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14BX01204

CETATEXT000029851580 J3_L_2014_12_000001401204 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/85/15/CETATEXT000029851580.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 02/12/2014, 14BX01204, Inédit au recueil Lebon 2014-12-02 Cour administrative d'appel de Bordeaux 14BX01204 2ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. PEANO JOUTEAU M. Jean-Pierre VALEINS M. KATZ Vu la requête enregistrée le 22 avril 2014 présentée pour M. A...B...demeurant..., par MeC... ; M. B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1303965 du 29 janvier 2014 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 juillet 2013 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler l'arrêté du 17 juillet 2013 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 2014 : - le rapport de M. Jean-Pierre Valeins, président assesseur ;

  1. Considérant que M.B..., né le 15 novembre 1983, de nationalité kosovare, est entré en France le 4 juin 2011; que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 17 août 2011 et par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 14 mars 2013 ; que le 28 mars 2013, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par arrêté du 17 juillet 2013, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; que M. B...relève appel du jugement du 29 janvier 2014 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre cet arrêté ; Sur la régularité du jugement :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : " La décision (...) contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application. (...) " ;
  3. Considérant que, si M. B...soutient que le jugement attaqué ne vise pas son mémoire complémentaire du 16 décembre 2013, il ressort du dossier transmis à la cour par le tribunal administratif de Bordeaux que M. B...a produit non un mémoire, mais des pièces enregistrées au greffe le 18 décembre 2013 ; que la circonstance que le jugement n'ait pas visé ces pièces, alors, d'ailleurs, que le jugement attaqué vise l'ensemble des " autres pièces du dossier ", n'est pas de nature à entacher ce jugement d'irrégularité ;
  4. Considérant que M. B...soutient que le tribunal administratif n'a pas répondu au moyen tiré de l'incompétence de l'autorité signataire de l'avis médical donné au préfet de la Gironde le 3 mai 2013, l'arrêté visant un avis du médecin inspecteur de santé publique, alors que seules les agences régionales de santé sont compétentes pour rendre de tels avis depuis le 1er avril 2010 ; que, toutefois, contrairement à ce que soutient M.B..., le tribunal administratif indique que le préfet de la Gironde a recueilli l'avis du médecin de l'agence régionale de santé d'Aquitaine, l'avis ayant été émis par le docteur Bénédicte Le Bihan, régulièrement désigné pour rendre un avis sur les demandes de titres de séjour pour raison de santé des ressortissants étrangers par une décision du directeur général de l'agence régionale de santé d'Aquitaine du 6 août 2012 ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
  5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) Le médecin de l'agence régionale de santé (...) peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. " ;
  6. Considérant que le médecin de l'agence régionale de santé, après avoir noté que M. B...était de nationalité indéterminée, a indiqué qu'un traitement approprié à l'affection que présentait ce dernier existe dans le pays dont l'intéressé est originaire; que, toutefois, cette erreur n'a privé M. B...d'aucune garantie dès lors que ce médecin avait auparavant estimé que l'état de santé du requérant nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ;
  7. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait cru lié par l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ;
  8. Considérant que, pour refuser la délivrance d'un titre de séjour, le préfet s'est fondé sur l'avis du médecin de l'agence régionale de santé du 3 mai 2013 indiquant que l'état de santé de M. B...nécessite un suivi médical mais que le défaut de prise en charge médicale ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que M. B... soutient que les certificats médicaux qu'il produit contredisent l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ; que, toutefois, les certificats médicaux qui n'indiquent pas que le défaut de prise en charge devrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ne permettent pas de contredire l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ; que le seul certificat médical du 16 octobre 2013 précisant que le défaut de soins peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité n'est pas de nature à contredire l'avis du médecin de l'agence régionale de santé dès lors qu'il constate un état de santé du requérant postérieur à l'arrêté attaqué; que, par suite, M. B...n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté du 17 juillet 2013 méconnaîtrait le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
  9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre
  10. " ; que selon l'article 3 de cette convention : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants." ;
  11. Considérant que M. B...soutient qu'il encourt des risques en cas de retour au Kosovo, que postérieurement à son départ sa famille a continué à subir des persécutions, qu'il existe un sentiment nationaliste fort au Kosovo ayant contraint sa famille à fuir ce pays, qu'il apporte la preuve que son père a travaillé pour l'administration serbe jusqu'en février 1999, ce qui a provoqué des persécutions à l'égard de sa famille et que cette preuve a permis à son frère de se voir reconnaitre le statut de réfugié par décision de la Cour nationale du droit d'asile du 25 juillet 2014 ; que, toutefois, les pièces qu'il produit ne sont pas de nature à établir l'actualité et la réalité des risques qu'il encourrait en cas de retour au Kosovo ; que, d'ailleurs, la demande d'asile du requérant a été rejetée le 17 août 2011 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et le 14 mars 2013 par la Cour nationale du droit d'asile ; que la décision de la Cour nationale du droit d'asile du 25 juillet 2014 reconnaissant la qualité de réfugiés à son frère et sa belle-soeur ne s'est pas seulement fondée sur l'attestation du ministère des affaires intérieures de la République de Serbie indiquant que son père a travaillé pour l'administration serbe, mais aussi sur le récit de leurs conditions de vie, qui a été considéré par la Cour nationale du droit d'asile comme crédible et plausible et a porté en partie sur une période postérieure au départ du requérant du Kosovo ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
  12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ; Sur les autres conclusions :
  13. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M.B..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ; DECIDE Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 14BX01204 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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