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13NT03228

CETATEXT000029851622 J4_L_2014_11_000001303228 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/85/16/CETATEXT000029851622.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 27/11/2014, 13NT03228, Inédit au recueil Lebon 2014-11-27 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT03228 1ère Chambre autres C M. BATAILLE CABINET FIDAL (NANTES) Mme Cécile LOIRAT Mme WUNDERLICH Vu la requête, enregistrée le 28 novembre 2013, présentée pour la société en nom collectif (SNC) " société de terrains aménagés " (STA), dont le siège est à La Tréfavière, La Seguinière

(49280), par MeA... ; la société STA demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1100490 du 26 septembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée au titre de la période correspondant aux années 2006 à 2009 pour un montant de 742 842 euros ; 2°) d'ordonner la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée collectée au titre de la période 2006 à 2009, pour un montant de 742 842 euros majoré des intérêts moratoires ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que : - le tribunal administratif de Nantes a appliqué à tort la définition des terrains à bâtir issue des dispositions de la loi n° 2010-237 du 9 mars 2010 qui ne vaut que pour les opérations immobilières réalisées à partir du 11 mars 2010 ; - la requérante, lotisseur, a cédé des terrains à des particuliers en vue de la construction de maisons d'habitation de 2006 à 2009 et a été assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée sur le fondement des dispositions de l'article 257-6° du code général des impôts, selon des modalités d'imposition contraires à la directive TVA n° 2006/112/CE du 28 novembre 2006 ; en étendant le champ d'application de la TVA à une catégorie particulière d'assujettis, les marchands de biens et lotisseurs, les dispositions de l'article 257-6° du code général des impôts méconnaissent le principe de neutralité fiscale (CJCE 7.9.99 aff 216/97 Gregg) ; en prévoyant la taxation systématique sur la marge des cessions de terrains effectuées par les marchands de biens et lotisseurs, les dispositions de l'article 257-6° du code général des impôts privent ces derniers de la faculté d'opter pour le régime de la TVA s'agissant des cessions de terrains non à bâtir ; le calcul de la TVA sur la marge méconnaît les dispositions de l'article 73 de la directive TVA ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2014, présenté par le ministre des finances et des comptes publics qui conclut au non-lieu à statuer sur la requête à hauteur de la restitution de TVA effectuée au titre de la période correspondant aux années 2008 et 2009, pour un montant de 376 189 euros, et au rejet du surplus des conclusions ; il soutient que la réclamation du 1er avril 2010 tendant à obtenir la restitution de la TVA acquittée au titre des périodes en cause (août, novembre, décembre 2006, et août et octobre 2007), était tardive au regard des dispositions de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales, et par suite, irrecevable ; la société STA ne peut se prévaloir utilement des dispositions de l'article R. 196-3 du même livre en l'absence de procédure de reprise concernant ces périodes ; Vu le mémoire enregistré le 15 octobre 2014 présenté pour la société STA qui soutient qu'elle est en droit de bénéficier du délai spécial prévu par l'article R. 196-3 du livre des procédures fiscales en ce qui concerne l'année 2006 concernée par la demande de restitution même si elle n'a enregistré les opérations de vente qu'en août, novembre et décembre 2006 ; Vu le mémoire enregistré le 24 octobre 2014 présenté par le ministre des finances et des comptes publics qui maintient ses conclusions de rejet ; il soutient qu'en vertu des dispositions de l'article L. 176 du livre des procédures fiscales, le droit de reprise en matière de taxe sur la valeur ajoutée s'apprécie par période d'exigibilité de la taxe ; au cas particulier la requérante étant tenue à une périodicité mensuelle, la procédure de reprise effectuée sur la période allant du 1er janvier 2003 au 31 juillet 2006 ne lui ouvre pas le délai spécial de réclamation pour les déclarations souscrites au titre des mois d'août, novembre et décembre 2006 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2014 : - le rapport de Mme Loirat, président-assesseur, - et les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public ; Sur l'étendue du litige :
  1. Considérant que, par décision en date du 4 août 2014 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur déparemental des finances publiques de Maine et Loire a fait droit à la demande, présentée par la société en nom collectif (SNC) " société de terrains aménagés " (STA) de restitution de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée sur le fondement des dispositions des articles 257-6° et 268 du code général des impôts, calculée sur la marge des cessions de terrains réalisées au cours des années 2008 et 2009, pour un montant de 376 189 euros ; que les conclusions de la requête de cette société relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur la recevabilité de la demande :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : / a. De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement ; / b. Du versement de l'impôt contesté lorsque cet impôt n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rôle ou à la notification d'un avis de mise en recouvrement (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 196-3, dans sa rédaction applicable à la présente procédure : " Dans le cas où un contribuable fait l'objet d'une procédure de reprise ou de redressement de la part de l'administration des impôts, il dispose d'un délai égal à celui de l'administration pour présenter ses propres réclamations. " ;
  3. Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales, la société disposait, pour présenter sa réclamation tendant à la restitution des sommes versées selon elle à tort, d'un délai courant respectivement jusqu'aux 31 décembre 2008 et 31 décembre 2009 ; que si la vérification de comptabilité dont la requérante a fait l'objet, portant sur la période du 1er janvier 2004 au 31 juillet 2006, lui ouvrait, pour présenter ses réclamations aux fins de restitution, un délai égal, en application de l'article R. 196-3 du livre des procédures fiscales, au délai de reprise dont disposait l'administration, il est constant que la période du 1er août au 31 décembre 2006 et la période correspondant à l'année 2007, objet de la réclamation faite le 1er avril 2010, n'étaient pas concernées par cette vérification de comptabilité ; qu'ainsi la société n'est pas fondée à se prévaloir des dispositions de l'article R. 196-3 du même livre ; que c'est dès lors à bon droit que l'administration a rejeté comme tardive la réclamation du 1er avril 2010 tendant à obtenir la restitution de la TVA acquittée au titre des périodes d'août, novembre, et décembre 2006, et d'août et octobre 2007 ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande de restitution de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée au titre de ces périodes ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la société requérante et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SNC " société des terrains aménagés " (STA) tendant à la restitution, à hauteur de la somme de 376 189 euros, de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée sur le fondement des dispositions des articles 257-6° et 268 du code général des impôts calculée sur la marge des cessions de terrains réalisées au cours des années 2008 et
  6. Article 2 : L'Etat versera à la société STA une somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la société STA est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SNC " société des terrains aménagés " (STA) et au ministre des finances et des comptes publics. Délibéré après l'audience du 6 novembre 2014, à laquelle siégeaient : - M. Bataille, président de chambre, - Mme Loirat, président-assesseur, - M. Etienvre, premier conseiller. Lu en audience publique, le 27 novembre
  7. Le rapporteur, C. LOIRATLe président, F. BATAILLE Le greffier, E. HAUBOIS La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 1 N° 13NT03228 2 1

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