CETATEXT000029851631 J6_L_2014_12_000001304619 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/85/16/CETATEXT000029851631.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 02/12/2014, 13MA04619, Inédit au recueil Lebon 2014-12-02 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA04619 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BEDIER SCP FABRICE GOSSIN ET ERIC HORBER M. Vincent L'HÔTE M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée le 29 novembre 2013, présentée pour la SAS ERT Technologies, agissant par son représentant légal et dont le siège est 180 impasse John Locke à Pérols
(34470), par la SCP Fabrice Gossin et Eric Horber ; La SAS ERT Technologies demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1103193 du 1er octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision en date du 9 juin 2011 par laquelle l'inspecteur du travail de l'Hérault l'avait autorisée à licencier M.B... ; 2°) de rejeter la demande d'annulation présentée par M.B... ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 novembre 2014 : - le rapport de M.A...'hôte, premier conseiller, - et les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ;
- Considérant que, par un courrier en date du 6 mai 2011, la SAS ERT Technologies a demandé l'autorisation de licencier, pour un motif disciplinaire, M.B..., délégué syndical ; que l'inspecteur du travail de l'Hérault a accordé l'autorisation le 9 juin 2011 ; que la SAS ERT Technologies défère à la Cour le jugement du 1er octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a, à la demande de M.B..., annulé cette décision et mis à sa charge la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 2411-1 du code du travail : " Bénéficie de la protection contre le licenciement prévue par le présent chapitre, (...) le salarié investi de l'un des mandats suivants : 1° Délégué syndical (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 2411-3 du même code : " Le licenciement d'un délégué syndical ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail (...) " ; qu'en vertu de ces dispositions, le licenciement des salariés légalement investis des fonctions de délégué syndical, qui bénéficient d'une protection exceptionnelle dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail ; que, lorsque leur licenciement est envisagé, celui-ci ne doit pas être en rapport avec leurs fonctions représentatives normalement exercées ou leur appartenance syndicale ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail, et le cas échéant au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exercice des fonctions dont il est investi ;
- Considérant qu'à l'effet de concourir à la mise en oeuvre de la protection ainsi instituée, l'article R. 2421-11 dispose que l'inspecteur du travail saisi d'une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé " procède à une enquête contradictoire au cours de laquelle le salarié peut, sur sa demande, se faire assister d'un représentant de son syndicat " ; que le caractère contradictoire de l'enquête impose que, préalablement à la décision de l'inspecteur du travail, le salarié puisse être mis à même de prendre connaissance de l'ensemble des pièces produites par l'employeur à l'appui de sa demande, notamment des témoignages et attestations ; qu'à ce titre, le salarié doit, à peine d'irrégularité de l'autorisation de licenciement, être informé non seulement de l'existence des pièces de la procédure, mais aussi de son droit à en demander la communication ; que c'est seulement lorsque l'accès à ces pièces serait de nature à porter gravement préjudice à leurs auteurs, que l'inspecteur du travail doit se limiter à informer le salarié protégé, de façon suffisamment circonstanciée, de leur teneur ;
- Considérant qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier et qu'il n'est d'ailleurs pas allégué que les documents produits par la SAS ERT Technologies à l'appui de sa demande d'autorisation, en particulier un constat d'huissier, des attestations de supérieurs hiérarchiques et des courriers de plaintes de clients de l'entreprise, aient été communiqués à M. B..., ni même que celui-ci ait été informé de leur existence et de son droit à en prendre connaissance ; que, contrairement à ce que soutient la société requérante et fait valoir le ministre dans ses observations, l'indication au salarié de l'ensemble des griefs formulés à son encontre et la faculté qui lui a été laissée de faire valoir ses observations, si elles étaient nécessaires à garantir les droits de la défense, ne suffisaient pas au respect du caractère contradictoire de l'enquête ; qu'il n'est ni démontré, ni même soutenu que l'accès à certaines des pièces concernées aurait été de nature à nuire gravement à leurs auteurs ; que, par suite, ainsi que l'a jugé le tribunal, les exigences du caractère contradictoire de l'enquête menée par l'inspecteur du travail ont été méconnues ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SAS ERT Technologies n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision de l'inspecteur du travail en date du 9 juin 2011 ;
- Considérant que M. B...demande, dans le dernier état de ses écritures, que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la SAS ERT Technologies au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu de faire droit à cette demande à hauteur de la somme de 1 500 euros ; D É C I D E : Article 1er : La requête de la SAS ERT Technologies est rejetée. Article 2 : La SAS ERT Technologies versera à M. B...la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS ERT Technologies, à M. C... B...et au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social. '' '' '' '' N° 13MA04619 3 acr 66-07-01-03-02-01 Travail et emploi. Licenciements. Autorisation administrative - Salariés protégés. Modalités de délivrance ou de refus de l'autorisation. Modalités d'instruction de la demande. Enquête contradictoire.