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13NT02924

CETATEXT000029851619 J4_L_2014_11_000001302924 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/85/16/CETATEXT000029851619.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 27/11/2014, 13NT02924, Inédit au recueil Lebon 2014-11-27 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT02924 1ère Chambre excès de pouvoir C M. BATAILLE BOURGEOIS M. Franck ETIENVRE Mme WUNDERLICH Vu, la requête, enregistrée le 17 octobre 2013, présentée pour M. D... B...élisant domicile..., par Me Bourgeois, avocat ; M. B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1305704 du 25 septembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique en date du 19 juin 2013 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination ; 2°) d'annuler ces décisions ; 3°) d'enjoindre, sous astreinte de 75 euros par jour de retard, au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, un titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-648 du 10 juillet 1991 ; il soutient que : - les décisions contestées sont insuffisamment motivées ; - elles ont été signées par une personne qui n'avait pas compétence ; - elles ont été prises en méconnaissance des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ; - le refus de séjour est intervenu en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'obligation de quitter le territoire français a été prise en violation de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il ne peut bénéficier de cette prise en charge au Sénégal ; - il encourt des risques de traitements inhumains ou dégradants au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour au Sénégal ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 octobre 2014, présenté par le préfet de la Loire-Atlantique ; il conclut au rejet de la requête et soutient que : - la décision portant refus de séjour et la décision fixant le pays de renvoi sont suffisamment motivées ; - il n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée ; - M. C... avait reçu délégation de sa part à l'effet de signer l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi ; - l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 est inapplicable ; - M. B... ne justifie pas que son état de santé nécessite des soins qui ne pourraient être dispensés qu'en France et dont le défaut aurait pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; - le requérant ne justifie pas de la réalité des risques qu'il déclare encourir en cas de retour dans son pays d'origine ; Vu la décision de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 5 décembre 2013 admettant M. B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de cette instance et désignant Me Bourgeois pour le représenter ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2014 : - le rapport de M. Etienvre, premier conseiller, - et les observations de Me Bourgeois, représentant M. B... ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

  1. Considérant que M. B..., ressortissant sénégalais, a présenté le 27 mars 2013 une demande d'admission au statut de réfugié auprès de la préfecture de la Loire-Atlantique ; que cette demande a fait l'objet, selon la procédure prioritaire prévue par les dispositions de l'article L. 723-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une décision de rejet du 14 mai 2013 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; que le préfet de la Loire-Atlantique était, dès lors, tenu de refuser à M. B... le titre de séjour qu'il sollicitait sur le fondement des dispositions du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'autorité administrative, qui n'était saisie d'aucune demande à un autre titre, se trouvant ainsi en situation de compétence liée pour refuser de délivrer le titre de séjour sollicité, les moyens tirés de l'incompétence du signataire, du caractère insuffisant de la motivation, de la méconnaissance des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés comme inopérants ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
  2. Considérant, en premier lieu, que M. B... reprend devant la Cour à l'appui de sa critique de la décision portant obligation de quitter le territoire français les mêmes moyens que ceux qu'il a invoqués devant les premiers juges et tirés de l'incompétence du signataire, de l'insuffisance de motivation et de la méconnaissance de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ; que le tribunal administratif de Nantes a suffisamment et à bon droit répondu à ces moyens ; qu'il y a lieu, dès lors, de les écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, que M. B... n'est pas fondé, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, à exciper de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
  4. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé (...)" ;
  5. Considérant qu'aucun des documents produits par M. B... et notamment ni le courrier de MmeA..., psychologue, ni le certificat médical des docteurs Renaud Clément et Lebosse n'établissent que l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être par suite écarté ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
  6. Considérant, en premier lieu, que M. B... reprend devant la Cour à l'appui de sa critique de la décision portant obligation de quitter le territoire français les mêmes moyens que ceux qu'il a invoqués devant les premiers juges et tirés de l'incompétence du signataire, de l'insuffisance de motivation et de la méconnaissance de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ; que le tribunal administratif de Nantes a suffisamment et à bon droit répondu à ces moyens ; qu'il y a lieu, dès lors, de les écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
  7. Considérant, en second lieu, que M. B..., dont la demande tendant à l'octroi du statut de réfugié a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, soutient qu'il encourt des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour au Sénégal du fait de son orientation sexuelle ; qu'il prétend par ailleurs qu'il a subi des persécutions de la part de membres du Mouvement des Forces Démocratiques de Casamance (MFDC) en raison de l'aide apportée à l'armée sénégalaise ; qu'il ne verse toutefois au dossier aucun élément permettant de justifier du bien-fondé des craintes qu'il déclare éprouver en cas de retour dans son pays d'origine ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être dès lors écarté ;
  8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction :
  9. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation de la requête, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de M. B... tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement des sommes que M. B... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 6 novembre 2014, à laquelle siégeaient : - M. Bataille, président de chambre, - Mme Loirat, président-assesseur, - M. Etienvre, premier conseiller. Lu en audience publique, le 27 novembre
  11. Le rapporteur, F. ETIENVRE Le président, F. BATAILLE Le greffier, E. HAUBOIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 13NT02924

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