CETATEXT000029851625 J4_L_2014_11_000001303455 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/85/16/CETATEXT000029851625.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 27/11/2014, 13NT03455, Inédit au recueil Lebon 2014-11-27 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT03455 1ère Chambre autres C M. BATAILLE MILOCHAU Mme Cécile LOIRAT Mme WUNDERLICH Vu la requête, enregistrée le 24 décembre 2013, présentée pour M. D... B..., demeurant..., par Me C... ; M. B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1104638 du 24 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2002 et 2003 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ; il soutient que : - la procédure de redressement est irrégulière et les dispositions de l'article L. 55 du livre des procédures fiscales ont été méconnues dès lors que l'administration a adressé la proposition de rectification à son ancienne adresse ; - le délai spécial de reprise prévu à l'article L. 170 du livre des procédures fiscales ne pouvait pas être mis en oeuvre dès lors qu'il n'a jamais été convoqué ou entendu par le tribunal de grande instance de la Roche-sur-Yon ; - les sommes dont il a bénéficié en 2002 et 2003 constituaient des prêts obtenus pour acquérir un immeuble situé aux Sables d'Olonne et y réaliser des travaux ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2014, présenté par le ministre de l'économie et des finances, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - la procédure d'imposition suivie a été régulière dès lors que la proposition de rectification du 15 avril 2009 a été adressée à la dernière adresse connue du service à cette date ; - l'administration était en droit de mettre en oeuvre le délai spécial de reprise prévu à l'article L. 170 du livre des procédures fiscales compte tenu des insuffisances d'imposition concernant le requérant qui étaient révélées par l'instance en cours au tribunal de grande instance de la Roche-sur-Yon au titre des années 2002 et 2003 ; - un redressement d'un montant de 17 774 euros a été notifié sur le fondement de l'article 92-1 du code général des impôts et aucun document ne vient justifier l'affirmation selon laquelle ces sommes constituaient des prêts qui auraient été remboursés en totalité ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2014 : - le rapport de Mme Loirat, président-assesseur, - et les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.