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13NT02945

CETATEXT000029851620 J4_L_2014_11_000001302945 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/85/16/CETATEXT000029851620.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 27/11/2014, 13NT02945, Inédit au recueil Lebon 2014-11-27 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT02945 1ère Chambre excès de pouvoir C M. BATAILLE SELARL BOUILLON POLLONO Mme Marie-Paule ALLIO-ROUSSEAU Mme WUNDERLICH Vu la requête, enregistrée le 18 octobre 2013, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Pollono, avocat ; M. B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1304373 du 18 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 mars 2013 du préfet de la Loire-Atlantique portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour ou, à tout le moins, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que : sur le refus de titre de séjour : - il justifie de sa qualité de parent d'enfant français et pouvait prétendre à l'octroi d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11-6° du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le refus de titre de séjour est entaché d'erreur manifeste d'appréciation quant à sa situation personnelle ; - il apporte la preuve de la durée de sa présence en France et par suite établit le bien-fondé de son moyen tiré de l'erreur de fait ; sur l'obligation de quitter le territoire français : - la décision méconnaît le droit d'être entendu et le principe général du droit de l'Union européenne des droits de la défense et de la bonne administration ; - elle méconnaît les dispositions du 6° de l'article L 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des libertés fondamentales ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2014, présenté par le préfet de la Loire-Atlantique qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - le requérant ne pouvait pas prétendre à l'octroi d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11-6° du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il ne justifie pas de sa participation à l'entretien et à l'éducation de sa fille, ne produit pas de décision du juge aux affaires familiales qui constaterait l'exercice en commun de l'autorité parentale et organiserait le droit de visite et d'hébergement de sa fille ; - l'arrêté en ce qui concerne la durée de la présence en France de M. B... n'est entaché d'aucune erreur de fait ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas le droit d'être entendu et le principe général du droit de l'Union européenne des droits de la défense et de la bonne administration, ni les dispositions du 6° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des libertés fondamentales ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes, en date du 18 septembre 2013, admettant M. B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, et désignant Me Pollono pour le représenter ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le traité sur l'Union européenne ; Vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Vu le code civil ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2014 : - le rapport de Mme Allio-Rousseau, premier conseiller ;

  1. Considérant que M. A... B..., ressortissant comorien, né le 31 décembre 1972, relève appel du jugement du 18 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 mars 2013 du préfet de la Loire-Atlantique portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le refus de séjour :
  2. Considérant, en premier lieu, que M. B... se borne à invoquer devant le juge d'appel, sans plus de précisions ou de justifications, le même moyen que celui développé en première instance et tiré de l'erreur de fait sur la durée de sa présence en France ; que le tribunal a suffisamment et à bon droit répondu à ce moyen ; qu'il y a lieu, par suite, de l'écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; que l'article 371-2 du code civil dispose : " Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant (...) " ;
  4. Considérant que M. B..., qui n'établit son entrée en France qu'en 2012, soutient qu'il est père d'un enfant français né le 13 septembre 2009 qu'il n'a reconnu que le 30 mars 2012, soit plus de deux ans après sa naissance ; qu'il fait valoir qu'il contribue à son entretien et à son éducation en lui rendant des visites régulières et en participant financièrement lorsque ses moyens financiers le lui permettent ; que toutefois, l'intéressé qui vit séparé de la mère de sa fille ne produit aucun document attestant des visites régulières qu'il allègue ; que l'unique attestation de la mère de l'enfant en date du 21 octobre 2012 mentionnant qu'il verse " de temps en temps de l'argent depuis la naissance quand sa famille lui en donne car il n'a pas de situation régulière " et le mandat du 9 octobre 2012 d'un montant de 100 euros ne suffisent pas à établir la réalité et la régularité de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de sa fille ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que le préfet de la Loire-Atlantique n'avait pas méconnu les dispositions précitées du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
  5. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union " ; qu'aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (...) " ; qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 51 de la Charte : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en oeuvre le droit de l'Union. (...) " ;
  6. Considérant que le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne ; que, toutefois, dans le cas prévu au 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d'un titre de séjour, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du refus de titre de séjour ; que le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu avant que n'intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour ;
  7. Considérant que lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; qu'à l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande ; qu'il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles ; qu'il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux ; que le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour ;
  8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir qu'en ne l'ayant pas expressément informé, avant de prendre à son encontre une décision d'éloignement, qu'en cas de rejet de sa demande de titre de séjour, il serait susceptible d'être contraint de quitter le territoire français et en ne l'ayant pas invité à formuler ses observations sur cette éventualité, le préfet l'aurait privé de son droit à être entendu énoncé notamment au paragraphe 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
  9. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 6 º L'étranger ne vivant pas en état de polygamie qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an (...) " ;
  10. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 4, M. B... n'établit pas contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil ; que, par suite, il n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions précitées du 6° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  11. Considérant, en troisième lieu, que M. B..., qui, dans le cadre de l'instruction de sa demande de titre de séjour, a déclaré être entré en France en 2012, n'établit ni résider en France depuis 1997 comme il l'allègue, ni contribuer à l'éducation et à l'entretien de sa fille mineure ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. B..., né le 31 décembre 1972, est célibataire et ne démontre pas être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, et alors même que son père et une partie de sa fratrie vivent en France, en assortissant son refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français, le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé en application des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
  13. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de M. B... tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa demande ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  14. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à Me Pollono de la somme demandée à ce titre ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 6 novembre 2014, à laquelle siégeaient : - M. Bataille, président de chambre, - Mme Loirat, président-assesseur, - Mme Allio-Rousseau, premier conseiller. Lu en audience publique, le 27 novembre
  15. Le rapporteur, M-P. ALLIO-ROUSSEAULe président, F. BATAILLE Le greffier, E. HAUBOIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 1 N° 13NT02945 2 1

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