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13NT03455

CETATEXT000029851625 J4_L_2014_11_000001303455 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/85/16/CETATEXT000029851625.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 27/11/2014, 13NT03455, Inédit au recueil Lebon 2014-11-27 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT03455 1ère Chambre autres C M. BATAILLE MILOCHAU Mme Cécile LOIRAT Mme WUNDERLICH Vu la requête, enregistrée le 24 décembre 2013, présentée pour M. D... B..., demeurant..., par Me C... ; M. B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1104638 du 24 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2002 et 2003 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ; il soutient que : - la procédure de redressement est irrégulière et les dispositions de l'article L. 55 du livre des procédures fiscales ont été méconnues dès lors que l'administration a adressé la proposition de rectification à son ancienne adresse ; - le délai spécial de reprise prévu à l'article L. 170 du livre des procédures fiscales ne pouvait pas être mis en oeuvre dès lors qu'il n'a jamais été convoqué ou entendu par le tribunal de grande instance de la Roche-sur-Yon ; - les sommes dont il a bénéficié en 2002 et 2003 constituaient des prêts obtenus pour acquérir un immeuble situé aux Sables d'Olonne et y réaliser des travaux ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2014, présenté par le ministre de l'économie et des finances, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - la procédure d'imposition suivie a été régulière dès lors que la proposition de rectification du 15 avril 2009 a été adressée à la dernière adresse connue du service à cette date ; - l'administration était en droit de mettre en oeuvre le délai spécial de reprise prévu à l'article L. 170 du livre des procédures fiscales compte tenu des insuffisances d'imposition concernant le requérant qui étaient révélées par l'instance en cours au tribunal de grande instance de la Roche-sur-Yon au titre des années 2002 et 2003 ; - un redressement d'un montant de 17 774 euros a été notifié sur le fondement de l'article 92-1 du code général des impôts et aucun document ne vient justifier l'affirmation selon laquelle ces sommes constituaient des prêts qui auraient été remboursés en totalité ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2014 : - le rapport de Mme Loirat, président-assesseur, - et les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public ;

  1. Considérant qu'à l'issue d'un contrôle sur pièces engagé, au titre des années 2002 et 2003, à la suite d'une information de l'autorité judiciaire dans le cadre de l'obligation de communication prévue par l'article L. 101 du livre des procédures fiscales, le service a procédé au rehaussement des revenus imposables de M. B..., dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, sur le fondement de l'article L. 170 du même livre et selon la procédure de rectification contradictoire prévue à l'article L. 55 de ce livre ; que, par la présente requête, M. B... relève appel du jugement n° 1104638 en date du 24 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles il a, en conséquence, été assujetti au titre des années 2002 et 2003 ainsi que des pénalités y afférentes ;
  2. Considérant que M. B... reprend en appel, selon les mêmes termes, les moyens invoqués en première instance et tirés de ce que la proposition de rectification du 15 avril 2009 n'a pas été envoyée à sa nouvelle adresse, de ce que le délai spécial de reprise prévu à l'article L. 170 du livre des procédures fiscales ne pouvait pas être mis en oeuvre et de ce que les sommes de 136 661 euros d'une part, 30 489,81 euros et 5 000 euros d'autre part dont il a bénéficié respectivement en 2002 et 2003 pour acquérir avec M. A... un immeuble situé aux Sables d'Olonne et y réaliser des travaux, provenaient d'un prêt bancaire qui a fait l'objet d'un remboursement intégral et ne pouvaient être imposées dans la catégorie des bénéfices non commerciaux sur le fondement de l'article 92 du code général des impôts ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges qui y ont suffisamment répondu ;
  3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B... et au ministre des finances et des comptes publics. Délibéré après l'audience du 6 novembre 2014, à laquelle siégeaient : - M. Bataille, président de chambre, - Mme Loirat, président-assesseur, - M. Etienvre, premier conseiller. Lu en audience publique, le 27 novembre
  4. Le rapporteur, C. LOIRATLe président, F. BATAILLE Le greffier, E. HAUBOIS La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 1 N° 13NT03455 2 1

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