfaire en réparation de son préjudice financier et celle de 30 000 euros en réparation de son préjudice moral, sommes assorties des intérêts ; 3° de mettre à la charge de la commune de Palaiseau la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - l'arrêté la radiant des effectifs de la commune était illégal au regard de l'article 72 de la loi du 26 janvier 1984 dans la mesure où en vue de sa réintégration après sa mise en disponibilité, sur les trois postes proposés, elle avait un motif médical légitime pour refuser le 2ème et n'a jamais refusé le 3ème en l'absence de visite médicale de reprise conforme aux textes ; - la responsabilité de la commune de Palaiseau est engagée en raison de cette illégalité ; - son préjudice financier se monte à la somme de 43 188 euros ; - elle a subi un préjudice moral dès lors que la radiation est la pire sanction pour un fonctionnaire et qu'elle a engendrée une situation de précarité pour elle ; - ce préjudice moral doit être évalué à la somme de 30 000 euros ; ............................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 octobre 2014 : - le rapport de M. Bigard, premier conseiller ; - les conclusions de M. Delage, rapporteur public ; - et les observations de Me C...pour la commune de Palaiseau ;
- Considérant qu'après un congé parental puis un placement à sa demande en disponibilité à compter du 11 mai 2003, Mme A...épouseB..., adjoint administratif de 2ème classe employée par la commune de Palaiseau, a sollicité, par courrier en date du 10 juin 2004, sa réintégration à l'issue de sa disponibilité ; qu'au motif qu'elle ne disposait pas de poste vacant, la commune l'a maintenue d'office en disponibilité ; que, par la suite, le maire de la commune de Palaiseau a licencié et radié celle-ci des effectifs de la commune, par arrêté du 28 mai 2008, pour avoir refusé trois propositions d'affectation ; que Mme A...épouse B...relève appel du jugement en date du 28 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Palaiseau à lui verser la somme de 31 673,51 euros en réparation du préjudice financier et du préjudice moral subis en raison de son licenciement illégal ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 72 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée : " (...) Le fonctionnaire mis en disponibilité qui refuse successivement trois postes qui lui sont proposés dans le ressort territorial de son cadre d'emploi, emploi ou corps en vue de sa réintégration peut être licencié après avis de la commission administrative paritaire " ; qu'aux termes de l'article 26 du décret du 13 janvier 1986 : "Sauf dans le cas où la période de mise en disponibilité n'excède pas trois mois, le fonctionnaire mis en disponibilité sur sa demande doit solliciter sa réintégration deux mois avant l'expiration de la période de disponibilité en cours./ La réintégration est subordonnée à la vérification par un médecin agréé et, éventuellement, par le comité médical compétent, de l'aptitude physique du fonctionnaire à l'exercice des fonctions afférentes à son grade./ (...) ;
- Considérant que la requérante ne conteste plus devant la Cour avoir refusé le poste d'assistante mi-temps unité guichet unique et mi-temps service petite enfance qui lui avait été proposé le 13 février 2007 ; que s'il est vrai que le poste d'accueil du public au service Formalités que Mme A...épouse B...a refusé le 4 avril 2007 était le poste qu'elle avait occupé en 1995 et qu'elle avait quitté pour des raisons médicales, il ne résulte pas de l'instruction et, en particulier, des documents médicaux datant de 1995 qu'elle produit, que son état de santé était incompatible avec ce poste en 2007 ; qu'elle ne saurait donc soutenir qu'elle avait un motif légitime pour refuser ce poste ; qu'enfin, la commune de Palaiseau lui a proposé le 12 juin 2007 un poste de gestionnaire administratif au service Ressources Humaines comprenant l'accueil et le renseignement des agents concernant les prestations CNAS pour les agents de la commune et ceux de la communauté d'agglomération du Plateau de Saclay ; qu'après avoir demandé et obtenu des précisions sur ce poste Mme A...épouse B...a relevé, par lettre du 14 septembre 2007, qu'il s'agissait à nouveau d'un poste pouvant la mettre en difficulté, mais que cela ne voulait pas dire qu'elle ne désirait pas réintégrer la fonction publique territoriale ; qu'en l'absence de réponse explicite de l'intéressée, la commune lui a demandé de se rendre le 16 octobre 2007 à une visite médicale afin de vérifier son aptitude à la reprise d'emploi et, le lendemain au service des Ressources Humaines en précisant que son absence à ces deux rendez-vous serait considérée comme une refus définitif de cette troisième proposition et qu'une procédure de licenciement serait engagée à son encontre ; que si la requérante s'est rendue à la visite médicale, elle ne s'est pas présentée le 17 octobre 2007 au service Ressources Humaines ; qu'elle fait valoir que son absence ne constitue pas un refus dans la mesure où au terme de la visite médicale, le médecin, qui n'était pas informé qu'il s'agissait d'une visite de reprise et non d'une visite périodique, ne pouvait se prononcer sur son aptitude au poste en cause, faute d'avoir eu des informations sur ce poste de la part de la commune ; que, cependant, le fait que le médecin de prévention ait mentionné le mot " périodique " sur la fiche d'aptitude, comme type d'examen, ne suffit pas à établir à lui seul qu'il n'aurait pas été en mesure de vérifier l'aptitude de Mme A...épouse B...au poste en litige ; que ce médecin n'a, par ailleurs, pas constaté son inaptitude à ce poste ; que, dans ces conditions, alors qu'elle avait été dûment informée des conséquences de son absence, Mme A...épouse B...doit être regardée comme ayant refusé le troisième poste qui lui a été proposé ; que, par suite, dès lors que Mme A...épouse B...avait refusé successivement trois propositions de poste, la commune de Palaiseau n'a pas commis de faute en procédant à son licenciement ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en l'absence d'illégalité fautive de l'arrêté du 28 mai 2008, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la commune de Palaiseau, Mme A...épouse B...ne peut prétendre à la réparation du préjudice que lui aurait causé cet arrêté ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'accueillir les conclusions présentées au titre des mêmes dispositions par la commune de Palaiseau et de mettre à la charge de la requérante la somme de 1 000 euros ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A...épouse B...est rejetée. Article 2 : Mme A...épouse B...versera à la commune de Palaiseau la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 3 2 N°13VE00955 36-05-02-01 Fonctionnaires et agents publics. Positions. Disponibilité. Réintégration.