CETATEXT000029851606 J4_L_2014_11_000001300587 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/85/16/CETATEXT000029851606.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 27/11/2014, 13NT00587, Inédit au recueil Lebon 2014-11-27 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT00587 1ère Chambre plein contentieux C M. BATAILLE MASSE Mme Cécile LOIRAT Mme WUNDERLICH Vu la requête, enregistrée le 21 février 2013, présentée pour la société anonyme (SA) Pledis-Centre E. Leclerc, dont le siège social est situé ZA du Plateau, 2, rue du Grand Quartier à Plérin
(22190), par Me Massé, avocat ; la SA Pledis-Centre E. Leclerc demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1003220 en date du 14 février 2013 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la restitution de la somme qu'elle a acquittée au titre de la contribution pour une pêche durable instituée par l'article 302 bis KF du code général des impôts au titre de la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2008 pour un montant de 70 215 euros ; 2°) de prononcer la restitution de la somme demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que : - le jugement est irrégulier en ce qu'il ne fait pas mention des arguments invoqués démontrant l'existence d'un lien économique entre la mesure n° 9 du plan pour une pêche durable et responsable et la contribution en litige ; - le projet de création de la contribution pour une pêche durable aurait dû être préalablement notifié à la Commission européenne en vertu de l'article 108 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne dès lors que cette contribution fait partie intégrante du régime d'aides d'Etat mis en place par le gouvernement français dans le cadre du plan pour une pêche durable et responsable rendu public le 14 janvier 2008 en ce que son produit (de l'ordre de 207,5 millions d'euros sur trois ans) constitue le mode de financement de ces aides (de l'ordre de 230 millions d'euros sur trois ans), et plus particulièrement de la mesure n° 9 de ce plan, ce qui crée un lien économique entre la contribution et ce régime d'aides, comme le montrent au demeurant la lettre du Président de la République en date du 20 mai 2008, le rapport de la commission des finances qui a précédé l'adoption de la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007, les propos du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire lors des débats du 30 mars 2011 devant la commission des affaires économiques de l'Assemblée Nationale, une note technique émanant du même ministre et comme en témoigne la suppression de cette contribution à compter du 1er janvier 2012, date à laquelle le plan pour une pêche durable et responsable est arrivé à son terme ; - la cour a la faculté de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle sur la compatibilité de la contribution pour une pêche durable avec les stipulations du paragraphe 1 de l'article 107 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne qui prohibe toute aide faussant ou risquant de fausser la concurrence ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 août 2014, présenté par le ministre des finances et des comptes publics, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que la société requérante ne démontre pas qu'il existerait un lien d'affectation contraignant entre le plan d'aides en faveur du secteur de la pêche mis en place au début de l'année 2008 et la contribution pour une pêche durable, qui est versée au budget général de l'Etat en application de l'article 6 de la loi organique n°2001-692 du 1er août 2001 et n'est donc pas affectée spécifiquement au financement de ce plan d'aides, le produit de cette contribution pour les années 2008 et 2009 étant sans rapport avec les crédits prévus par le ministère pour assurer le financement du plan ; la Commission européenne n'a soulevé aucune objection contre ce régime d'aides dans sa décision en date du 8 octobre 2008 NN 9/2008 ; une telle analyse a également été adoptée par la cour administrative d'appel de Lyon dans plusieurs arrêts rendus les 6 novembre 2012 et 17 décembre 2013 et avait été confortée par le raisonnement du Conseil d'Etat en matière de taxe sur les achats de viande ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le traité instituant la Communauté européenne ; Vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; Vu la loi organique n°2001-692 du 1er août 2001 modifiée ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu la loi n°2007-1824 du 25 décembre 2007 ; Vu le code de justice administrative ; Vu l'arrêt de la Cour de justice du 25 juin 1970 Commission c/ France, aff 47/69 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2014 : - le rapport de Mme Loirat, président-assesseur ; - et les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public ;
- Considérant que la société anonyme (SA) Pledis-Centre E. Leclerc relève appel du jugement en date du 14 février 2013 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la restitution de la somme qu'elle a acquittée au titre de la contribution pour une pêche durable instituée par l'article 302 bis KF du code général des impôts au titre de la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2008 pour un montant de 70 215 euros ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant qu'en jugeant, d'une part, qu'il n'existait juridiquement aucun lien d'affectation contraignant entre la contribution en litige et le plan pour une pêche responsable et durable, d'autre part, que cette contribution constituait une recette du budget général dépourvu de tout lien avec le budget du ministère en charge de la pêche et la dotation inscrite à son budget servant à financer le plan d'action pour une pêche durable et qu'il n'y avait pas de rapport entre le produit de la contribution et le montant des financements publics consacrés au plan, les premiers juges, qui n'étaient pas tenu de répondre à tous les arguments de la société requérante, ont suffisamment répondu au moyen tiré de l'existence d'un lien économique et juridique entre le produit de cette contribution et le financement du plan d'action pour une pêche durable et n'ont pas entaché leur jugement d'une insuffisance de motivation ; Sur les conclusions tendant à la restitution de la contribution pour une pêche durable :
- Considérant qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 87 du traité instituant la Communauté européenne, alors applicable, devenu l'article 107 du traité sur le Fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) : " Sauf dérogations prévues par le présent traité, sont incompatibles avec le marché commun, dans la mesure où elles affectent les échanges entre Etats membres, les aides accordées par les Etats ou au moyen de ressources d'Etat sous quelque forme que ce soit qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions " ; qu'aux termes de l'article 88 du même traité, alors applicable, devenu l'article 108 TFUE : "
- La Commission procède avec les Etats membres à l'examen permanent des régimes d'aides existant dans ces Etats. (...) /
- Si (...) la Commission constate qu'une aide accordée par un Etat ou au moyen de ressources d'Etat n'est pas compatible avec le marché commun aux termes de l'article 87 (...) elle décide que l'Etat intéressé doit la supprimer ou la modifier (...) /
- La Commission est informée, en temps utile pour présenter ses observations, des projets tendant à instituer ou à modifier des aides. Si elle estime qu'un projet n'est pas compatible avec le marché commun, aux termes de l'article 87, elle ouvre sans délai la procédure prévue au paragraphe précédent. L'Etat membre intéressé ne peut mettre à exécution les mesures projetées, avant que cette procédure ait abouti à une décision finale. " ; qu'il résulte de ces stipulations que, s'il relève de la compétence exclusive de la Commission de décider, sous le contrôle de la Cour de justice de l'Union européenne, si une aide de la nature de celles visées par l'article 87 du traité est ou non, compte tenu des dérogations prévues par le traité, compatible avec le marché commun, il incombe, en revanche, aux juridictions nationales de sanctionner, le cas échéant, l'invalidité des dispositions de droit national qui auraient institué ou modifié une telle aide en méconnaissance de l'obligation d'en notifier à la Commission, préalablement à toute mise à exécution, le projet ;
- Considérant qu'il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, d'une part, que les taxes n'entrent pas dans le champ d'application des stipulations précitées du traité concernant les aides d'Etat, à moins qu'elles ne constituent le mode de financement d'une mesure d'aide, de sorte qu'elles font partie intégrante de cette mesure, d'autre part, que, pour que l'on puisse juger qu'une taxe, ou une partie d'une taxe, fait partie intégrante d'une mesure d'aide, il doit exister un lien d'affectation contraignant entre la taxe et l'aide en vertu de la réglementation nationale pertinente, en ce sens que le produit de la taxe est nécessairement affecté au financement de l'aide ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 302 bis KF du code général des impôts, applicable du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2011, instituant une contribution pour une pêche durable : " Les ventes en France métropolitaine à des personnes autres que des personnes assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée agissant en tant que telles, de poissons, crustacés, mollusques et autres invertébrés marins, ainsi que de produits alimentaires dont le poids comporte pour plus de 30 % de tels produits de la mer sont soumises à une taxe. / La taxe ne s'applique pas aux huîtres et aux moules. / La liste des poissons, crustacés, mollusques ou invertébrés marins visés au premier alinéa est fixée par arrêté. / La taxe est calculée au taux de 2 % sur le montant hors taxe des ventes des produits visés au premier alinéa. / La taxe est due par les personnes dont le chiffre d'affaires de l'année précédente a excédé le premier des seuils mentionnés au I de l'article 302 septies A. / Le fait générateur et l'exigibilité de la taxe interviennent dans les mêmes conditions que celles applicables en matière de taxe sur la valeur ajoutée. La taxe est constatée, liquidée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. " ;
- Considérant qu'en vertu du principe à valeur constitutionnelle d'universalité budgétaire résultant des dispositions de l'article 2 de la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances, les recettes et les dépenses doivent figurer au budget de l'Etat pour leur montant brut, sans être contractées, et l'affectation d'une recette déterminée à la couverture d'une dépense déterminée est interdite, sous réserve des exceptions prévues par le deuxième alinéa de l'article 2 et le quatrième alinéa de l'article 6 ;
- Considérant qu'eu égard à ce principe et aux dispositions précitées de l'article 302 bis KF du code général des impôts, il n'existait aucun lien d'affectation contraignant entre cette contribution et le plan d'action en quinze mesures pour une pêche durable et responsable ou une mesure de ce plan ; que cette contribution constituait une recette du budget général dépourvue de tout lien avec le budget du ministère en charge de la pêche et la dotation inscrite à son budget servant à financer le plan d'action pour une pêche durable ; qu'il résulte de l'instruction qu'il n'existait aucun rapport entre le produit de la contribution et le montant des financements publics consacrés à ce plan ; qu'ainsi, et quand bien même elle a été supprimée à compter du 1er janvier 2012, la contribution pour une pêche durable n'entrait pas dans le champ d'application des stipulations précitées du paragraphe 1 de l'article 87 du traité instituant la Communauté européenne concernant les aides d'Etat ; que, par suite, la SA Pledis-Centre E. Leclerc n'est pas fondée à invoquer, au soutien de sa demande de restitution de la contribution en litige, une méconnaissance, par les autorités françaises, des obligations prévues par la première et la dernière phrases précitées du paragraphe 3 de l'article 88 du traité instituant la Communauté européenne ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle, que la SA Pledis-Centre E. Leclerc n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SA Pledis-Centre E. Leclerc demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SA Pledis-Centre E. Leclerc est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SA Pledis-Centre E. Leclerc et au ministre des finances et des comptes publics. Délibéré après l'audience du 6 novembre 2014, à laquelle siégeaient : - M. Bataille, président de chambre, - Mme Loirat, président-assesseur, - M. Etienvre, premier conseiller. Lu en audience publique, le 27 novembre
- Le rapporteur, C. LOIRATLe président, F. BATAILLE Le greffier, E. HAUBOIS La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' N° 13NT00587 2 1