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13NT03112

CETATEXT000029851621 J4_L_2014_11_000001303112 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/85/16/CETATEXT000029851621.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 27/11/2014, 13NT03112, Inédit au recueil Lebon 2014-11-27 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT03112 1ère Chambre excès de pouvoir C M. BATAILLE BOURGEOIS Mme Marie-Paule ALLIO-ROUSSEAU Mme WUNDERLICH Vu la requête, enregistrée le 14 novembre 2013, présentée pour Mme A... B..., demeurant ...par Me Bourgeois, avocat ; Mme B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1306175 du 9 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique en date du 28 juin 2013 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination ; 2°) d'annuler ces décisions ; 3°) d'enjoindre sous astreinte de 75 euros par jour de retard au préfet de lui délivrer dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, un titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que : - les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ont été signées par une autorité incompétente pour ce faire ; - l'arrêté en litige est insuffisamment motivé ; - le préfet a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et a méconnu les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ; - le préfet a également méconnu les stipulations de l'article 7 bis

  1. b)de l'accord franco-algérien ; - il n'a pas été procédé à l'examen de sa situation personnelle ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - la décision fixant le pays de destination est entaché d'erreur de droit dans la mesure où le préfet s'est estimé lié par les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2014, présenté par le préfet de la Loire-Atlantique qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - la décision fixant le pays de destination a été signée par une autorité compétente pour ce faire ; - la décision portant refus de titre de séjour et la décision fixant le pays de destination sont motivées ; la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle du refus de titre de séjour ; - le refus de titre de séjour n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ; - les stipulations de l'article 7 bis
  2. b)de l'accord franco-algérien n'ont pas été méconnues dès lors que les ressources du foyer de la fille de Mme B... sont insuffisantes pour couvrir les besoins de la requérante ; - le moyen d'exception d'illégalité du refus de titre de séjour invoquée contre la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas fondé ; - le moyen tiré de ce qu'il se serait senti lié par les décisions rendues par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile, ne peut qu'être écarté ; Vu la décision de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 14 janvier 2014 admettant Mme B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de cette instance et désignant Me Bourgeois pour la représenter ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles et ses avenants ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2014 : - le rapport de Mme Allio-Rousseau, premier conseiller ; 1. Considérant que Mme B..., ressortissante algérienne, née le 7 novembre 1955, relève appel du jugement du 9 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique en date du 28 juin 2013 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination ; Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Considérant en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : (...) 5° Au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale... " ; 3. Considérant que Mme B... fait valoir que le centre de ses intérêts privés et familiaux se trouve en France, où elle vit depuis la fin de l'année 2010 et où séjournent sa fille, son gendre et leurs trois enfants de nationalité française dont elle s'occupe ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier qu'avant son entrée en France, la requérante a vécu jusqu'à l'âge de 55 ans en Algérie ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que sa fille comme ses petits-enfants ne pourraient pas lui rendre visite en Algérie ; que, dans ces conditions, Mme B... n'établit pas que la décision contestée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, le préfet de la Loire-Atlantique n'a méconnu ni les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 4. Considérant en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " (...) Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour (...)
  3. b)(...) aux ascendants d'un ressortissant français et de son conjoint qui sont à sa charge " ; 5. Considérant que, pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par Mme B..., en qualité d'ascendant étranger à la charge d'un enfant français, le préfet de la Loire-Atlantique s'est fondé sur le fait que sa fille ne justifiait pas de ressources suffisantes pour prendre en charge sa mère, dès lors qu'elle était " exonérée d'impôt " ; que Mme B... soutient que les ressources financières globales de sa fille et de son gendre, constitués du salaire de ce dernier d'un montant mensuel de 1 431 euros et de prestations sociales perçues par le couple d'un montant de 1 187 euros sont suffisants pour la prendre en charge ; qu'il est constant que Mme B... ne dispose d'aucune ressource propre ; que sa fille et son gendre ont trois enfants à leur charge ; que les revenus du couple ne sont ni réguliers ni suffisants pour subvenir également aux besoins de Mme B... ; que dans ces conditions en estimant que Mme B... ne pouvait être regardée, comme étant à la charge effective de sa fille de nationalité française, le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas manifestement méconnu les stipulations du
  4. b)de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; 6. Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme B... ; 7. Considérant, en quatrième lieu, que Mme B... ne peut utilement soutenir en l'absence de saisine de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile que le préfet se serait estimé lié par les décisions rendues par ces autorités ; 8. Considérant, en dernier lieu, que Mme B... se borne à invoquer devant le juge d'appel, sans plus de précisions ou de justifications, les mêmes moyens que ceux développés en première instance tirés de l'incompétence de l'auteur des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, de l'insuffisance de motivation de l'arrêté contesté, et de l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour invoquée à l'appui de la contestation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; que le tribunal a suffisamment et à bon droit répondu à ces moyens ; qu'il y a lieu, par suite, de les écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; 9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 10. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de Mme B... tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 11. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme dont Mme B..., bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, demande le versement au profit de son avocat au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 6 novembre 2014, à laquelle siégeaient : - M. Bataille, président de chambre, - Mme Loirat, président-assesseur, - Mme Allio-Rousseau, premier conseiller. Lu en audience publique, le 27 novembre 2014. Le rapporteur, M-P. ALLIO-ROUSSEAULe président, F. BATAILLE Le greffier, E. HAUBOIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 1 N° 13NT03112 2 1

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