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14NT00654

CETATEXT000029851626 J4_L_2014_11_000001400654 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/85/16/CETATEXT000029851626.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 27/11/2014, 14NT00654, Inédit au recueil Lebon 2014-11-27 Cour Administrative d'Appel de Nantes 14NT00654 1ère Chambre excès de pouvoir C M. BATAILLE COUTAZ M. Thurian JOUNO Mme WUNDERLICH Vu la requête, enregistrée le 11 mars 2014, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Coutaz, avocat ; M. A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1308001 en date du 27 janvier 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 1er juillet 2013 du préfet de la Sarthe portant rejet de sa demande de renouvellement d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination et, d'autre part, de la décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour formée le 26 juillet 2013 ; 2°) d'annuler ces décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation en le munissant dans cette attente d'une autorisation provisoire de séjour, et ce dans un délai de 30 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) d'ordonner une expertise médicale aux fins de déterminer si son état de santé nécessite ou pas une prise en charge médicale ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve que son avocat renonce à percevoir le bénéfice de l'aide juridictionnelle qui lui serait accordée ; il soutient que : - l'arrêté contesté est entaché d'une insuffisance de motivation ; - il n'a pas été procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ; - l'arrêté litigieux est entaché d'une erreur de fait dans la mesure où il ne fait pas état du deuxième enfant qu'il a eu avec sa compatriote ; - la décision implicite de rejet de sa demande fondée sur l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est entachée d'un vice de procédure tenant à l'absence de saisine de la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté en litige méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions des articles L. 313-11, 7° et L. 313-11, 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision implicite de rejet de sa demande fondée sur l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile méconnaît les dispositions de cet article et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - l'arrêté en litige méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Vu le jugement attaqué ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 1er juillet 2014 admettant M. A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de cette instance et désignant Me Coutaz pour le représenter ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2014 le rapport de M. Jouno, premier conseiller ;

  1. Considérant que M. A..., ressortissant guinéen, relève appel du jugement en date du 27 janvier 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 1er juillet 2013 du préfet de la Sarthe portant rejet de sa demande de renouvellement d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination et, d'autre part, de la décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour formée le 26 juillet 2013 ; Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du préfet de la Sarthe du 1er juillet 2013 :
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (... ) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III (...) " ;
  3. Considérant que le refus de titre de séjour opposé à M. A... vise les articles applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionne que la demande d'asile de M. A... a été rejetée, fait état des éléments de la situation personnelle et familiale de l'intéressé pris en compte lors de l'examen de sa demande de renouvellement de son titre de séjour ; que cette décision qui comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement est, dès lors, suffisamment motivée au regard des exigences posées par la loi du 11 juillet 1979 ; que la circonstance que le préfet n'ait pas précisé que M. A... avait un deuxième enfant constitue une erreur matérielle sans incidence sur le respect de l'obligation de motivation ; qu'en application des dispositions précitées du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'obligation de quitter le territoire français dont le préfet de la Sarthe a assorti sa décision de refus de titre de séjour n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte ; qu'enfin, le moyen tiré du caractère insuffisant de la motivation de la décision fixant le pays de destination manque en fait ;
  4. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Loire-Atlantique a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé avant de refuser de renouveler son titre de séjour ;
  5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. (...) " ;
  6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par un avis du 30 mai 2013, le médecin de l'agence régionale de santé des Pays-de-la-Loire, a estimé que l'état de santé de M. A... ne nécessitait pas de prise en charge médicale ; que, si le requérant a produit, d'une part, des certificats médicaux datés du 24 août 2009, du 9 octobre 2009 et du 18 avril 2013 lesquels indiquent qu'il nécessite une prise en charge thérapeutique du fait d'une opération qu'il a subie à la cheville, de son asthme et de l'hépatite B dont il est porteur sain et, d'autre part, un certificat médical du 15 janvier 2008 faisant état de cicatrices et de blessures résultant, éventuellement, de sévices dont il aurait été victime en Guinée, ces documents, insuffisamment circonstanciés, ne sont pas de nature à infirmer l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ; que, par suite et sans qu'il soit besoin de prescrire l'expertise médicale sollicitée, le moyen tiré de la méconnaissance du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
  7. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) " ;
  8. Considérant que si M. A... prétend avoir séjourné continûment en France depuis plus de douze ans à la date de l'arrêté litigieux et produit, à l'appui de ses prétentions, des documents tels que des décisions préfectorales prises à son encontre, des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), des avis d'imposition, des certificats de travail et des bulletins de salaire, ces documents, relatifs, à l'exception des décisions préfectorales et de celles de l'OFPRA, aux années 2010 à 2013, ne justifient pas de la continuité de son séjour antérieurement à l'année 2010 ; que si M. A... ajoute qu'il vit sur le territoire en concubinage avec une ressortissante guinéenne et que deux enfants sont nés, en 2010 et 2012, de leur relation, il est constant que sa concubine a elle-même fait l'objet d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; que, dans ces conditions, compte tenu notamment des conditions de séjour de l'intéressé jusqu'au 12 octobre 2009, l'arrêté contesté n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que le préfet de la Sarthe n'a ainsi méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  9. Considérant, en cinquième et dernier lieu, que M. A... reprend, sans l'assortir d'éléments nouveaux, le moyen déjà invoqué à l'appui de sa demande de première instance et tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ; que le tribunal a exactement répondu à ce moyen ; qu'il y a lieu, dès lors, de le rejeter par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de la Sarthe a rejeté la demande de titre de séjour présentée le 26 juillet 2013 par M. A... sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
  10. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
  11. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. (...) " ;
  12. Considérant, en premier lieu, que M. A... ne se trouvant dans aucun cas d'attribution de plein droit d'un titre de séjour, et n'établissant pas, ainsi qu'il a été dit au point 8, résider habituellement en France depuis plus de dix ans, le préfet n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour mentionnée à l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  13. Considérant, en deuxième lieu, que M. A... invoque la durée de sa présence en France, sa situation familiale et notamment la naissance en France de ses enfants, sa situation professionnelle au cours des périodes durant lesquelles il disposait d'une carte de séjour temporaire, son état de santé ainsi que les risques qu'il encourt dans son pays d'origine ; que, toutefois, ces risques ne sont pas établis ; que, par ailleurs, les autres circonstances invoquées par M. A... ne suffisent pas à caractériser des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  14. Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Sarthe ait entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle du requérant ;
  15. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
  16. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou de procéder à un nouvel examen de sa situation doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens :
  17. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. A..., bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, demande le versement au profit de son avocat au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet de la Sarthe. Délibéré après l'audience du 6 novembre 2014, à laquelle siégeaient : - M. Bataille, président de chambre, - Mme Loirat, président-assesseur, - M. Jouno, premier conseiller. Lu en audience publique, le 27 novembre
  18. Le rapporteur, T. JOUNO Le président, F. BATAILLE Le greffier, E. HAUBOIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14NT00654

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