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13NT01573

CETATEXT000029851612 J4_L_2014_11_000001301573 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/85/16/CETATEXT000029851612.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 27/11/2014, 13NT01573, Inédit au recueil Lebon 2014-11-27 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT01573 1ère Chambre autres C M. BATAILLE PRIGENT Mme Marie-Paule ALLIO-ROUSSEAU Mme WUNDERLICH Vu la requête, enregistrée le 4 juin 2013, présentée pour M. et Mme B... A..., demeurant..., par Me C... ; M. et Mme A... demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1200236 du 4 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2007 à 2009 et des pénalités correspondantes ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités correspondantes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que : - les sommes inscrites sur le compte courant d'associé au sein de la SARL NHK constituent un acompte sur dividendes et non une distribution ; - la société NHK a pris en charge des paiements pour le compte de ses associés, de sorte que le bénéfice distribué sera imputé sur la part revenant à chacun des associés sur le compte courant ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2013, présenté par le ministre délégué chargé du budget qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - la requête est irrecevable faute de comporter une critique du jugement attaqué ; - à titre subsidiaire, les sommes inscrites au compte courant de M. A... dans la SARL NHK sont présumées, sauf preuve contraire, constituées de distributions en application des dispositions du a de l'article 111 du code général des impôts ; - aucun acompte sur dividende n'a été régulièrement décidé au cours des trois exercices au sein de la société ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2014 : - le rapport de Mme Allio-Rousseau, premier conseiller ; - et les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public ;

  1. Considérant qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 2007, 2008 et 2009, dont a fait l'objet la société à responsabilité limitée (SARL) NHK, qui a une activité de maçonnerie, l'administration a regardé, au titre des années 2007 à 2009, une partie du solde débiteur du compte courant constitué au sein de la SARL, dont M. B... A... était associé à hauteur de 49 %, comme une avance au sens du a de l'article 111 du code général des impôts et l'a réintégrée dans le revenu imposable de son foyer fiscal ; que M. et Mme B... A...relèvent appel du jugement en date du 4 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2007 à 2009 et des pénalités correspondantes ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 111 du code général des impôts : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : a. Sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés directement ou par personnes ou sociétés interposées à titre d'avances, de prêts ou d'acomptes. / Nonobstant toutes dispositions contraires, lorsque ces sommes sont remboursées postérieurement au 1er janvier 1960, à la personne morale qui les avait versées, la fraction des impositions auxquelles leur attribution avait donné lieu est restituée aux bénéficiaires ou à leurs ayants cause dans des conditions et suivant des modalités fixées par décret " ; qu'il résulte de ces dispositions que le montant du solde débiteur du compte courant global ouvert dans les comptes d'une société soumise à l'impôt sur les sociétés au nom de ses associés doit être regardé, sauf preuve contraire, comme correspondant à une avance consentie aux titulaires de ce compte à hauteur de leur part respective dans le capital de la société ;
  3. Considérant qu'il est constant que l'unique compte courant d'associé ouvert dans les écritures comptables de la SARL NHK a présenté un solde débiteur de 314 322,72 euros à la clôture de l'exercice 2007, de 477 741 euros à la clôture de l'exercice 2008 et de 613 420 euros à la clôture de l'exercice 2009 ; qu'à la suite d'une demande adressée à la SARL NHK lors des opérations de vérification de comptabilité, le gérant, invité à désigner les bénéficiaires de ces prélèvements, a indiqué, s'agissant de M. B... A..., qu'en sa qualité d'associé de la société, il avait appréhendé les sommes de 43 332 euros au titre de l'année 2007, de 73 956 euros au titre de l'année 2008 et de 37 074 euros au titre de l'année 2009, ce que les requérants ne contestent pas ; que, par suite, l'administration était fondée, sur le fondement du a de l'article 111 du code général des impôts, à regarder ces sommes comme ayant été distribuées par la SARL NHK à titre d'avances à son associé ;
  4. Considérant que si M. et Mme A... soutiennent que les sommes ainsi prélevées et regardées par l'administration comme distribuées correspondent à une distribution légale d'acomptes sur dividendes versés par la SARL NHK, à raison des résultats bénéficiaires de chacun des exercices litigieux, éligibles à l'abattement de 40 % prévu par les dispositions de l'article 158 du code général des impôts, et qu'ils sont par suite en droit d'obtenir, en application du second alinéa du a de l'article 111 du code général des impôts, le remboursement des impositions mises à leur charge de ce chef, cette circonstance, au demeurant non établie, est par elle-même sans incidence sur le bien-fondé des impositions en litige ; qu'il leur appartiendra, s'ils s'y croient fondés, postérieurement au paiement effectif de ces impositions, d'en demander la restitution dans les formes et selon la procédure prévues aux articles 49 bis à 49 sexies de l'annexe III au code général des impôts ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre délégué chargé du budget, que M. et Mme A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande ;
  6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. et Mme A... la somme qu'ils réclament à ce titre ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B... A...et au ministre des finances et des comptes publics. Délibéré après l'audience du 6 novembre 2014, à laquelle siégeaient : - M. Bataille, président de chambre, - Mme Loirat, président-assesseur, - Mme Allio-Rousseau, premier conseiller. Lu en audience publique, le 27 novembre
  7. Le rapporteur, M-P. ALLIO-ROUSSEAULe président, F. BATAILLE Le greffier, E. HAUBOIS La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 1 N° 13NT01573 2 1

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