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12BX02174

CETATEXT000029851532 J3_L_2014_12_000001202174 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/85/15/CETATEXT000029851532.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 02/12/2014, 12BX02174, Inédit au recueil Lebon 2014-12-02 Cour administrative d'appel de Bordeaux 12BX02174 2ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. PEANO TALLON M. Jean-Pierre VALEINS M. KATZ Vu la requête enregistrée le 14 août 2012 présentée par M. B...A...demeurant... ; M. A...demande à la cour l'annulation du jugement n° 1104759 en date du 13 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a prononcé un non lieu à statuer sur ses conclusions tendant à l'annulation d'une délibération du conseil municipal du Barp du 3 octobre 2011 acceptant sa démission du comité consultatif du centre bourg de la commune et a rejeté sa demande d'annulation de la délibération de ce conseil municipal du 28 novembre 2011 retirant la délibération du 3 octobre 2011 et prenant de nouveau acte de sa démission ; Vu le jugement et les délibérations attaquées ; Vu le mémoire enregistré le 9 septembre 2014 présenté pour M. A...par Me Lavaud, avocat, qui conclut aux mêmes fins que la requête et à ce qu'il soit enjoint à la commune du Barp de prendre une nouvelle délibération afin d'accepter sa démission; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 2014 : - le rapport de M. Jean-Pierre Valeins, président assesseur ; - les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ; - les observations de M.A... ; Vu, enregistrée le 14 novembre 2014, la note en délibéré présentée par M.A... ;

  1. Considérant que par délibération du 30 juillet 2008 le conseil municipal du Barp, en vertu des dispositions de l'article L. 2143-2 du code général des collectivités territoriales, a fixé la composition du " comité consultatif centre bourg ", M. A...figurant parmi les membres de ce comité ; que, par délibération du 3 octobre 2011, le conseil municipal a déclaré approuver la démission qui lui avait été présentée par M. A...alors que sur vingt élus présents trois avaient voté contre et seize s'étaient abstenus ; que par une nouvelle délibération du 28 novembre 2011 le conseil municipal a annulé la délibération du 3 octobre et a approuvé la nouvelle composition du comité consultatif ne comprenant plus le nom de M.A... ; que M. A... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux l'annulation pour excès de pouvoir des délibérations des 3 octobre et 28 novembre 2011 ; que par jugement du 13 juin 2012 le tribunal administratif a rejeté les conclusions dirigées contre la délibération du 28 novembre 2011 et a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre celle du 3 octobre qui avait été retirée par celle du 28 novembre 2011 ; que M. A...relève appel de ce jugement ;
  2. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 2143-2 du code général des collectivités territoriales : " Le conseil municipal peut créer des comités consultatifs sur tout problème d'intérêt communal concernant tout ou partie du territoire de la commune. Ces comités comprennent des personnes qui peuvent ne pas appartenir au conseil, notamment des représentants des associations locales. / Sur proposition du maire, il en fixe la composition pour une durée qui ne peut excéder celle du mandat municipal en cours. / Chaque comité est présidé par un membre du conseil municipal, désigné par le maire (...) " ;
  3. Considérant que M. A...soutient que la délibération du 28 novembre 2011 est entachée d'irrégularité dès lors qu'elle ne vise ni la délibération du 3 octobre 2011 ni celle du 30 juillet 2008, que le vote du conseil municipal porte exclusivement sur la nouvelle composition du comité consultatif, qu'elle ne mentionne pas l'acceptation de sa démission et que le conseil municipal n'a pas été informé du motif pour lequel la délibération du 3 octobre 2011 devait être retirée ; que, toutefois, ladite délibération, qui n'avait pas à viser la délibération du 30 juillet 2008 et approuve la nouvelle composition du comité consultatif où ne figure plus le nom de M. A..., indique qu'elle " annule et remplace la délibération n° 57 du 3 octobre 2011 " et que M. A...a présenté sa démission du comité consultatif ; qu'il ressort ainsi de cette délibération que le conseil municipal était informé de ce qu'elle retirait la délibération précédente et de ce qu'il y avait lieu de décider d'une nouvelle composition du comité consultatif ne comprenant pas le nom du requérant dès lors que celui-ci avait démissionné du précédent comité consultatif; que le conseil municipal ne pouvait pas ignorer le contenu de la délibération du 3 octobre 2011 qui avait été votée peu de temps auparavant ; que, dans ces conditions, les moyens invoqués à l'encontre de la délibération du 28 novembre 2011, contre laquelle d'ailleurs le requérant n'avait pas d'intérêt à agir puisqu'elle lui donnait satisfaction, doivent être écartés ;
  4. Considérant que le rejet par le présent arrêt des conclusions à fin d'annulation de la délibération du 28 novembre 2011 qui annule la délibération du 3 octobre 2011 rend sans objet les conclusions de la requête de M. A...tendant à l'annulation de cette dernière ;
  5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation de la délibération du 28 novembre 2011 et a jugé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur ses conclusions dirigées contre la délibération du 3 octobre 2011 ;
  6. Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M.A..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ; DECIDE Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. '' '' '' '' 2 No 12BX02174 135-02-01-02-01-03 Collectivités territoriales. Commune. Organisation de la commune. Organes de la commune. Conseil municipal. Délibérations.

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