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13MA01760

CETATEXT000029851627 J6_L_2014_12_000001301760 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/85/16/CETATEXT000029851627.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 02/12/2014, 13MA01760, Inédit au recueil Lebon 2014-12-02 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA01760 7ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. BEDIER CIAUDO Mme Evelyne PAIX M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée le 3 mai 2013 présentée pour M. B...A..., demeurant..., par MeC... ; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1102139 en date du 21 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, et des pénalités correspondantes, auxquelles il a été assujetti au titre des années 2006 et 2007 ; 2°) de prononcer la décharge demandée pour un montant de 450 453 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 novembre 2014 : - le rapport de Mme Paix, président assesseur ; - les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ; - et les observations de Me D... pour M. A...;

  1. Considérant que M. A...a fait l'objet d'un examen de sa situation fiscale personnelle au titre des années 2006 et 2007 dont sont issus des redressements, notifiés suivant la procédure d'office s'agissant de revenus d'origine indéterminée, et suivant la procédure contradictoire, s'agissant de revenus fonciers ; que M.A..., qui n'a pas contesté les redressements relatifs aux revenus fonciers, a saisi le tribunal administratif de Toulon d'une contestation portant sur plusieurs chefs de redressement relatifs aux revenus d'origine indéterminée ; qu'il interjette régulièrement appel du jugement en date du 21 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté ses prétentions ; que, s'il demande la décharge de la totalité des impositions en litige, il ne présente de conclusions que relativement à quatre chefs de redressements, notifiés suivant la procédure d'imposition d'office ;
  2. Considérant que, pas davantage en appel qu'en première instance, M. A...ne conteste la régularité de la procédure d'imposition suivie par l'administration fiscale sur le fondement des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales ; qu'en application de l'article L. 193 du même livre, il supporte la charge de prouver l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration fiscale ; Sur le caractère imposable de la somme de 3 300 euros :
  3. Considérant que, pour expliquer l'origine et la nature de la somme de 3 300 euros portée le 14 décembre 2006 au crédit de son compte bancaire n° 53007416 84 ouvert à la Société générale de Saint-Raphaël, M. A...soutient qu'elle lui aurait été versée par le notaire ayant réalisé la vente de sa résidence principale, à Saint Raphaël, le 28 avril 2006 et qu'elle représenterait le solde de cette vente ; qu'il produit à cet effet la copie d'un chèque de ce montant de 3 300 euros, tiré sur le compte de l'étude notariale ayant réalisé la vente de sa résidence et une lettre du notaire, en date du 8 décembre 2006, portant la mention " indemnité " ; que toutefois la vente de la villa de M. A...a donné lieu à a remise d'un chèque d'un chèque de 599 979,04 euros libellé " remis solde prix de vente Brandstatter ", le 28 avril 2006 ; que, pas davantage en appel que devant les premiers juges, M. A...n'établit que la somme supplémentaire de 3 300 euros devrait être rattachée à cette vente et ne présenterait pas un caractère imposable ; que c'est donc à bon droit que le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande de décharge du rappel d'imposition intervenu à ce titre ; Sur le caractère imposable de la somme de 2 730 euros :
  4. Considérant que, pour expliquer l'origine et la nature de la somme de 2 730 euros portée le 12 février 2007 au crédit de son compte bancaire n° 53008547 86 ouvert à la Société générale de Saint-Raphaël, M. A...soutient qu'il s'agit d'un virement de son ex-épouse au profit de leur fils Fabrice et se prévaut de la présomption de prêt familial qui doit s'attacher à cette somme ; que, toutefois, ainsi que l'ont relevé l'administration fiscale et les premiers juges, le document, non traduit par les soins de M.A..., de la banque italienne Intesa Sanpaolo fait état d'une rémunération versée pour un travail effectué entre le 5 décembre 2006 et le 31 janvier 2007 ; que M. A...ne fournit aucune explication relative à ce document ; que, dans ces conditions, et alors que la rémunération d'un travail, même effectué dans un cadre familial, présente un caractère imposable, le redressement doit être maintenu ; Sur le caractère imposable de la somme de 600 000 euros :
  5. Considérant que l'administration a imposé en tant que revenu d'origine indéterminée la somme de 600 000 euros, portée le 25 janvier 2007 au crédit du compte bancaire n° 36954812 ouvert au nom de M. A...à la Société générale de Saint-Raphaël ; que le requérant soutient que cette somme proviendrait de fonds placés sur un compte ouvert à la Société générale Private Banking à Lugano, en Suisse, en mai 2006, à la suite de la vente de sa résidence principale ; que, si le dépôt du montant de la vente du bien immobilier sur le compte suisse de M. A...par quatre chèques de 500 000 euros et, pour un montant de 599 979,04 euros, non imposé, sur le compte n° 53007416 84 possédé par le contribuable à la Société générale de Saint-Raphaël, peut être regardé comme établi, il n'est pas démontré par le contribuable que deux virements effectués le 19 janvier 2007 pour un montant de 430 936 euros et le 24 janvier 2007 pour un montant de 170 340 euros à partir du compte dont il disposait à Lugano, à supposer que ces deux virements portent sur des sommes issues de la vente de sa résidence, auraient fusionné pour constituer le virement unique de la somme de 600 000 euros identifié par l'administration fiscale le 25 janvier 2007 au crédit du compte bancaire n° 36954812, sous le libellé " Upright Co " au sujet duquel il n'est donné aucune explication ; que l'attestation délivrée par la Société générale Private Banking de Lugano, établie le 29 décembre 2009, n'est pas de nature à expliquer la discordance susmentionnée ; que, dans ces conditions, le contribuable ne peut être regardé comme établissant l'origine et la nature de la somme portée au crédit du compte bancaire n° 36954812 ; que le redressement doit être maintenu ; Sur le caractère imposable de la somme de 56 681,53 euros :
  6. Considérant que l'administration a initialement imposé en tant que revenu d'origine indéterminée la somme de 56 681,53 euros, portée le 9 mai 2007 au crédit du compte bancaire n° 530077374 16 ouvert au nom de M. A...à la Société générale de Saint-Raphaël ; qu'elle a, par sa décision d'admission partielle, en date du 27 juin 2011, de la réclamation du contribuable admis que cette somme correspondait à un gain de cession de valeurs mobilières, taxé comme tel au taux proportionnel de 16 % ;
  7. Considérant que M. A...soutient que cette somme proviendrait d'un virement de compte à compte ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que le contribuable a réalisé plusieurs opérations de cession de titres au cours de l'année 2007 ; qu'il résulte notamment d'une attestation du 7 avril 2011 établie par la Société générale de Saint-Raphaël que le crédit de 56 681,53 euros résulte d'une opération de cession de valeurs mobilières ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit, et alors que la taxation initiale dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée a été abandonnée par l'administration fiscale, que le tribunal administratif a rejeté les prétentions de M. A... sur ce point ;
  8. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ; que ces dispositions s'opposent à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées à ce titre par M.A... ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre des finances et des comptes publics. '' '' '' '' N° 13MA01760 2 SM 19-04-02-08-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Plus-values des particuliers. Plus-values immobilières.

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