CETATEXT000029851583 J3_L_2014_12_000001401288 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/85/15/CETATEXT000029851583.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 02/12/2014, 14BX01288, Inédit au recueil Lebon 2014-12-02 Cour administrative d'appel de Bordeaux 14BX01288 5ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. LALAUZE SCP BREILLAT DIEUMEGARD MASSON M. Henri de LABORIE Mme DE PAZ Vu la requête, enregistrée le 25 avril 2014, présentée par le préfet de la Vienne ; Le préfet de la Vienne demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1400052 du 3 avril 2014 du tribunal administratif de Poitiers qui a, d'une part, annulé l'arrêté du 26 novembre 2013, par lequel il a refusé de délivrer un titre de séjour à M. D...C..., a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays de renvoi, d'autre part, lui a enjoint de délivrer à l'intéressé une carte de séjour temporaire au titre de l'article L. 313-11, 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, et mis à la charge de l'Etat la somme de 600 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; 2°) de rejeter la demande de M. C...présentée devant le tribunal administratif de Poitiers ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 2014 : - le rapport de M. Henri Philip de Laborie, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public ;
- Considérant que, par arrêté du 26 novembre 2013, le préfet de la Vienne a rejeté la demande de titre de séjour de M. D...C..., ressortissant géorgien, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit au terme de ce délai ; que, par requête enregistrée sous le n° 14BX01288, le préfet de la Vienne relève appel du jugement n° 1400052 du 3 avril 2014, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a, à la demande de M. C..., annulé cet arrêté, lui a enjoint de délivrer un titre de séjour temporaire à l'intéressé dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement et a mis à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 600 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
- Considérant, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA): " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé (...)." ; que, si le préfet n'est pas lié par l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé, il lui appartient néanmoins, lorsque ce médecin a estimé que l'état de santé de l'étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il n'existe pas de traitement approprié dans le pays dont il est originaire, de justifier des éléments qui l'ont conduit à écarter cet avis médical ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et en particulier des pièces médicales produites par M. C..., que ce dernier, présent en France depuis le mois d'octobre 2010, fait l'objet d'un suivi, depuis juin 2013, par un psychiatre et un psychologue, en raison d'un stress post traumatique avec syndrome dépressif, nécessitant une prise en charge au long cours, avec consultations fréquentes et psychothérapie, mais également mise en place d'un traitement psychotrope, avec anti-dépresseurs, neuroleptiques et anxiolytique dont notamment les molécules de Lorazepam 1mg (Temesta), Cyamemazine 25 mg (Terclan), Mirtazapine 15 mg (Norset) Tramadol, Paracetamol, Clomipramine, Olanzapine20 mg, Alimemazine 40 mg (Théralène) ; que, dans son avis du 13 août 2013, le médecin de l'agence régionale de santé du Poitou-Charentes a estimé que " l'état de santé de M. C...nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il n'existe pas de traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressée, les soins nécessités par son état de santé doivent, en l'état actuel être poursuivis pendant six mois à compter du 13 août 2013 " ;
- Considérant que le préfet de la Vienne a toutefois produit devant les premiers juges une lettre du 27 février 2014 du Docteur Tchovelidze, médecin conseil de l'Ambassade de France en Géorgie mentionnant que s'agissant des soins requis par l'état de santé de M. C...: "les médicaments Lorazepam, Cyamemazine, Tramadol, Paracetamol, Clomipramine, Olanzapine, Alimemazine il existe plusieurs molécules tout a fait disponible en Géorgie. Ce sont neuroleptiques, anxiolytiques et antihistaminique. Aucun problème (...) soigne les malades de ce type de pathologie en Géorgie " ; qu'aucune des pièces produites par M.C..., notamment, un certificat rédigé le 6 janvier 2014 par le docteur Gobechia, médecin spécialiste à la Policlinique Centrale de " Borjomi " en Géorgie, n'est de nature à remettre en cause les éléments produits par le préfet établissant l'existence de soins adaptés et d'un réseau de prise en charge en Géorgie pour les affections dont souffre l'intéressé ; que, dès lors, le préfet, qui comme il a été dit précédemment n'est pas lié par l'avis et l'appréciation portée par le médecin de l'agence régionale de la santé, n'a pas méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du CESEDA en estimant que l'intéressé ne remplissait pas les conditions pour bénéficier d'un titre en qualité d'étranger malade du fait de l'existence d'un traitement approprié en Géorgie ; que c'est, par suite, à tort que les premiers juges, pour annuler la décision du préfet de la Vienne du 26 novembre 2013 refusant de délivrer un titre de séjour à M. C...sur le fondement de ces dispositions et, par voie de conséquence, ses décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi, se sont fondés sur le motif tiré d'une méconnaissance desdites dispositions ;
- Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M.C..., devant le tribunal administratif de Poitiers et devant la cour ; Sur la légalité de la décision préfectorale portant refus de titre de séjour :
- Considérant que l'arrêté contesté a été signé par M. Yves Seguy, secrétaire général de la préfecture, qui, aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 12 juillet 2013 du préfet de la Vienne, régulièrement publié au recueil normal n° 40 des actes administratifs de la préfecture le 15 juillet 2013, a reçu délégation de signature s'appliquant aux décisions relevant des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que ces dispositions donnaient compétence à M. A...pour signer l'arrêté contesté du 26 novembre 2013 ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte manque en fait ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté litigieux vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et notamment ses articles 3 et 8, le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et en particulier ses articles L. 313-11, 7° et 11°, L. 313-14, du CESEDA et mentionne que : " Considérant que la Géorgie, pays de l'intéressé, dispose des Infrastructures et des professionnels pour assurer la prise en charge de cette pathologie et notamment de l'ensemble des maladies mentales ; que l'intéressé a donc la possibilité de bénéficier de soins appropriés dans son pays d'origine et qu'il n'établit pas, ni même n'allègue une impossibilité d'accéder effectivement à des soins dans ce pays ; que l'arrêté rappelle, en outre, que M.C..., ressortissant de nationalité géorgienne, né le 20 novembre 1958, déclare être entré irrégulièrement sur le territoire national le 26 octobre 2010, accompagné de son épouse, Mme B...C..., ressortissante de nationalité géorgienne, et que sa demande d'obtention du statut de réfugié a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) le 25 avril 2012, puis par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 17 juin 2013 ; qu'il précise que : " l'intéressé (...) ne justifie pas d'une promesse d'embauche, ni d'un contrat de travail ; qu'il ne présente aucun élément démontrant une démarche d'intégration ; qu'ainsi il ne fait état d'aucune circonstance exceptionnelle ou humanitaire au sens de l'article L. 313-14 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (...) ; ne démontre pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où il a vécu 51 ans ; qu'en outre il ne justifie d'aucune insertion et d'aucune ressource ; qu'ainsi il ne remplit pas les conditions de l'article L. 313-11-7 " ; que si le préfet qui a visé l'avis émis le 13 août 2013 par le médecin inspecteur de santé publique n'en a pas mentionné la teneur, cette circonstance n'affecte pas la motivation de la décision ; qu'ainsi, l'arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il est fondé et permet à l'intéressé de comprendre ou de contester utilement le fondement légal de la décision qui lui est opposée ; que, dans ces conditions, les moyens tirés de l'insuffisante motivation des décisions contestées et de l'absence d'examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé doivent être écartés :
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Vienne a régulièrement saisi le médecin de l'agence régionale de santé ; que l'avis du 13 août 2013 émis par ce dernier a été versé au dossier de première instance par le préfet de la Vienne, et dont aucun texte ni aucun principe n'imposait qu'il lui soit communiqué, est signé et son auteur est identifiable, en la personne du docteur Lechuga, compétent, régulièrement désigné par arrêté du 4 janvier 2011 du directeur général de l'agence régional de santé de Poitou-Charentes, pour rendre cet avis ; qu'ainsi, le moyen tiré du vice de procédure ne peut qu'être écarté ;
- Considérant que M. C...soutient qu'en raison de circonstance particulière exceptionnelle l'accès effectif aux soins dans son pays d'origine lui serait interdit ; que l'un des principaux médicaments de son traitement était interdit en Géorgie et que la détention de ce produit était répréhensible pénalement ; qu'à l'appui de ce moyen, il produit l'annexe de l'ordonnance du parlement de la Géorgie du 23 juillet 2003, mentionnant le lorazépam 1,25 g comme produit psychotrope dont la détention en grande quantité est interdite ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier, dont notamment de la lettre du médecin conseil de l'Ambassade de France en Géorgie que le dosage de 1 g nécessite par l'état de santé de l'intéressé est accessible en Géorgie, sous le contrôle des autorités de ce pays ; que ces éléments ne suffisent pas à justifier des circonstances humanitaires exceptionnelles qui ne permettraient pas à M. C...d'envisager un traitement effectivement approprié dans son pays ; que, par suite, en refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité et en l'obligeant à quitter le territoire, le préfet de la Vienne n'a pas commis d'erreur d'appréciation au regard du 11° de l'article L. 313-11-11° du CESEDA ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / [...] 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;
- Considérant que, pour soutenir que la décision prise à son encontre porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale, M. C...fait valoir qu'il est en France depuis trois ans avec son épouse et qu'il y poursuit ses efforts d'insertion, que sa présence n'est pas constitutive d'une menace à l'ordre public et qu'il n'a plus d'attaches dans son pays d'origine, ni même en Russie où il a également vécu, enfin qu'il s'est créé des liens stables intenses et anciens en France ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que M. C..., ressortissant de nationalité géorgienne, est entré en France le 26 octobre 2010, accompagné de son épouse, Mme B...C..., ressortissante de nationalité géorgienne, et que sa demande d'obtention du statut de réfugié a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) le 25 avril 2012, puis par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 17 juin 2013 ; qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu la majeur partie de sa vie ; qu'il ne justifie d'aucune insertion dans la société française et n'établit pas y avoir tissé des liens personnels et familiaux en dehors de son épouse, de même nationalité, avec laquelle il est arrivé et qui fait l'objet d'une mesure identique et concomitante ; que, dès lors, l'arrêté du 26 novembre 2013 du préfet de la Vienne n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ; qu'il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que ces décisions seraient entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle de M. C...;
- Considérant, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du CESEDA: " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 [...] " ;
- Considérant que M.C..., comme il a été dit au point 9, qui ne justifie pas de considérations humanitaires, fait valoir comme motifs exceptionnels d'admission au séjour les éléments de sa vie familiale et les risques pesant sur sa vie en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il n'apporte aucun élément permettant de tenir pour établis la réalité et le caractère actuel et personnel des risques encourus ; que les motifs tirés des éléments de sa vie familiale ne sont toutefois pas suffisants au regard des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du CESEDA ; que, par suite, doit être écarté le moyen tiré de ce que, en lui refusant un titre de séjour, le préfet de la Vienne aurait commis une d'erreur manifeste l'appréciation au regard des dispositions précitées dudit article L. 313-14 ; Sur la légalité de la décision préfectorale portant obligation de quitter le territoire :
- Considérant que si l'intéressé soutient que son retour l'exposerait, en raison de son état de santé, à une situation risquée, inhumaine ou dégradante pour son intégrité physique et à des risques pesant sur sa vie, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'implique pas en elle-même la fixation du pays de renvoi ; que, par suite, le moyen tiré de la violation des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant et doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte des motifs développés au point 11 que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a, dans les circonstances de l'espèce, pas porté une atteinte au droit de M. C...au respect de sa vie privée et familiale disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, et, par suite, n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 14 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou tout autre situation " ;
- Considérant que ces stipulations interdisent les discriminations dans la jouissance des droits et libertés reconnus par la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et ses protocoles additionnels ; que M. C...n'invoquant pas la violation d'un des droits ou de l'une des libertés ainsi protégés, le moyen tiré de la violation de l'article 14 de ladite convention ne peut qu'être écarté ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du CESEDA: "Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé (...) " ;
- Considérant que, comme il a été dit au point 9, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C...serait dans l'impossibilité de bénéficier effectivement des traitements médicaux appropriés dans son pays d'origine, la Géorgie ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 511-4-10° du CESEDA doit être écarté ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
- Considérant que' il ressort des pièces du dossier que la demande d'asile présentée par M. C...a été rejetée par décision de l'OFPRA du 25 avril 2012 et que le recours de l'intéressé contre ce refus a été rejeté par la CNDA le 17 juin 2013 ; que, si le requérant fait valoir qu'il aurait fait l'objet de violences quand il se trouvait en Géorgie du fait de ses origines abkhazes et géorgiennes et que son retour dans ce pays l'exposerait à un risque de traitements inhumains ou dégradants, les documents médicaux qu'il produit au soutien de ses allégations, rédigés à sa demande, ne sont pas de nature à établir la réalité des craintes qu'il invoque, ni que ses troubles psychiatriques soient intrinsèquement liés à son vécu en Géorgie ; que, dans ces conditions, en désignant la Géorgie comme pays d'éloignement, le préfet de la Vienne n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et ne s'est pas davantage livré à une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. C...;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la demande de M. C...tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Vienne du 26 novembre 2013 doit être rejetée ; Sur les conclusions à fin d'injonction de la demande de première instance :
- Considérant que le présent arrêt qui rejette la demande d'annulation de M. C... n'implique aucune mesure d'exécution à la charge de l'administration ; que, dès lors, les conclusions à fin d'injonction de la demande de première instance ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant que les dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. C... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 1400052 du 3 avril 2014 du tribunal administratif de Poitiers est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. C...devant le tribunal administratif de Poitiers et les conclusions qu'il a présentées devant la cour sont rejetées. '' '' '' '' N° 14BX012882 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.