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13NT02847

CETATEXT000029851618 J4_L_2014_11_000001302847 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/85/16/CETATEXT000029851618.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 27/11/2014, 13NT02847, Inédit au recueil Lebon 2014-11-27 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT02847 1ère Chambre excès de pouvoir C M. BATAILLE SELARL 333 M. Franck ETIENVRE Mme WUNDERLICH Vu, la requête, enregistrée le 8 octobre 2013, présentée pour M. B... A... demeurant ... par Me Le Brun, avocat ; M. A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1304744 du 11 septembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique en date du 30 avril 2013 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination ; 2°) d'annuler ces décisions ; 3°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-648 du 10 juillet 1991 ; il soutient que : - c'est à tort que le préfet a refusé de lui délivrer la carte de séjour temporaire prévue au 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il a contribué à l'entretien et à l'éducation de sa fille avant le mois de septembre 2011 et satisfait par suite à la condition de deux ans exigée ; - le préfet a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnu par suite les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2014, présenté par le préfet de la Loire-Atlantique ; il conclut au rejet de la requête et soutient que, le 7 juillet 2014, il a pris un nouvel arrêté qui s'est substitué à l'arrêté contesté ; il n'y a en conséquence pas lieu de statuer sur la requête de M. A... ; Vu la décision de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 28 octobre 2013 admettant M. A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de cette instance et désignant Me Le Brun pour le représenter ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2014 : - le rapport de M. Etienvre, premier conseiller ;

  1. Considérant que la circonstance que le 7 juillet 2014, le préfet de la Loire-Atlantique ait, par un nouvel arrêté, rejeté une nouvelle demande présentée le 14 octobre 2013 par M. A..., ressortissant marocain, de même nature que celle qu'il a rejetée par l'arrêté contesté n'a pas pour effet de rendre sans objet la requête de M. A... dès lors que cet arrêté n'a été ni retiré ni abrogé ; qu'il y a en conséquence toujours lieu d'y statuer contrairement à ce que soutient le préfet de la Loire-Atlantique ; Sur les conclusions aux fins d'annulation :
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée" ;
  3. Considérant que M. A... soutient que c'est à tort que le préfet a refusé de lui délivrer la carte de séjour temporaire qu'il a sollicitée en qualité de père d'un enfant français ; que, toutefois, aucun des documents produits et notamment ni les copies de mandat ni les différentes attestations établies par la mère de son enfant, des membres de sa famille ou des amis ne permettent d'établir que l'intéressé a contribué avant le mois de septembre 2011 à l'entretien et à l'éducation de sa fille, Yasmine, qu'il a reconnue le 17 septembre 2010 ; qu'il ne satisfaisait par conséquent pas, le 30 avril 2013, date de l'arrêté contesté, à la condition de deux ans exigée par le 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  4. Considérant, en second lieu, que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : "Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (....)" ; que M. A..., entré irrégulièrement en France en 2003 à l'âge de 27 ans, se prévaut de la présence en France de nombreux membres de sa famille et de sa fille, née en 2005, et de ce qu'il vit désormais en concubinage avec la mère de celle-ci ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que le préfet n'a pas, eu égard aux conditions de séjour de l'intéressé en France, qui a fait l'objet de plusieurs arrêtés de reconduite à la frontière, et au caractère récent de sa relation avec la mère de sa fille, porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A... au respect de sa vie privée et familiale ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être par suite écarté ;
  5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction :
  6. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation de la requête, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de M. A... tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement des sommes que M. A... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 6 novembre 2014, à laquelle siégeaient : - M. Bataille, président de chambre, - Mme Loirat, président-assesseur, - M. Etienvre, premier conseiller. Lu en audience publique, le 27 novembre
  8. Le rapporteur, F. ETIENVRE Le président, F. BATAILLE Le greffier, E. HAUBOIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 13NT02847

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