CETATEXT000029868720 J0_L_2014_12_000001302681 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/86/87/CETATEXT000029868720.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 02/12/2014, 13VE02681, Inédit au recueil Lebon 2014-12-02 Cour Administrative d'Appel de Versailles 13VE02681 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS NUNES Mme Eugénie ORIO Mme ROLLET-PERRAUD Vu la requête, enregistrée le 11 août 2013, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Nunes, avocat ; M. B... demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1209820 du 2 juillet 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 23 octobre 2012 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3° d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, portant la mention " salarié ", dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros à verser à son avocat, Me Nunes, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il soutient que : - l'arrêté, qui ne mentionne pas les raisons pour lesquelles les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne seraient pas méconnus, les motifs pour lesquels le préfet n'a pas fait usage de son pouvoir discrétionnaire, les motifs de rejet de l'application de la directive 2008/115/CE et de ses articles non transposés et la décision fixant le pays de destination, est entaché d'une motivation stéréotypée qui ne répond pas aux exigences de la loi du 11 juillet 1979 ; - l'auteur de l'acte ne justifie pas d'une délégation de signature régulière, spéciale, publiée et écrite ; - le préfet n'a pas cru devoir examiner effectivement la promesse d'embauche qu'il produisait ; le préfet n'a pas examiné complètement sa situation y compris au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ; - le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour ; - l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, d'une méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien, des articles 4-1 et 6-4 de la directive communautaire n° 2008/115/CE et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ..................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ; Vu le protocole relatif à la gestion concertée des migrations entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République tunisienne signé à Tunis le 28 avril 2008 ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 18 novembre 2014, le rapport de Mme Orio, premier conseiller ;
- Considérant que M.B..., ressortissant tunisien né en 1979, conteste l'arrêté en date du 23 octobre 2012 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) " ; qu'aux termes de son article 3 : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " ; qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : /.../ 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; /.../ La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I (...) " ;
- Considérant que l'arrêté litigieux mentionne les motifs de droit et de fait qui fondent le refus de séjour et mentionne les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui permettent d'assortir un refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire ; que le caractère suffisant de la motivation doit s'apprécier indépendamment du bien fondé des motifs retenus ; qu'en outre, en visant l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et en indiquant que la décision opposée à l'intéressé ne contrevient pas à ces stipulations, le préfet a suffisamment motivé, en droit et en fait, la décision fixant le pays de renvoi, alors même qu'il ne vise pas l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que M. B... se borne à faire valoir l'insécurité notoire régnant en Tunisie sans alléguer un risque personnel pour sa sécurité ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté ;
- Considérant que les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte, du vice de procédure et du défaut d'examen de la situation particulière de l'intéressé, du défaut de saisine de la commission du titre de séjour, de l'erreur manifeste d'appréciation, d'une méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien, des articles 4-1 et 6-4 de la directive communautaire n° 2008/115/CE et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne comportent aucun élément de droit ou de fait nouveau par rapport à l'argumentation présentée par M. B...devant le tribunal administratif ; qu'il y a ainsi lieu de les écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées par Me Nunes, qui n'a, au demeurant, pas répondu à la demande de copie de l'attestation de dépôt de demande de l'aide juridictionnelle, sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 13VE02681 335-03-01 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Légalité externe.