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13VE02847

CETATEXT000029851521 J0_L_2014_11_000001302847 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/85/15/CETATEXT000029851521.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 6ème chambre, 13/11/2014, 13VE02847, Inédit au recueil Lebon 2014-11-13 Cour Administrative d'Appel de Versailles 13VE02847 6ème chambre exécution décision justice adm C M. MALAGIES SEBAN & ASSOCIES M. Eric BIGARD M. DELAGE Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 août et 4 octobre 2013, présentés pour Mme D...A..., demeurant..., par Me Richard, avocat ; Mme A... demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1210106 en date du 24 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de sa demande à fin d'exécution et d'astreinte ; 2° de mettre à la charge de la commune des Lilas la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - le jugement n'est pas suffisamment motivé ; - les sommes que la commune des Lilas aurait dû lui verser sont supérieures à celles retenues par le tribunal ; - en considérant que, durant la période en cause, elle aurait perçu des revenus d'un montant supérieur à celui des salaires qu'elle aurait dû percevoir si elle avait poursuivi son activité au sein de la commune des Lilas, le tribunal administratif a entaché sa décision d'une erreur de fait dans la mesure où les revenus perçus de ses activités salariées et libérales depuis son départ de la commune ne constituent que la continuité des revenus qu'elle percevait antérieurement et ne se sont pas substitués aux salaires qu'elle aurait dû percevoir de la commune si elle avait continué à travailler pour elle ; - en méconnaissance du jugement du 8 décembre 2009, la commune des Lilas s'est refusée à établir un calcul de la somme qu'elle lui devait et, partant, à liquider l'indemnité lui revenant ; Vu le mémoire, enregistré le 1er juillet 2014, présenté pour Mme A... qui maintient ses conclusions par les mêmes moyens ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2014, présenté pour la commune des Lilas, par Me Gauch, avocat ; la commune conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la requérante, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - Mme A...ne lui fournit pas l'estimation chiffrée de l'étendue des revenus supplémentaires ou de remplacement qu'elle a effectivement perçus pendant sa période d'éviction ; - le jugement est suffisamment motivé ; - elle aurait dû verser à la requérante pour la période du 1er décembre 2005 au 30 novembre 2007 au titre de la rémunération la somme de 26 598,40 euros et non celle de 28 908,96 euros demandée par MmeA... ; - en conséquence les sommes déclarées par Mme A...sont supérieures à celles qu'elle aurait perçues de la commune ; - il appartient à la requérante de démontrer la réalité du préjudice invoqué ; - Mme A...ne démontre pas que les salaires perçus en 2006 et 2007 correspondraient à des activités qu'elle aurait assurées même si elle n'avait pas quitté le centre communal de santé des Lilas ; - quant à l'année 2005, le manque à gagner ne peut être indemnisé dès lors que doit être déduit le montant de l'indemnité de licenciement ; Vu le mémoire, enregistré le 17 octobre 2014, présenté pour Mme A...qui maintient ses conclusions par les mêmes moyens ; elle demande, en outre, la condamnation de la commune des Lilas à lui verser la somme de 30 497,79 euros en exécution du jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; ................................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 octobre 2014 : - le rapport de M. Bigard, premier conseiller ; - les conclusions de M. Delage, rapporteur public ; - et les observations de Me B...pour Mme A...et de Me C...pour la commune des Lilas ;

  1. Considérant que par jugement n°0606945 du 8 décembre 2009, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a condamné la commune des Lilas " à verser à Mme A..., au titre du préjudice financier, une indemnité égale à la différence entre, d'une part, le traitement net qu'elle aurait dû percevoir entre le 1er décembre 2005 et le 30 novembre 2007, augmenté le cas échéant des indemnités qui en constituent l'accessoire, et, d'autre part, les indemnités et revenus d'activités perçus pendant la même période " ; que Mme A... a été " renvoyée devant la commune des Lilas pour qu'il soit procédé à la liquidation de cette somme, qui ne pourra excéder 21 195 euros. " en raison de l'illégalité fautive de son licenciement ; que l'intéressée a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise que soit assurée en application des dispositions de l'article L. 911-4 du code de justice administrative l'exécution du jugement du 8 décembre 2009 ; que Mme A... relève appel du jugement en date du 24 juin 2013 par lequel ledit tribunal a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de sa demande à fin d'exécution et d'astreinte ; Sur la régularité du jugement attaqué :
  2. Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme A... cumulait son emploi au sein de la commune des Lilas dont elle a été irrégulièrement évincée avec un emploi au sein de la commune de Montrouge, un emploi au sein de l'association Etudes et Santé et une activité libérale de médecin ; que l'illégalité de la décision du 1er décembre 2005 par laquelle le maire de la commune des Lilas a licencié la requérante au cours de son contrat à durée déterminée implique que seuls les revenus supplémentaires que Mme A... a pu acquérir pendant la période du 1er décembre 2005 au 30 novembre 2007, correspondant aux revenus professionnels qu'elle ne cumulait pas déjà avec les salaires qu'elle percevait de la commune des Lilas, ainsi que l'indemnité de licenciement et les éventuels revenus de remplacement qu'elle a pu percevoir, soient déduits de l'indemnité à laquelle elle a droit ; qu'il résulte de l'instruction et notamment des avis d'imposition de Mme A... que pendant la période en cause, Mme A... n'a pas acquis de revenus professionnels supplémentaires autres que ceux qu'elle cumulait déjà avec ceux perçus de la commune des Lilas et qui n'ont pas à être pris en compte dans les termes de la comparaison permettant de déterminer son préjudice financier ; que, par ailleurs, le montant de la rémunération qu'elle aurait perçue en exécution de son contrat du 1er décembre 2005 au 31 novembre 2007 s'élève à la somme de 26 598,40 euros nets ; que de ce dernier montant, doit être déduit celui de l'indemnité de licenciement qu'elle a perçue, soit 6 843, 27 euros ; qu'il suit de là que le montant de l'indemnité à laquelle Mme A... a droit s'élève à la somme de 19 755,13 euros ; qu'ainsi, la requérante est fondée à soutenir, et sans qu'il soit besoin de prendre en compte ses dernières écritures, que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a estimé que sa demande à fin d'exécution du jugement du 8 décembre 2009 était devenue sans objet ;
  3. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer sur la demande présentée par Mme A... devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; Sur l'exécution du jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise :
  4. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le montant de l'indemnité à laquelle Mme A... a droit s'élève à la somme de 19 755,13 euros ; que, par suite, il est enjoint à la commune des Lilas de verser cette somme à Mme A..., assortie des intérêts à compter du 27 avril 2006, intérêts capitalisés à compter du 6 septembre 2007 et à chaque échéance annuelle à compter de cette date ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
  6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune des Lilas le versement à Mme A... de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
  7. Considérant en revanche que les dispositions précitées font obstacle à ce que soit mis à la charge de la requérante, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par la commune des Lilas et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n°1210106 du 24 juin 2013 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé. Article 2 : Il est enjoint à la commune des Lilas de verser la somme de 19 755,13 euros à Mme A... assortie des intérêts à compter du 27 avril
  8. Ces intérêts seront capitalisés à compter du 6 septembre 2007 et à chaque échéance annuelle de cette date pour produire eux-mêmes intérêts. Article 3 : La commune des Lilas versera à Mme A... la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A... est rejeté. Article 5 : Les conclusions présentées par la commune des Lilas sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' 3 2 N°13VE02847 54-06-07-008 Procédure. Jugements. Exécution des jugements. Prescription d'une mesure d'exécution.

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