CETATEXT000029851616 J4_L_2014_11_000001302596 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/85/16/CETATEXT000029851616.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 27/11/2014, 13NT02596, Inédit au recueil Lebon 2014-11-27 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT02596 1ère Chambre excès de pouvoir C M. BATAILLE MIOSSEC M. Franck ETIENVRE Mme WUNDERLICH Vu la requête, enregistrée le 28 août 2013, présentée pour Mme A... B... demeurant ... par Me Miossec, avocat ; Mme B... demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance nos 1302083-1202238 du 26 juin 2013 par laquelle le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ses demandes tendant à l'annulation de la décision du 30 mai 2012 par laquelle le directeur de Pôle Emploi Bretagne a mis à sa charge le remboursement de la somme de 3 421,64 euros perçue au titre de l'allocation de solidarité spécifique et de la décision du 10 avril 2013 par laquelle ce directeur a rejeté son recours gracieux ; 2°) d'annuler ces décisions ; elle soutient que : - c'est à tort que le premier juge a rejeté ses demandes comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ; - la décision du 30 mai 2012 n'est pas motivée en droit ; - elle a été prise en méconnaissance des dispositions du dernier alinéa de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 ; - Pôle Emploi a commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant qu'elle avait perçu des revenus tirés de l'exercice d'une activité professionnelle alors qu'elle a seulement suivi des actions de formation professionnelle qui ont donné lieu à rémunération ; Vu l'ordonnance attaquée ; Vu le mémoire, enregistré le 7 février 2014, présenté pour Pôle Emploi, par Me Caous-Pocreau, avocat ; il conclut à l'annulation de l'ordonnance attaquée et au renvoi de l'affaire devant le tribunal administratif de Rennes ; il soutient que c'est à tort que le premier juge a considéré que la juridiction administrative n'était pas compétente pour en connaître ; Vu la décision de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 14 mars 2014 admettant Mme B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle au titre de cette instance et désignant Me Miossec pour la représenter ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2014 : - le rapport de M. Etienvre, premier conseiller, - les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public, - et les observations de Me Merniz, avocat substituant Me Caous-Pocreau, représentant Pôle Emploi ;
- Considérant que le 30 mai 2012, le directeur de Pôle Emploi Bretagne a informé Mme B..., admise au bénéfice de l'allocation de solidarité spécifique, qu'elle avait indument reçu une somme de 3 421,64 euros en raison de la perception de revenus tirés de l'exercice d'une activité professionnelle et a mis à la charge de celle-ci le remboursement de cette somme ; que, par ordonnance du 26 juin 2013, le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître les demandes de Mme B... tendant à l'annulation de la décision du 30 mai 2012 et de la décision du 10 avril 2013 par laquelle ce directeur a rejeté son recours gracieux ; que Mme B... relève appel de cette ordonnance ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 5423-1 du code du travail : "Ont droit à une allocation de solidarité spécifique les travailleurs privés d'emploi qui ont épuisé leurs droits à l'allocation d'assurance ou à l'allocation de fin de formation prévue par l'article L. 5423-7 et qui satisfont à des conditions d'activité antérieure et de ressources" ;
- Considérant qu'en vertu de l'article L. 5312-1 du code du travail, Pôle emploi assure le service de différentes prestations relevant du régime de solidarité, au nombre desquelles figurent l'allocation de solidarité spécifique et la prime forfaitaire pour reprise d'activité, au titre du service public de l'emploi et pour le compte de l'Etat ou du Fonds de solidarité ; que, par suite, les créances relatives à ces prestations ont le caractère de créances administratives ; qu'aux termes de l'article L. 5312-12 du code du travail : "Les litiges relatifs aux prestations dont le service est assuré par l'institution, pour le compte de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance-chômage, de l'Etat ou du Fonds de solidarité prévu à l'article L. 5423-24 sont soumis au régime contentieux qui leur était applicable antérieurement à la création de cette institution" ; qu'il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 13 février 2008 relative à la réforme de l'organisation du service public de l'emploi dont elles sont issues, que le législateur a souhaité que la réforme, qui s'est notamment caractérisée par la substitution de Pôle emploi à l'Agence nationale pour l'emploi (ANPE) et aux ASSEDIC, reste sans incidence sur le régime juridique des prestations et sur la juridiction compétente pour connaître du droit aux prestations, notamment sur la compétence de la juridiction judiciaire s'agissant des prestations servies au titre du régime d'assurance-chômage ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que les services de Pôle Emploi ont notifié le 30 mai 2012 à Mme B..., admise à compter du 7 janvier 2010 au bénéfice de l'allocation de solidarité spécifique, un trop-perçu de 3 421,64 euros au motif qu'elle avait perçu des rémunérations dans le cadre d'une formation professionnelle suivie du 25 janvier 2010 au 11 juin 2010 qui n'étaient pas cumulables avec l'allocation de solidarité spécifique ; que le présent litige concerne dès lors le droit de Mme B..., compte tenu de ses ressources, à bénéficier de l'allocation de solidarité spécifique ; qu'un tel litige, qui ne concerne pas une prestation servie au titre du régime d'assurance-chômage, relève de la compétence de la juridiction administrative ; que Mme B... est dès lors fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ; que cette ordonnance doit être par suite annulée ;
- Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Rennes pour qu'il statue à nouveau sur les demandes de Mme B... ; DÉCIDE : Article 1er : L'ordonnance du 26 juin 2013 du président du tribunal administratif de Rennes est annulée. Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Rennes. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B...et à Pôle Emploi. Délibéré après l'audience du 6 novembre 2014, à laquelle siégeaient : - M. Bataille, président de chambre, - Mme Loirat, président-assesseur, - M. Etienvre, premier conseiller. Lu en audience publique, le 27 novembre
- Le rapporteur, F. ETIENVRE Le président, F. BATAILLE Le greffier, E. HAUBOIS La République mande et ordonne au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 13NT02596