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14VE01844

CETATEXT000029851528 J0_L_2014_11_000001401844 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/85/15/CETATEXT000029851528.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 6ème chambre, 13/11/2014, 14VE01844, Inédit au recueil Lebon 2014-11-13 Cour Administrative d'Appel de Versailles 14VE01844 6ème chambre excès de pouvoir C M. MALAGIES MONCONDUIT M. Eric BIGARD M. DELAGE Vu la requête, enregistrée le 19 juin 2014, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Monconduit, avocat ; M. A... demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n°1312456 en date du 19 mai 2014 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 9 décembre 2013 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ; 2° d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir et subsidiairement, de procéder à un réexamen de sa demande d'admission au séjour ; 4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - le refus de lui délivrer un titre de séjour est illégal en ce qu'il est insuffisamment motivé, en ce que le préfet n'a pas examiné sa demande au regard de la délivrance de la carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en ce qu'il n'a pas été précédé de la saisine de la commission du titre de séjour, en ce qu'il méconnaît cet article L. 313-14, l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et en ce qu'il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - l'obligation de quitter le territoire français est illégale en ce qu'elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et en ce qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; ................................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 octobre 2014 : - le rapport de M. Bigard, premier conseiller ;

  1. Considérant que M. A..., ressortissant marocain, relève appel du jugement en date du 19 mai 2014 du Tribunal administratif de Montreuil rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 9 décembre 2013 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ; Sur la légalité du refus de titre de séjour :
  2. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué qui vise notamment l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, relève que les justificatifs produits par M. A... n'établissent pas de façon suffisamment probante la réalité de sa résidence habituelle sur le territoire français depuis plus de dix ans, que sa situation personnelle et professionnelle ne permet pas, au regard des motifs exceptionnels et/ou humanitaires qu'il avance, son admission au séjour, qu'il est célibataire sans charge de famille et ne produit pas de contrat de travail visé par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation du travail et de l'emploi ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient le requérant, l'arrêté contesté comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, par suite, cet arrêté est suffisamment motivé au regard des prescriptions de la loi du 11 juillet 1979 ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, que pour les mêmes raisons, il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis a examiné la demande de M. A... tendant à se voir délivrer une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l' article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. (...) " ; que si M. A... déclare être entré en France le 24 décembre 2002, il ne produit aucun justificatif de sa présence sur le territoire français entre le 1er février 2003 et le 11 août 2004 ; que pour l'année 2006, il ne produit qu'un avis d'imposition faisant état d'un montant d'impôt 0, deux courriers de Solidarité transport et la notification de la décision lui accordant l'aide médicale d'Etat, insuffisants pour établir la réalité et la continuité de son séjour en France pendant l'année en cause ; que, dès lors, M. A... ne justifie pas être présent habituellement sur le territoire français depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée ; que, par suite, le préfet de la Seine-Saint-Denis a pu sans méconnaître les dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, statuer sur la demande de l'intéressé sans consulter la commission du titre de séjour ;
  5. Considérant, en quatrième lieu qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7.(...) " ;
  6. Considérant qu'outre une promesse d'embauche et sa bonne intégration en France, M. A... fait notamment valoir sa présence continue en France depuis la fin de l'année 2002 ; que le requérant ne justifie toutefois pas, ainsi qu'il a été dit, de la continuité de son séjour en France depuis la date qu'il allègue ; que, dès lors, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas fait une appréciation manifestement erronée de la situation de M. A... en estimant que sa demande d'admission au séjour ne répondait pas à des considérations humanitaires et ne se justifiait pas au regard de motifs exceptionnels ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
  7. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 susvisé : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article l du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles (...) " ;
  8. Considérant que si le préfet de la Seine-Saint-Denis a opposé à M. A... son absence de qualification et d'expérience dans le métier de magasinier spécialisé-préparateur, il lui a également opposé pour lui refuser la délivrance d'une carte de séjour temporaire " salarié " sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, l'absence de production d'un contrat de travail visé par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation du travail et de l'emploi et du certificat médical obligatoire ; qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet aurait pris la même décision en se fondant uniquement sur ces derniers motifs ; que, par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commise ne peut qu'être écarté ;
  9. Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  10. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  11. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
  12. Considérant, que si M. A... fait valoir la durée de son séjour en France, sa bonne intégration et le fait qu'il dispose d'une promesse d'embauche, ainsi qu'il a été exposé ci-dessus, il n'établit pas la réalité de sa présence continue en France depuis 2002 ; que, par ailleurs il est célibataire et sans charge de famille et a vécu, selon ses propres déclarations, dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de trente cinq ans ; que, dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas, en refusant de délivrer un titre de séjour à M. A..., porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts de cette mesure ni méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  13. Considérant, enfin, que, eu égard aux circonstances sus évoquées, M. A... n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
  14. Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient M. A..., il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet de la Seine-Saint-Denis qui a relevé qu'aucun obstacle n'empêchait l'intéressé, célibataire sans charge de famille, de mener dans son pays d'origine où il a vécu la majeure partie de son existence, une vie privée et familiale normale, a procédé à un examen de proportionnalité entre l'atteinte à sa vie privée et familiale et l'obligation de quitter le territoire français envisagée ;
  15. Considérant, en second lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus, l'obligation de quitter le territoire français n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
  16. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. '' '' '' '' 5 2 N°14VE01844 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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