CETATEXT000029851615 J4_L_2014_11_000001302325 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/85/16/CETATEXT000029851615.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 27/11/2014, 13NT02325, Inédit au recueil Lebon 2014-11-27 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT02325 1ère Chambre autres C M. BATAILLE GOUPILLE M. Thurian JOUNO Mme WUNDERLICH Vu la requête, enregistrée le 6 août 2013, présentée pour Me A..., en sa qualité de liquidatrice judiciaire de la société à responsabilité limitée (SARL) Nota-Formalités, dont le siège est 41, rue de Grésillé à Angers
(49240), par Me Goupille, avocat ; Me A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1009029 en date du 20 juin 2013 en tant que le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de la SARL Nota-Formalités pour la période du 1er au 31 décembre 2006 à hauteur de 4 459 euros ; 2°) de prononcer la décharge de ce rappel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Me A...soutient que : - la SARL Nota-Formalités a dûment justifié de la somme de 4 459 euros, portée en déduction de la taxe sur la valeur ajoutée collectée au titre du mois de janvier 2006 ; - l'administration a formellement admis que des documents justifiaient du caractère déductible de cette somme, n'a pas procédé à une rectification dans un délai de 60 jours et n'a pas notifié ce rappel dans son avis de mise en recouvrement du 15 mars 2006 ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2014, présenté par le ministre délégué chargé du budget qui conclut au rejet de la requête ; le ministre soutient que : - la SARL Nota-Formalités n'a pas justifié de ce que la somme litigieuse était déductible ; - l'administration n'a pas formellement pris position sur la situation de la société ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2014 : - le rapport de M. Jouno, premier conseiller, - et les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public ;
- Considérant que la SARL Nota Formalités a fait l'objet, en 2009, d'une vérification de comptabilité ayant porté, notamment, sur la période du 1er au 31 décembre 2006 ; qu'à l'issue de cette vérification, l'administration a notifié à la SARL Nota Formalités un rappel de taxe sur la valeur ajoutée au titre de cette période d'un montant de 4 459 euros en droits ; que, saisi d'une demande tendant à la décharge de ce rappel, le tribunal administratif de Nantes l'a rejetée par un jugement du 20 juin 2013 ; que Me A..., liquidatrice judiciaire de la SARL Nota-Formalités, relève appel de ce jugement ; Sur l'application de la loi fiscale :
- Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 177 du livre des procédures fiscales,: " En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée déductible dans les conditions fixées par l'article 271 du code général des impôts, les redevables doivent justifier du montant de la taxe déductible... dont ils demandent à bénéficier, par la présentation de documents même établis antérieurement à l'ouverture de la période soumise au droit de reprise de l'administration. " ; qu'aux termes du II de l'article 271 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : "
- Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : / a) Celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l'article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures (...). " ;
- Considérant que, par un courrier du 11 janvier 2006, la SARL Nota Formalités a indiqué à l'administration que la somme de 4 459 euros mentionnée au point 1 correspondait, d'une part, à la taxe sur la valeur ajoutée figurant sur une facture du 2 mars 2004 et, d'autre part, à la différence constatée, à la clôture de l'exercice 2004, entre la taxe déduite et celle ayant effectivement grevé les achats portés en comptabilité au titre de cet exercice ; que Me A... fait valoir que ce courrier atteste de ce que cette somme pouvait être régulièrement déduite de la taxe sur la valeur ajoutée collectée en janvier 2006 ;
- Considérant, toutefois, que Me A... n'a produit aucun document de nature à étayer les affirmations faites dans le courrier du 11 janvier 2006, pas même une copie de la facture du 2 mars 2004 évoquée au point précédent ; que, par suite, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, c'est à bon droit que l'administration a estimé que la somme de 4 459 euros n'était pas déductible ; Sur l'application de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales :
- Considérant qu'il est constant qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité antérieure à celle diligentée en 2009, la SARL Nota Formalités a demandé à l'administration que la somme de 4 459 euros fût déduite des rappels de taxe qui lui étaient réclamés pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2004 ; que Me A... allègue que, dès lors qu'à la suite de cette demande, les rappels en cause n'ont pas été augmentés de la somme de 4 459 euros, l'administration doit être réputée avoir formellement pris position sur l'existence de documents justifiant la déductibilité de cette somme ; que, toutefois, la circonstance que l'administration n'a pas admis la déductibilité de la somme de 4 459 euros au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2004 ne saurait constituer une telle prise de position ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Me A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Me A... la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête présentée par MeA..., liquidatrice judiciaire de la société à responsabilité limitée (SARL) Nota-Formalités, est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Me A...et au ministre des finances et des comptes publics. Délibéré après l'audience du 6 novembre 2014, à laquelle siégeaient : - M. Bataille, président de chambre, - Mme Loirat, président-assesseur, - M. Jouno, premier conseiller. Lu en audience publique, le 27 novembre
- Le rapporteur, T. JOUNO Le président, F. BATAILLE Le greffier, E. HAUBOIS La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 13NT02325