CETATEXT000029851542 J3_L_2014_12_000001300741 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/85/15/CETATEXT000029851542.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 02/12/2014, 13BX00741, Inédit au recueil Lebon 2014-12-02 Cour administrative d'appel de Bordeaux 13BX00741 2ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. PEANO CLERC M. Bernard LEPLAT M. KATZ Vu la requête enregistrée le 8 mars 2013, présentée pour Mme A...B..., demeurant..., par Me C...; Mme B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1200910 du 10 janvier 2013 du tribunal administratif de Limoges, qui a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 12 décembre 2011 du directeur de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) " Les Signolles " à Ajain mettant fin à ses fonctions, ensemble de la décision implicite de rejet de son recours administratif par le directeur général de l'Agence régionale de santé (ARS) du Limousin ; 2°) de mettre à la charge de l'EHPAD " Les Signolles " à Ajain et de l'ARS du Limousin la somme de 1 000 euros chacun au titre de l'article L. 761 1 du code de justice administrative ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Elle soutient que : Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu le décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière Vu le décret n° 2006-1221 du 5 octobre 2006 relatif aux personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologiques hospitaliers et modifiant le code de la santé publique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 2014 : - le rapport de M. Bernard Leplat ; - les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ;
- Considérant que MmeB..., docteur en pharmacie, a été chargée de la pharmacie à usage intérieur de plusieurs établissements de la Creuse, notamment de celle de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) " Les Signolles " à Ajain, d'abord de 2003 à 2007 en vertu d'une succession d'arrêtés préfectoraux et en qualité de praticien hospitalier à titre provisoire, puis, à compter d'octobre 2007, en vertu de contrats à durée déterminée conclus avec cet EHPAD et, en dernier lieu, par un contrat conclu pour la période du 6 octobre 2011 au 31 décembre 2011 ; que le directeur de l'EHPAD a mis fin à ses fonctions, à compter du 13 janvier 2012, par décision du 12 décembre 2011, au motif qu'un praticien hospitalier à temps complet avait été recruté ; que Mme B...relève appel du jugement du 10 janvier 2013 du tribunal administratif de Limoges, qui a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 12 décembre 2011 du directeur de l'EHPAD mettant fin à ses fonctions, ensemble, de la décision implicite de rejet de son recours administratif par le directeur général de l'Agence régionale de santé (ARS) du Limousin ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 25 du décret susvisé du 5 octobre 2006, applicable à la situation de MmeB..., qui était en fonctions en qualité de praticien hospitalier à titre provisoire à la date de la publication de ce décret : " Les praticiens hospitaliers temps plein et les praticiens des hôpitaux à temps partiel désignés à titre provisoire en fonctions à la date de publication du présent décret poursuivent leurs fonctions en qualité de praticien contractuel conformément aux dispositions du 4° de l'article R. 6152-402 du code de la santé publique, dans la limite d'une durée totale d'engagement de deux ans à compter de la date de publication du présent décret. " ; qu'aux termes de l'article L. 6152-1 du code de la santé publique : " Le personnel des établissements publics de santé comprend, outre les agents relevant de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et les personnels enseignants et hospitaliers mentionnés à l'article L. 952-21 du code de l'éducation : (...) 3° Des médecins, des odontologistes et des pharmaciens recrutés par contrat sur des emplois présentant une difficulté particulière à être pourvus ; / 4° Des praticiens contractuels associés, exerçant sous la responsabilité directe d'un médecin, d'un odontologiste ou d'un pharmacien et qui participent à l'activité de médecine, d'odontologie ou de pharmacie. " ; qu'aux termes de l'article R. 6152-401 de ce code : " Les établissements publics de santé, en application des dispositions du 2° de l'article L. 6152-1 et les établissements publics mentionnés au I de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles peuvent recruter des médecins, des pharmaciens et des odontologistes en qualité de praticiens contractuels à temps plein ou de praticiens contractuels à temps partiel (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 6152-402 du même code : " Les praticiens contractuels mentionnés à l'article R. 6152-401 ne peuvent être recrutés que dans les cas et conditions suivants : (...) 4° Pour occuper, en cas de nécessité de service et lorsqu'il s'avère impossible d'opérer un tel recrutement en application des dispositions statutaires en vigueur, un poste de praticien à temps plein ou à temps partiel resté vacant à l'issue de chaque procédure statutaire de recrutement. Le contrat peut être conclu pour une période maximale de six mois renouvelable dans la limite d'une durée totale d'engagement de deux ans (...) Un même praticien ne peut bénéficier, au sein du même établissement, de recrutements successifs en qualité de praticien contractuel au titre d'un ou de plusieurs des alinéas ci-dessus que pour une durée maximale de trois ans. " ;
- Considérant, qu'ainsi qu'il a été dit au point 1, le dernier contrat de Mme B...avait été conclu pour une période s'achevant le 31 décembre 2011 et qu'il n'a été mis fin à ses fonctions qu'à compter du 13 janvier 2012 ; que Mme B...soutient qu'il en résulte qu'elle servait, alors, en vertu d'un contrat à durée indéterminée ;
- Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que les contrats passés par les établissements publics de santé en vue de recruter des praticiens contractuels dans les conditions prévues par l'article R. 6152-402 précité du code de la santé publique doivent être conclus pour une durée déterminée et ne peuvent être renouvelés que par reconduction expresse ; que le maintien en fonctions de l'agent en cause à l'issue de son contrat initial, s'il traduit la commune intention des parties de poursuivre leur collaboration, a seulement pour effet de donner naissance à un nouveau contrat, conclu lui aussi pour une période déterminée et dont la durée est celle assignée au contrat initial ; que la décision par laquelle l'autorité administrative compétente met fin aux relations contractuelles doit, en principe, être regardée comme un refus de renouvellement de contrat si elle prend effet à l'échéance du nouveau contrat et comme un licenciement si elle intervient au cours de ce nouveau contrat ; qu'il peut toutefois en être autrement en cas de circonstances particulières ;
- Considérant que, dès lors, Mme B...n'est pas fondée à soutenir que son contrat devait être regardé comme transformé en contrat à durée indéterminée du seul fait qu'il a été tacitement reconduit en raison de son maintien en fonction après le 31 décembre 2011 ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision contestée a été prise avant le 31 décembre 2011, terme du contrat de l'intéressée et a eu pour objet de prolonger les fonctions de MmeB..., pour une durée limitée, dans l'attente de l'installation effective d'un praticien hospitalier fonctionnaire qui avait été recruté pour exercer ces fonctions ; que, dans ces circonstances particulières, la commune intention des parties doit être regardée comme celle de conclure un nouveau contrat d'une durée de douze jours et non de reconduire tacitement à compter du 1er janvier 2012 le dernier contrat, d'une durée de 2 mois et 25 jours, de l'intéressée ; que, par suite, la décision contestée constitue, ainsi que l'a jugé à juste titre le tribunal administratif et contrairement à ce soutient la requérante, un refus de renouvellement du contrat et non un licenciement ;
- Considérant que rien ne fait obstacle à ce qu'il soit mis fin aux fonctions d'un agent contractuel avant que le fonctionnaire nommé dans l'emploi qu'il occupait prenne ses fonctions ; que, dès lors, Mme B...n'est pas fondée à soutenir que la circonstance que le praticien hospitalier n'a pas été immédiatement recruté révèlerait un détournement de procédure ; qu'un tel détournement ne saurait en tout état de cause résulter de ce que, dans ses observations devant le tribunal, l'EHPAD " Les Signolles" à Ajain avait relevé que la manière de servir de l'intéressée n'était pas exempte de toute critique, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que la décision de ne pas reconduire le contrat de Mme B...était motivée par le recrutement d'un praticien hospitalier fonctionnaire ;
- Considérant que, lorsque son contrat est entaché d'une irrégularité, notamment parce qu'il méconnaît une disposition législative ou réglementaire applicable à la catégorie d'agents dont relève l'agent contractuel en cause, l'administration est tenue de proposer à celui-ci une régularisation de son contrat afin que son exécution puisse se poursuive régulièrement ; que si le contrat ne peut être régularisé, il appartient à l'administration, dans la limite des droits résultant du contrat initial, de proposer à l'agent un emploi de niveau équivalent ou, à défaut d'un tel emploi et si l'intéressé le demande, tout autre emploi, afin de régulariser sa situation ; que si l'intéressé refuse la régularisation de son contrat ou si la régularisation de sa situation, dans les conditions précisées ci-dessus, est impossible, l'administration doit le licencier ou ne pas renouveler le contrat ;
- Considérant que compte tenu notamment de la durée des contrats successifs en vertu desquels Mme B...a été employée, le contrat de celle-ci méconnaissait les dispositions précitées du code de la santé publique ; que, contrairement à ce que soutient la requérante, son contrat ne pouvait pas être régularisé par la conclusion d'un contrat à durée indéterminée ; qu'il n'est ni établi ni même allégué qu'un autre emploi de pharmacien ou de contractuel de niveau équivalent pouvait lui être proposé ; que MmeB..., dont il est constant qu'elle s'est abstenue de présenter sa candidature aux concours organisés en vue du recrutement de praticiens fonctionnaires, n'allègue pas davantage avoir demandé à être affectée à tout autre emploi ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que MmeB... n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement du 10 janvier 2013 du tribunal administratif de Limoges et de la décision du 12 décembre 2011 du directeur de l'EHPAD " Les Signolles " à Ajain, ainsi que de la décision implicite de rejet de son recours administratif par le directeur général de l'ARS du Limousin ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de Mme B...tendant à leur application ; que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner, en application de ces dispositions, Mme B...à verser à l'EHPAD "Les Signolles " à Ajain une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE Article 1er : La requête de MmeB... est rejetée. Article 2 : Les conclusions de l'EHPAD " Les Signolles " à Ajain tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' 2 N° 13BX00741 36-12-03 Fonctionnaires et agents publics. Agents contractuels et temporaires. Fin du contrat. 61-06-03 Santé publique. Établissements publics de santé. Personnel (voir : Fonctionnaires et agents publics).