CETATEXT000029851523 J0_L_2014_11_000001401246 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/85/15/CETATEXT000029851523.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 6ème chambre, 13/11/2014, 14VE01246, Inédit au recueil Lebon 2014-11-13 Cour Administrative d'Appel de Versailles 14VE01246 6ème chambre excès de pouvoir C M. MALAGIES LEVY M. Eric BIGARD M. DELAGE Vu la requête, enregistrée le 28 avril 2014, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Levy, avocat ; M. B... demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1304413 en date du 28 mars 2014 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Yvelines en date du 25 juin 2013 refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2° d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3° d'enjoindre au préfet des Yvelines, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire sur le fondement des articles L. 313-14 et L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai de 30 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - le refus de délivrance d'un titre de séjour est illégal en ce que la commission du titre de séjour aurait dû être au préalable saisie, en ce qu'il viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en ce qu'il comporte une erreur de fait sur sa date d'entrée sur le territoire français et en ce qu'il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - l'obligation de quitter le territoire français est illégale en ce qu'elle est fondée sur un refus de titre de séjour lui-même illégal, en ce qu'elle viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en ce qu'il avait vocation à obtenir de plein droit la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et en ce qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; .............................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 octobre 2014 : - le rapport de M. Bigard, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Delage, rapporteur public ;
- Considérant que M. B..., ressortissant marocain, relève appel du jugement en date du 28 mars 2014 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Yvelines en date du 25 juin 2013 refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; Sur la légalité du refus de titre de séjour :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...)L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. (...) " ;
- Considérant que M. B... soutient qu'il réside habituellement en France depuis le mois de février 1998 et qu'en conséquence, le préfet des Yvelines était tenu de soumettre pour avis à la commission du titre de séjour sa demande d'admission au séjour ; que les certificats médicaux non datés et peu nombreux produits au titre des années antérieures à 2006 et les avis d'imposition sur le revenu 2006 et 2007 ne faisant état d'aucun revenu pour ces années ne permettent pas d'établir sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans ; que, dès lors, et en tout état de cause, le préfet a pu statuer sur la demande d'admission au séjour de M. B... sans recueillir au préalable l'avis de la commission du titre de séjour ; que le moyen sus énoncé doit, dès lors, être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
- Considérant qu'ainsi qu'il a été exposé ci-dessus, le requérant n'établit pas sa présence continue en France avant 2008 ; qu'il ne justifie pas par les documents qu'il produit et, notamment, les promesses d'embauche, de la solidité des liens personnels et sociaux qu'il allègue ; que, par ailleurs, l'intéressé est célibataire et sans charge d'enfant ; qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales au Maroc où vivent ses parents ainsi que ses cinq frères et soeurs et où il a vécu, selon ses propres déclarations, au moins, jusqu'à l'âge de trente et un ans ; que, dans ces conditions, le préfet des Yvelines n'a pas, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l'arrêté litigieux a été pris ni méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant, en troisième lieu, que, eu égard aux circonstances sus évoquées, M. B... n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;
- Considérant, enfin, qu'il ressort des pièces du dossier et, en particulier de la mention dans l'arrêté attaqué que M. B... avait vécu jusqu'à l'âge de trente et un ans au Maroc, soit en 1998, que le préfet des Yvelines aurait pris la même décision s'il n'avait pas mentionné que l'intéressé était entré en France le 9 février 2013 ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant, en premier lieu, que, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, en rejetant la demande de titre de séjour formée par M. B..., le préfet des Yvelines n'a commis aucune illégalité ; que, par suite, le moyen tiré de l'exception d'illégalité du rejet de cette demande pour contester la légalité de la décision d'éloignement doit être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte du point 5 ci-dessus que, contrairement à ce qu'il soutient, M. B... ne remplissait pas les conditions pour bénéficier de plein droit d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant, en troisième lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus, l'obligation de quitter le territoire français n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. '' '' '' '' 5 2 N°14VE01246 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.