CETATEXT000029851602 J3_L_2014_12_000001402126 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/85/16/CETATEXT000029851602.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 02/12/2014, 14BX02126, Inédit au recueil Lebon 2014-12-02 Cour administrative d'appel de Bordeaux 14BX02126 5ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. LALAUZE M. Robert LALAUZE Mme DE PAZ Vu la requête, enregistrée le 16 juillet 2014, présentée par M. C...A...B..., demeurant..., M. A...B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1401228 du 24 juin 2014, du tribunal administratif de Bordeaux rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 mars 2014 par lequel le préfet de la Gironde l'a obligé à quitter sans délai le territoire français à destination de son pays d'origine ou de tout pays dans lequel il établit être légalement admissible et l'a interdit de retour sur le territoire pendant une durée d'un an ; 2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 28 mars 2014 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui accorder un titre de séjour " vie privée et familiale " ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 2014 : - le rapport de M. Robert Lalauze, président ;
- Considérant que M. C...A...B..., ressortissant marocain, demande l'annulation du jugement n° 1401228 du 24 juin 2014 du tribunal administratif de Bordeaux rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 mars 2014 par lequel le préfet de la Gironde l'a obligé à quitter sans délai le territoire français à destination de son pays d'origine ou de tout pays dans lequel il établit être légalement admissible et l'a interdit de retour sur le territoire pendant une durée d'un an ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête d'appel :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) II.- L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire sans délai peut, dans les quarante-huit heures suivant sa notification, par voie administrative, demander au président du tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision refusant un délai de départ volontaire, de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l 'accompagnent le cas échéant. / Il est statué sur ce recours selon la procédure et dans les délais prévus au I. / Toutefois, si l'étranger est placé en rétention en application de l'article L. 551-1 ou assigné à résidence en application de l'article L. 761-2, il est statué selon la procédure et dans le délai prévu au III du présent article. / (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " (...) II.-Conformément aux dispositions du II de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour notifiées simultanément. " ;
- Considérant qu'il ressort de l'examen de l'arrêté attaqué qu'il comportait la mention des voies et délais de recours ouverts à son encontre en mentionnant expressément que si M. A...B...entendait en contester la légalité il, pouvait, dans un délai de quarante-huit heures former un recours devant la juridiction administrative au greffe du tribunal administratif de Bordeaux ; que cet arrêté en date du vendredi 28 mars 2014, ayant été notifié à M. A...B...le jour même à 15 h 30 ; que sa requête n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Bordeaux le 3 avril 2014, soit après le délai de recours contentieux imparti par les textes précités et qui expirait le lundi 31 mars 2014 ; que la demande d'aide juridictionnelle, formée par le requérant le 3 avril 2014 intervenant après l'expiration du délai de recours contentieux, n'a pas eu pour effet de proroger ce délai ; qu'il s'ensuit que la demande de M. A...B..., enregistrée le 3 avril 2014 au greffe du tribunal administratif de Bordeaux, était tardive ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 mars 2014 par lequel le préfet de la Gironde l'a obligé à quitter sans délai le territoire français à destination de son pays d'origine ou de tout pays dans lequel il établit être légalement admissible et l'a interdit de retour sur le territoire pendant une durée d'un an ;
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 mars 2014, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction ne peuvent être accueillies ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. C...A...B...est rejetée. '' '' '' '' 2 No 14BX02126 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.