CETATEXT000029851617 J4_L_2014_11_000001302666 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/85/16/CETATEXT000029851617.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 27/11/2014, 13NT02666, Inédit au recueil Lebon 2014-11-27 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT02666 1ère Chambre excès de pouvoir C M. BATAILLE CABINET GOUEDO M. Franck ETIENVRE Mme WUNDERLICH Vu, la requête, enregistrée le 16 septembre 2013, présentée pour M. B... A...demeurant..., par Me Gouedo, avocat ; M. A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1301992 du 4 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Mayenne en date du 13 février 2013 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination ; 2°) d'annuler ces décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Mayenne de procéder au réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-648 du 10 juillet 1991 ; il soutient que : - le jugement est irrégulier dès lors que le tribunal lui a communiqué le 22 avril 2013 le mémoire en défense du préfet alors que l'instruction était close ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en relevant qu'il ne justifiait pas des compétences requises pour occuper l'emploi d'étancheur pour lequel il bénéficiait d'une promesse d'embauche et qu'étant entré en France en avril 2012 à l'âge de 28 ans, ses liens avec les membres de sa famille établis en France n'étaient pas d'une intensité suffisante pour justifier de l'existence de circonstances exceptionnelles ou de motifs humanitaires au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2013, présenté par le préfet de la Mayenne ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - l'irrégularité alléguée manque en fait dès lors que le tribunal a procédé le 22 avril 2013 à une réouverture de l'instruction ; - il n'a pas commis d'erreur manifeste en estimant, en l'absence de compétences comme étancheur, que l'intéressé ne justifiait pas de motifs exceptionnels lui permettant d'obtenir à titre exceptionnel une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié" et en relevant que le requérant ne justifiait pas, dès lors qu'il a résidé au Maroc jusqu'à l'âge de 28 ans, de liens suffisamment intenses avec les membres de sa famille établis en France permettant dès lors d'obtenir à titre exceptionnel la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" prévue au 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 19 août 2013 admettant M. A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de cette instance et désignant Me Gouedo pour le représenter ; Vu la lettre en date du 16 octobre 2014, informant les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que l'arrêt à intervenir est susceptible d'être fondé sur un moyen soulevé d'office ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu par l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2014 le rapport de M. Etienvre, premier conseiller ;
- Considérant que M. A..., né le 29 mai 1984, de nationalité marocaine, demande à la cour d'une part d'annuler le jugement n° 1301992 du 4 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 février 2013 par lequel le préfet de la Mayenne a refusé de l'admettre exceptionnellement au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination et d'annuler ces décisions, d'autre part d'enjoindre au préfet de la Mayenne de procéder au réexamen de sa situation, enfin de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-648 du 10 juillet 1991 ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant que, contrairement à ce que soutient M. A..., le tribunal a procédé le 22 avril 2013 à la réouverture de l'instruction ; que le requérant n'est donc pas fondé à soutenir que la communication le 22 avril 2013 du mémoire en défense du préfet est intervenue alors que l'instruction était close ; Sur la légalité de l'arrêté contesté :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7" ; que cet article L. 313-14 définit ainsi, pour les personnes qui ne satisfont pas aux conditions fixées par le code pour la délivrance des cartes de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 313-11 ou portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " sur le fondement du 1° de l'article L. 313-10 et qui sollicitent leur régularisation, un régime d'admission exceptionnelle au séjour en France ; En ce qui concerne le refus de délivrance d'un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" :
- Considérant que si les parents de M. A..., dont le père, entré en France dans les années 60 pour y travailler et qui a obtenu la nationalité française, la mère, titulaire d'une carte de résident, et quatre de ses frères et soeurs résident en France, il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant a vécu au Maroc, avec ses deux autres frères et soeurs, de 2004 jusqu'en 2008 date à laquelle il est entré en France à l'âge de 28 ans ; que, dans ces conditions, le préfet de la Mayenne n'a pas commis d'erreur manifeste en estimant que M. A... ne justifiait pas de circonstances exceptionnelles ou de motifs humanitaires lui permettant d'obtenir à titre exceptionnel, la délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" prévue au 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne le refus de délivrance d'un titre de séjour portant la mention "salarié" :
- Considérant que, portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée ; que, dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l'article 9 de cet accord ; que, toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié ;
- Considérant que la décision contestée, prise à tort sur le fondement de l'article L. 313-14 et motivée par la circonstance qu'aucun motif exceptionnel ne justifiait la délivrance à M. A... d'un titre de séjour en qualité de salarié, trouve toutefois un fondement légal dans l'exercice par le préfet du pouvoir de régularisation discrétionnaire dont il dispose, ainsi qu'il a été dit ci-dessus ; que ce fondement légal peut être substitué au fondement erroné retenu par le préfet ainsi qu'il a été dit au point 6 ;
- Considérant qu'en relevant que l'intéressé, diplômé en informatique, ne justifiait pas des compétences requises pour occuper l'emploi d'étancheur pour lequel il disposait d'une promesse d'embauche, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste en estimant, alors même qu'un tel emploi ne nécessiterait que l'obtention d'un certificat d'aptitudes professionnelles, que M. A... ne pouvait pas obtenir, à titre exceptionnel, la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation de la requête, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de M. A... tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de procéder au réexamen de sa situation ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que M. A... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Mayenne. Délibéré après l'audience du 6 novembre 2014, à laquelle siégeaient : - M. Bataille, président de chambre, - Mme Loirat, président-assesseur, - M. Etienvre, premier conseiller. Lu en audience publique, le 27 novembre
- Le rapporteur, F. ETIENVRE Le président, F. BATAILLE Le greffier, E. HAUBOIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 13NT02666