CETATEXT000029851613 J4_L_2014_11_000001302181 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/85/16/CETATEXT000029851613.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 27/11/2014, 13NT02181, Inédit au recueil Lebon 2014-11-27 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT02181 1ère Chambre plein contentieux C M. BATAILLE PRIGENT M. Thurian JOUNO Mme WUNDERLICH Vu la requête, enregistrée le 26 juillet 2013, présentée pour M. B... A... demeurant..., par Me Prigent, avocat ; M. A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1200669 en date du 4 juin 2013 en tant que le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2006 au 30 septembre 2008 et des pénalités correspondantes ; 2°) de prononcer la décharge de ces rappels ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que : - il a été privé d'un débat oral et contradictoire, le vérificateur ne lui ayant pas fait part, avant la proposition de rectification, de ce qu'il n'entrait pas dans les dispositions du 14° du II de l'article 262 du code général des impôts ; - les sommes qu'il a perçues de la société de droit israélien Alliance Tire Company Ltd à titre de commissions étaient exonérées de taxe sur la valeur ajoutée en application de ces dispositions ; - il peut utilement se prévaloir, sur le terrain de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, d'une prise de position formelle de l'administration sur une situation analogue à la sienne ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2014, présenté par le ministre délégué chargé du budget qui conclut au rejet de la requête ; le ministre soutient que : - un dialogue oral et contradictoire s'est tenu ; - les documents produits ne démontrent pas que les rémunérations versées au requérant, qui comportaient une base fixe, étaient incluses dans la base d'imposition des marchandises importées ; - c'est à un autre contribuable qu'était adressée la prise de position invoquée ; il n'est pas établi que le requérant exerce son activité dans des conditions identiques à cet autre contribuable ; Vu les pièces dont il résulte que, par application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de ce qu'il ne pouvait être statué par un même jugement sur les conclusions présentées devant le tribunal administratif en matière d'impôt sur le revenu et de taxe sur la valeur ajoutée, impôts dont les redevables étaient distincts ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2014 : - le rapport de M. Jouno, premier conseiller, - et les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public ; Sur la régularité du jugement : 1. Considérant que M. A..., qui exerce une activité d'agent commercial, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration lui a notifié des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2006 au 30 septembre 2008 ; que M. A... a saisi le tribunal administratif de Caen d'une demande tendant, d'une part, à la décharge de ces rappels, et d'autre part, à la réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu mise à la charge de son foyer fiscal au titre de l'année 2008 ; 2. Considérant que, par jugement du 4 juin 2013, cette juridiction a, d'une part, fait droit aux conclusions présentées en matière d'impôt sur le revenu et, d'autre part, rejeté le surplus de la demande qui lui avait été soumise ; qu'elle a ainsi statué, par un même jugement, non seulement sur les conclusions tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée réclamés à M. A... mais aussi sur celles tendant à la réduction d'une cotisation d'impôt sur le revenu mise à la charge non pas de M. A..., mais de M. et MmeA... ; 3. Considérant que, compte tenu de la nature de l'impôt sur le revenu et de celle de la taxe sur la valeur ajoutée, et quels qu'aient été en l'espèce les liens de fait et de droit entre ces deux impositions, le tribunal administratif devait statuer par deux jugements séparés à l'égard de deux contribuables distincts, M. et Mme A...d'une part, M. A... en tant que seul redevable de la taxe sur la valeur ajoutée d'autre part ; que c'est en méconnaissance de cette règle d'ordre public que le tribunal administratif a statué par un même jugement à leur égard ; que le jugement du 4 juin 2013, qui n'est déféré à la cour qu'en tant qu'il a statué sur les conclusions de M. A..., doit, par suite, être annulé dans cette mesure ; 4. Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu, pour la cour, d'évoquer la demande présentée devant le tribunal administratif par M. A... en tant qu'elle portait sur la taxe sur la valeur ajoutée ; Sur les conclusions à fin de décharge : En ce qui concerne la régularité de la procédure : 5. Considérant que, dans le cas où la vérification de la comptabilité d'une entreprise a été effectuée, soit, comme il est de règle, dans ses propres locaux, soit, si son dirigeant ou représentant l'a expressément demandé, dans les locaux du comptable dans lesquels sont déposés les documents comptables, c'est au contribuable qui allègue que les opérations de vérification ont été conduites sans qu'il ait eu la possibilité d'avoir un débat oral et contradictoire avec le vérificateur de justifier que ce dernier se serait refusé à un tel débat ; 6. Considérant que M. A... a informé l'administration, par courrier du 3 novembre 2008, de ce qu'il souhaitait que la vérification de comptabilité se déroulât dans les locaux de son expert-comptable ; qu'il est constant qu'il a été fait droit à sa demande ; 7. Considérant que le vérificateur n'était pas tenu de donner à M. A..., avant de lui adresser la proposition de rectification, une information sur les rehaussements d'impôt qu'il pouvait envisager ; que, dès lors, si M. A... prétend qu'il ne pouvait pas anticiper, à l'issue de la réunion de synthèse du 6 février 2009, que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée lui seraient notifiés, cette circonstance est sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition ; En ce qui concerne le bien-fondé des impositions : Quant à l'application de la loi fiscale : 8. Considérant, d'une part, qu'aux termes du II de l'article 262 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : " Sont (...) exonéré(e)s de la taxe sur la valeur ajoutée : (...) 14° Les prestations de services se rapportant à l'importation de biens en France ou dans un autre Etat membre de la Communauté européenne et dont la valeur est comprise dans la base d'imposition de l'importation. " ; 9. Considérant, d'autre part, qu'aux termes du 1 du I de l'article 291 du code général des impôts : " Les importations de biens sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée. " ; qu'aux termes de l'article 292 du même code : " La base d'imposition est constituée par la valeur définie par la législation douanière conformément aux règlements communautaires en vigueur. (...) " ; que, sous les réserves qu'il énonce, le 1 de l'article 29 du règlement n° 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 dispose que : " La valeur en douane des marchandises importées est leur valeur transactionnelle, c'est-à-dire le prix effectivement payé ou à payer pour les marchandises lorsqu'elles sont vendues pour l'exportation à destination du territoire douanier de la Communauté, le cas échéant, après ajustement effectué conformément aux articles 32 et 33 " ; qu'aux termes du 1 de l'article 32 de ce règlement : " Pour déterminer la valeur en douane par application de l'article 29, on ajoute au prix effectivement payé ou à payer pour les marchandises importées : /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.