← France

14BX01708

CETATEXT000029851600 J3_L_2014_12_000001401708 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/85/16/CETATEXT000029851600.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 02/12/2014, 14BX01708, Inédit au recueil Lebon 2014-12-02 Cour administrative d'appel de Bordeaux 14BX01708 5ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. LALAUZE BALDE M. Jean-Michel BAYLE Mme DE PAZ Vu la requête enregistrée, le 10 juin 2014, présentée pour M. B...A...retenu au..., par Me Baldé, avocat ; M. A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1402149 du 5 juin 2014 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du 2 juin 2014 du préfet de la Vienne ordonnant, respectivement, son placement en rétention administrative et sa remise aux autorités belges ; 2°) d'annuler ces arrêtés ; 3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Vienne de réexaminer sa situation sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Baldé de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le règlement 604/2013/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 (refonte) ; Vu le règlement 1560/2003/CE de la Commission du 2 septembre 2003 pris pour l'application du règlement 343/2003/CE du Conseil du 18 février 2003 ; Vu l'arrangement du 16 avril 1964 entre la France, la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas sur la prise en charge des personnes à la frontière, ensemble le décret n° 64-473 du 28 mai 1964 portant publication de cet arrangement ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 2014 : - le rapport de M. Jean-Michel Bayle, président-assesseur ; - les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public ; 1. Considérant que M. B...A..., ressortissant guinéen né le 28 décembre 1988, relève appel du jugement du 5 juin 2014 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du préfet de la Vienne du 2 juin 2014 ordonnant sa réadmission en Belgique et prononçant son placement en rétention administrative ; Sur la demande d'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Considérant que M. A...ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 23 juin 2014 du bureau d'aide juridictionnelle, ses conclusions tendant à bénéficier de l'aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet ; qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la décision de remise aux autorités belges : 3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 531-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) : " Par dérogation aux articles L. 213-2 et L. 213-3, L. 511-1 à L. 511-3, L. 512-1, L. 512-3, L. 512-4, L. 513-1 et L. 531-3, l'étranger non ressortissant d'un État membre de l'Union européenne qui a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 211-1, L. 211-2, L. 311-1 et L. 311-2 peut être remis aux autorités compétentes de l'État membre qui l'a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire, ou dont il provient directement, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec les États membres de l'Union européenne. / L'étranger visé au premier alinéa est informé de cette remise par décision écrite et motivée prise par une autorité administrative définie par décret en Conseil d'État. / Cette décision peut être exécutée d'office par l'administration après que l'étranger a été mis en mesure de présenter des observations et d'avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix " ; qu'aux termes de l'article L. 531-2 du même code : " Les dispositions de l'article L. 531-1 sont applicables, sous la réserve mentionnée à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 741-4, à l'étranger qui demande l'asile, lorsqu'en application des dispositions des conventions internationales conclues avec les États membres de l'Union européenne l'examen de cette demande relève de la responsabilité de l'un de ces États. / (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 741-4 du même code : " Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : / 1° L'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre État en application des dispositions du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers, ou d'engagements identiques à ceux prévus par ledit règlement avec d'autres États ; / (...)" ; 4. Considérant que M. A...soutient qu'en violation des dispositions précitées de l'article L. 531-1 du CESEDA, il n'a pas disposé d'un délai suffisant pour présenter ses observations sur la décision de remise aux autorités belges ; que, toutefois, il résulte de ces dispositions que la possibilité pour l'étranger de présenter des observations sur la décision de remise aux autorités d'un pays membre de l'Union européenne n'est pas prévue avant l'édiction de la mesure, mais doit être offerte préalablement à l'exécution d'office de l'éloignement, qu'elle vise à différer ; qu'il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal de l'audition de M. A...le 2 juin 2014, que ce dernier a été informé ce même jour à 10 h 00 qu'il allait être remis aux autorités belges et qu'il pouvait formuler des observations sur cette mesure ; qu'ainsi, et bien qu'il ait été placé en rétention administrative ce même jour, l'intéressé, qui comprend et parle le français, a disposé d'un délai suffisant pour exercer son droit à formuler des observations, sa réadmission en Belgique n'étant toujours pas exécutée à la date du jugement ; que le moyen doit donc être écarté ; 5. Considérant, en deuxième lieu, que les conditions de prise en charge et de reprise en charge ainsi que leurs modalités ont été définies par la convention de Dublin du 15 juin 1990 remplacée par le règlement 604/2013/UE du 26 juin 2013 dit "Règlement Dublin III" relatif à la détermination de l'État responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres, applicable depuis le 1er janvier 2014 ; qu'aux termes de l'article 18 de ce règlement, relatif aux " Obligations de l'État membre responsable " : " 1. L'État membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de : (...)

  1. b)reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le demandeur (...) qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre État membre ; (...)
  2. d)reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le ressortissant de pays tiers ou l'apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d'un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre État membre " ; qu'aux termes de l'article 19 du même règlement, relatif à la " Cessation de la responsabilité " : " (...) / 2. Les obligations prévues à l'article 18, paragraphe 1, cessent si l'État membre responsable peut établir, lorsqu'il lui est demandé de prendre ou reprendre en charge un demandeur ou une autre personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point
  3. c)ou d), que la personne concernée a quitté le territoire des États membres pendant une durée d'au moins trois mois, à moins qu'elle ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité délivré par l'État membre responsable. / Toute demande introduite après la période d'absence visée au premier alinéa est considérée comme une nouvelle demande donnant lieu à une nouvelle procédure de détermination de l'État membre responsable. / 3. Les obligations prévues à l'article 18, paragraphe 1, points
  4. c)et d), cessent lorsque l'État membre responsable peut établir, lorsqu'il lui est demandé de reprendre en charge un demandeur ou une autre personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point
  5. c)ou d), que la personne concernée a quitté le territoire des États membres en exécution d'une décision de retour ou d'une mesure d'éloignement délivrée à la suite du retrait ou du rejet de la demande. / Toute demande introduite après qu'un éloignement effectif a eu lieu est considérée comme une nouvelle demande et donne lieu à une nouvelle procédure de détermination de l'État membre responsable " ; 6. Considérant qu'aux termes de l'article 11 de l'arrangement du 16 avril 1964 entre la France, la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas sur la prise en charge de personnes à la frontière : " 1. Les obligations de prise en charge résultant d'autres accords internationaux, et notamment de ceux relatifs aux réfugiés, ne sont pas affectées par les dispositions du présent arrangement " ; que, si M. A...soutient que la décision de réadmission aux autorités belges méconnaît l'article 2 de cet arrangement, il résulte des stipulations précitées que cet accord ne fait pas obstacle à l'application du régime de prise en charge prévu par les dispositions susrappelées du règlement 604/2013/UE du 26 juin 2013 ; 7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...est entré en Belgique le 10 septembre 2009 en provenance d'un Etat extérieur à l'Union européenne ; qu'il a formulé une première demande d'asile sur le territoire belge ; qu'il a d'ailleurs reconnu avoir séjourné en Belgique lors de son entretien du 26 février 2014 avec les services de la préfecture de la Vienne pour l'instruction de sa demande d'asile en France ; que l'examen de ses empreintes a fait apparaître qu'elles avaient été enregistrées dans le fichier européen Eurodac à deux reprises par les autorités belges, les 10 septembre 2009 et 4 août 2011 lors du dépôt de deux demandes d'asile ; que, s'il soutient avoir quitté la Belgique en juillet 2012 pour regagner son pays d'origine, puis être rentré irrégulièrement en France le 18 janvier 2014, il ne démontre pas la réalité de son retour en Guinée par la production d'une attestation d'hébergement dans ce pays délivrée par l'oncle de sa compagne et par une attestation de cette dernière ; que la circonstance que M. A...soit père d'un enfant né en Guinée le 1er août 2013 ne suffit pas à établir sa présence dans ce pays entre juillet 2012 et janvier 2014, le jugement supplétif d'acte de naissance de l'enfant rendu le 3 mars 2014 ne comportant au demeurant aucune information de nature à prouver la présence en Guinée du requérant ; que, dans ces conditions, la demande d'asile présentée en dernier lieu par l'intéressé, qui s'est vu opposer un refus d'admission provisoire au séjour au titre de l'asile en application de l'article L. 741-4 1° du CESEDA le 17 mars 2014, ne relevait pas, par application du règlement 604/2013/UE du 26 juin 2013, de la responsabilité des autorités françaises, mais de celle des autorités belges, lesquelles ont été saisies d'une demande de reprise en charge qu'elles ont acceptée ; que, par suite, la décision de préfet de la Vienne de remettre M. A...à ces dernières autorités n'est pas entachée d'erreur de droit ; En ce qui concerne l'arrêté de placement en rétention administrative : 8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité, invoquée par la voie de l'exception, de la mesure de remise aux autorités belges doit être écarté ; 9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : 10. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions d'annulation présentées par M.A..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, la demande de ce dernier tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Vienne de procéder à un nouvel examen de sa situation ne peut être accueillie ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 11. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. A...demande le versement à son conseil sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de M. A...tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus de la requête de M. A...est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 14BX01708 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.