← France

14BX01430

CETATEXT000029851594 J3_L_2014_12_000001401430 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/85/15/CETATEXT000029851594.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 02/12/2014, 14BX01430, Inédit au recueil Lebon 2014-12-02 Cour administrative d'appel de Bordeaux 14BX01430 5ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. LALAUZE OUDDIZ-NAKACHE M. Robert LALAUZE Mme DE PAZ Vu la requête enregistrée sous forme de télécopie le 12 mai 2014 et régularisée par courrier le 26 mai 2014, présentée pour M. A...C...demeurant au ... par Me E...; M. C...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1304585 du 15 avril 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 août 2013 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de renouveler son titre de séjour " vie privée et familiale ", l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 2014 : - le rapport de M. Robert Lalauze, président ; - les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public ;

  1. Considérant que M. C...relève appel du jugement du 15 avril 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 août 2013 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; Sur la régularité du jugement :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L.7 du code de justice administrative, " Un membre de la juridiction, chargé des fonctions de rapporteur public, expose publiquement, et en toute indépendance, son opinion sur les questions que présentent à juger les requêtes et sur les solutions qu'elles appellent " ; qu'aux termes de l'article R. 732-1-1 du même code, " (...) le président de la formation de jugement ou le magistrat statuant seul peut dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience sur tout litige relevant des contentieux suivants : (...) 4° Entrée, séjour et éloignement des étrangers, à l'exceptions des expulsions (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 732-2 du même code, " La décision est délibérée hors la présence des parties et du rapporteur public " ;
  3. Considérant que le rapporteur public, qui a pour mission d'exposer les questions que présente à juger le recours sur lequel il conclut et de faire connaître, en toute indépendance, son appréciation, qui doit être impartiale, sur les circonstances de fait de l'espèce et les règles de droit applicables ainsi que son opinion sur les solutions qu'appelle, suivant sa conscience, le litige soumis à la juridiction à laquelle il appartient, prononce ses conclusions après la clôture de l'instruction à laquelle il a été procédé contradictoirement ; que si la présence du rapporteur public est proscrite lors du délibéré de la décision, elle ne l'est toutefois pas pendant l'audience, quand bien même il serait dispensé d'y prononcer ses conclusions ; que, par suite, M. C...ne saurait utilement soutenir que le tribunal administratif de Toulouse a entaché son jugement d'irrégularité ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  4. Considérant que l'arrêté contesté vise les textes sur lesquels l'autorité préfectorale s'est fondée, notamment les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 susvisé et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il mentionne également différents éléments de la situation personnelle et familiale de M. C...en relevant notamment que " l'intéressé n'apporte aucun élément de preuve établissant la réalité et la continuité d'une vie de couple partagée avec sa conjointe depuis leur mariage " et qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale ; que cet arrêté comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, par suite, le moyen tiré de ce que cette décision serait insuffisamment motivée doit être écarté ;
  5. Considérant que lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du CESEDA, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ;
  6. Considérant qu'il n'est pas contesté que M. C...a présenté seulement une demande renouvellement du titre de séjour " vie privée et familiale " obtenu sur le fondement du 4° de l'article L. 313-11 du CESEDA ; que par suite, le moyen tiré de la méconnaissance par le préfet de la Haute-Garonne des dispositions du 7° de ce même article relatif au titre de séjour pouvant être délivré sur un autre fondement, est inopérant ; que, pour les mêmes motifs, le requérant ne peut utilement invoquer la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 susvisé relatif à la délivrance de titre de séjour " salarié " ;
  7. Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  8. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). /
  9. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
  10. Considérant que M. A...C..., ressortissant marocain né le 2 mars 1970, est entré en France le 20 janvier 2010 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de long séjour à la suite de son mariage au Maroc avec Mme D...B..., ressortissante française ; qu'il s'est vu délivrer un titre de séjour en qualité de conjoint de français régulièrement renouvelé jusqu'au 14 janvier 2012 ; qu'il n'est pas contesté que M.C..., ne vivait plus avec Mme D... B...à la date de l'arrêté attaqué ; qu'il est constant qu'à cette même date, il était célibataire et sans enfant ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'il ne justifie d'aucune attache familiale en France ; qu'il n'est pas isolé dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de quarante ans et où résident ses parents, ses trois soeurs et son frère ; que compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision portant obligation de quitter le territoire contestée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, doit être écarté le moyen tiré de ce que la décision refusant à M. C...le renouvellement de son titre de séjour refus aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs le moyen tiré de ce que cette décision serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la vie personnelle de l'intéressé ;
  11. Considérant que le " réel désir de pouvoir vivre en France, pouvoir y travailler et vivre auprès des siens " ne se rattache pas une liberté fondamentale ;
  12. Considérant que si le requérant fait valoir qu'il " souffre depuis quelques temps d'une maladie altérant la pigmentation de sa peau " et se prévaut à cet effet d'un certificat médical établi le 28 novembre 2012 par un praticien hospitalier attestant qu'il " est suivi depuis mi 2010 pour un vitiligo affichant, sévère et résistant aux traitements locaux ", il ne justifie pas, ce faisant, que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entrainer pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité au sens de l'article L. 511-4-10 du CESEDA ;
  13. Considérant que si M. C...fait valoir qu'il ne disposerait plus du moindre avenir personnel ou professionnel dans son pays d'origine, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en fixant le Maroc comme pays de renvoi ;
  14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 août 2013 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de renouveler son titre de séjour " vie privée et familiale ", l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
  15. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 août 2013, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  16. Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme dont M. C... demande le versement au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. '' '' '' '' 2 No 14BX01430 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.