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13BX02337

CETATEXT000029851549 J3_L_2014_12_000001302337 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/85/15/CETATEXT000029851549.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 02/12/2014, 13BX02337, Inédit au recueil Lebon 2014-12-02 Cour administrative d'appel de Bordeaux 13BX02337 5ème chambre (formation à 3) contentieux fiscal C M. LALAUZE M. Jean-Michel BAYLE Mme DE PAZ Vu le recours, enregistré le 12 août 2013, présenté par le ministre de l'économie et des finances ; Le ministre de l'économie et des finances demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1101718 du 9 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a déchargé la SAS Pin Parasol Capital des rappels de taxes sur les salaires qui lui ont été assignés au titre des années 2006 et 2007 ; 2°) de remettre intégralement l'imposition contestée à la charge de la SAS Pin Parasol Capital ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de commerce ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 2014 : - le rapport de M. Jean-Michel Bayle, président-assesseur ; - les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public ;

  1. Considérant qu'à la suite d'une vérification portant sur la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2007, la SAS Pin Parasol Capital, qui détient des participations dans plusieurs sociétés, s'est vu notifier, dans le cadre de la procédure contradictoire, une proposition de rectification en matière de taxe sur les salaires, portant sur la totalité des rémunérations versées à ses dirigeants ; qu'à la suite de la réclamation de la SAS Pin Parasol Capital en date du 15 octobre 2010, l'administration a, par décision du 23 février 2011, admis de limiter l'assiette à hauteur de 94 % des rémunérations des dirigeants et accordé à la société la décharge correspondante ; que le ministre de l'économie et des finances interjette appel du jugement du 9 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a déchargé la SAS Pin Parasol Capital, en droits et pénalités, de la taxe sur les salaire à laquelle elle demeurait assujettie ; Sur le bien fondé du jugement :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. / (...) Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée " ;
  3. Considérant que, dans les observations qu'elle a formulées le 2 février 2009 sur la proposition de rectification, la SAS Pin Parasol Capital a, en premier lieu, contesté le principe de son assujettissement à la taxe sur les salaires, en second lieu, fait valoir que les modalités de calcul des cotisations de taxe sur les salaires n'étaient pas conformes aux indications figurant sur la proposition et demandé à l'administration de corriger ce calcul en appliquant aux rémunérations des dirigeants le rapport d'assujettissement de 44 % ; que, dans sa réponse adressée à la société, en date du 27 février 2009, le vérificateur a rappelé les règles de droit fondant l'application de la taxe sur les salaires et a précisé que la SAS Pin Parasol Capital, d'une part, ne justifiait pas de l'existence de moyens affectés spécialement au secteur d'activité situé hors du champ de la taxe sur la valeur ajouté ou à celui soumis à cette taxe, d'autre part, ne pouvait pas davantage préciser la répartition des salaires de ses dirigeants en fonction de l'activité de gestion et de l'activité financière ; que le vérificateur a, en conséquence, estimé que les dirigeants de la société devant être considérés comme exerçant des fonctions transversales, elle devait être regardée comme ayant une activité globale conduisant à l'application du rapport général de taxation ; que l'administration a ainsi exposé les motifs pour lesquels elle n'entendait pas déterminer l'assujettissement de la société sur la base d'un rapport d'assujettissement de 44 %, comme le demandait la contribuable ; que, dès lors, la réponse de l'administration est suffisamment motivée sur le second point des observations de la SAS Pin Parasol Capital, au regard des exigences des dispositions précitées de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, contrairement à ce que cette dernière soutient ; que, par suite, c'est à tort que les premiers juges ont retenu un défaut de motivation de la réponse aux observations sur ledit point, pour estimer que la procédure d'imposition était entachée d'irrégularité ;
  4. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la SAS Pin Parasol Capital ; Sur le bien-fondé de l'imposition :
  5. Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 231 du code général des impôts, les employeurs doivent payer une taxe sur les salaires sur les rémunérations qu'ils versent " lorsqu'ils ne sont pas assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée ou ne l'ont pas été sur 90 % au moins de leur chiffre d'affaires au titre de l'année civile précédant celle du paiement desdites rémunérations. L'assiette de la taxe due par ces personnes ou organismes est constituée par une partie des rémunérations versées, déterminée en appliquant à l'ensemble de ces rémunérations le rapport existant, au titre de cette même année, entre le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d'affaires total (...)" ;
  6. Considérant, d'une part, que lorsque les activités d'une entreprise sont, pour l'exercice de ses droits à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, réparties en plusieurs secteurs distincts au sens de l'article 213 de l'annexe II au code général des impôts alors en vigueur, la taxe sur les salaires doit être déterminée par secteur, en appliquant aux rémunérations des salariés affectés spécifiquement à chaque secteur le rapport d'assujettissement propre à ce secteur ; que, toutefois, la taxe sur les salaires des personnels concurremment affectés à plusieurs secteurs doit être établie en appliquant à leurs rémunérations le rapport existant pour l'entreprise dans son ensemble entre le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d'affaires total ;
  7. Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 227-1 du code de commerce : " Dans la mesure où elles sont compatibles avec les dispositions particulières prévues par le présent chapitre, les règles concernant les sociétés anonymes, à l'exception des articles L. 225-17 à L. 225-126 et L. 225-243, sont applicables à la société par actions simplifiée. Pour l'application de ces règles, les attributions du conseil d'administration ou de son président sont exercées par le président de la société par actions simplifiée ou celui ou ceux de ses dirigeants que les statuts désignent à cet effet " ; qu'aux termes de l'article L. 227-6 de ce code : " La société est représentée à l'égard des tiers par un président désigné dans les conditions prévues par les statuts. Le président est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société dans la limite de l'objet social. / (...) Les statuts peuvent prévoir les conditions dans lesquelles une ou plusieurs personnes autres que le président, portant le titre de directeur général ou de directeur général délégué, peuvent exercer les pouvoirs confiés à ce dernier par le présent article. / Les dispositions statutaires limitant les pouvoirs du président sont inopposables aux tiers " ; qu'il résulte de ces dispositions, d'une part, que le président d'une société par actions simplifiée exerce les pouvoirs les plus étendus dans la direction de l'entreprise et qu'en vertu de la règle posée par l'article L. 225-51 du code de commerce, règle à laquelle renvoie le dernier alinéa de l'article L. 227-1 de ce code, il est investi, tout comme le directeur général, d'une responsabilité générale ; que, s'agissant d'une société holding, les pouvoirs du président et du directeur général s'étendent en principe au secteur financier, même si le suivi des activités est sous-traité à des tiers ou confié à des salariés spécialement affectés à ce secteur et si le nombre des opérations relevant de ce secteur est très faible ; que, toutefois, s'il résulte des éléments produits par l'entreprise que certains de ses dirigeants n'ont pas d'attribution dans le secteur financier, notamment lorsque, compte tenu de l'organisation adoptée, l'un d'entre eux est dépourvu de tout contrôle et responsabilité en la matière, la rémunération de ce dirigeant doit être regardée comme relevant entièrement des secteurs passibles de la taxe sur la valeur ajoutée et, par suite, comme placée hors du champ de la taxe sur les salaires ;
  8. Considérant qu'il est constant que la SAS Pin Parasol Capital, société holding qui avait constitué en comptabilité deux secteurs d'activité dont l'un, à caractère financier, comprenait la perception et la gestion de produits financiers et de produits de participation et l'autre, à caractère administratif, avait pour objet la réalisation de prestations de services au profit de ses filiales, était soumise au titre de ce second secteur à la taxe sur la valeur ajoutée pour moins de 90 % de son chiffre d'affaires ; qu'elle était, de ce fait, passible de la taxe sur les salaires ;
  9. Considérant que la SAS Pin Parasol Capital soutient que le secteur financier de son activité, y compris les tâches de comptabilisation des participations et le suivi et la gestion des différents produits qu'elle percevait, était confié à une société d'expertise comptable, par contrat du 30 juin 2006, et que ses deux dirigeants, respectivement président et directeur général, se consacraient exclusivement à la réalisation de prestations de services en matière commerciale, d'organisation et de management, dans le cadre d'une convention dite de " Services intra-groupe ", conclue le 30 juin 2006 avec des entreprises filiales ou " sous-filiales " ; que, toutefois, et alors que l'activité financière d'une société holding ne saurait se résumer aux différentes missions qu'elle a confiées à son expert-comptable, la SAS Pin Parasol n'établit pas, par la production de ses statuts et des délibérations du conseil d'administration, que le président aurait vu limiter ses pouvoirs à l'exercice d'une activité technique de prestataire de service au profit des filiales ou " sous-filiales " ; que, de même, la SAS Pin Parasol Capital ne démontre pas que le contrat de travail du directeur général cantonnait ses fonctions à celle de prestataire des entreprises du groupe, excluant tout pouvoir ou tout contrôle sur l'activité de gestion des produits financiers et des produits de participation ; que la circonstance que la SAS Pin Parasol Capital utilisait un bureau pour l'exercice de l'activité d'assistance, bureau dont la charge aurait été d'ailleurs supportée par les filiales bénéficiaires des prestations, n'est pas de nature à établir, par elle-même, l'affectation des dirigeants à la seule activité de prestataire ; que, dans ces conditions, le vérificateur était en droit de considérer que les missions du président du conseil d'administration et du directeur général étaient en réalité transversales, portant concurremment sur l'activité financière et sur l'activité de prestations d'assistance aux filiales ou " sous-filiales " et, par suite, d'appliquer aux rémunérations de ces dirigeants le rapport général d'assujettissement correspondant au rapport entre le chiffre d'affaires non passible de la taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d'affaires total ;
  10. Considérant qu'il résulte de l'instruction et il n'est pas sérieusement contesté que le chiffre d'affaires de la SAS Pin Parasol Capital non passible de la taxe sur la valeur ajoutée s'est élevé, pour la période du 9 juin 2006 au 31 décembre 2006 à un montant de 6 252 475 euros ; que, pour la même période, cette société a déclaré à l'administration fiscale un montant de chiffre d'affaires taxable de 399 996 euros ; que, par suite, le rapport général d'assujettissement tel que défini à l'article 231 du code général des impôts s'établit à 94 % ; que, par suite, et contrairement à ce que soutient la SAS Pin Parasol Capital, c'est à bon droit que l'administration fiscale a finalement fait application de ce taux pour déterminer les montants de taxe sur les salaires dont cette société était redevable ;
  11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre des finances et des comptes publics est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a déchargé la SAS Pin Parasol Capital de la taxe sur les salaires qui lui a été assignée au titre des années 2006 et 2007 ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 1101718 du 9 avril 2013 du tribunal administratif de Bordeaux est annulé. Article 2 : La taxe sur les salaires à laquelle la SAS Pin Parasol Capital a été assujettie au titre des années 2006 et 2007 ainsi que les pénalités y afférentes sont remises intégralement à sa charge. '' '' '' '' 2 N° 13BX02337 19-01-03-02-025 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Rectification (ou redressement).

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