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13NT03321

CETATEXT000029851623 J4_L_2014_11_000001303321 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/85/16/CETATEXT000029851623.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 27/11/2014, 13NT03321, Inédit au recueil Lebon 2014-11-27 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT03321 1ère Chambre excès de pouvoir C M. BATAILLE MOUTEL M. Franck ETIENVRE Mme WUNDERLICH Vu, la requête, enregistrée le 9 décembre 2013, présentée pour M. A... B...demeurant..., par Me Moutel, avocat ; M. B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1305896 du 23 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Sarthe en date du 7 février 2013 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination ; 2°) d'annuler ces décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe de lui délivrer dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" ou à défaut de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de deux mois et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il s'en remet à l'appréciation de la cour en ce qui concerne le bien-fondé du moyen soulevé en première instance et tiré de l'incompétence du signataire et soutient que : - le refus de séjour est intervenu en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences du refus de séjour sur sa situation personnelle ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2014, présenté par le préfet de la Sarthe ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - la secrétaire générale de la préfecture avait reçu délégation de sa part à l'effet de signer l'arrêté contesté ; il n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en ce qui concerne l'identité du requérant et son lien de parenté allégué avec Mme C...D... ; - la procédure légale d'adoption n'a pas été respectée ; - des anomalies affectent le jugement produit ; - il n'a pas commis d'erreur de droit en ne délivrant pas une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2014 le rapport de M. Etienvre, premier conseiller ; Sur les conclusions aux fins d'annulation :

  1. Considérant, en premier lieu, qu'en ce qui concerne le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision contestée, M. B..., ressortissant de la République Démocratique du Congo, se borne à s'en remettre à l'appréciation de la cour sur le bien fondé du moyen soulevé en première instance ; qu'il y a lieu, par suite, de l'écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;
  2. Considérant, en second lieu, que, comme l'ont indiqué les premiers juges, M. B..., né en 1994, ne justifie pas, par les documents d'une authenticité douteuse qu'il produit et notamment la traduction d'un acte de naissance établi le 12 avril 2012 au vu d'un certificat de naissance qui n'est pas versé au dossier, de la réalité du lien familial qu'il allègue avec Mme C... E... épouse D..., ressortissante française ; que le jugement du tribunal de paix de Kinshasa par lequel Mme D... l'aurait adopté, versé au dossier, est de la même manière d'une authenticité douteuse ; qu'il est constant que ce jugement n'a pas fait l'objet d'une procédure d'exequatur lui permettant d'obtenir une force exécutoire en France ; que M. B... se dispense également de produire le moindre document d'ordre médical permettant d'apprécier la réalité des séquelles qu'il déclare éprouver depuis les interventions chirurgicales subies en 2005 pour soigner une péritonite ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le refus de séjour contesté est intervenu, malgré l'intégration de l'intéressé dans la société française et l'absence de proches parents en République Démocratique du Congo, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celui tiré de ce que le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle doivent être écartés ; que M. B... n'est donc fondé à demander l'annulation ni du refus de séjour qui lui a été opposé ni celle, en conséquence, de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de renvoi dont ce refus de séjour a été assorti ;
  3. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction :
  4. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation de la requête, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de M. B... tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de procéder à un nouvel examen de sa situation et lui délivrer un titre de séjour ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement des sommes que M. B... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Sarthe. Délibéré après l'audience du 6 novembre 2014, à laquelle siégeaient : - M. Bataille, président de chambre, - Mme Loirat, président-assesseur, - M. Etienvre, premier conseiller. Lu en audience publique, le 27 novembre
  6. Le rapporteur, F. ETIENVRE Le président, F. BATAILLE Le greffier, E. HAUBOIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 13NT03321

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