CETATEXT000029868722 J0_L_2014_12_000001302682 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/86/87/CETATEXT000029868722.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 02/12/2014, 13VE02682, Inédit au recueil Lebon 2014-12-02 Cour Administrative d'Appel de Versailles 13VE02682 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS NUNES Mme Eugénie ORIO Mme ROLLET-PERRAUD Vu la requête, enregistrée le 11 août 2013, présentée pour Mme A...B..., demeurant..., par Me Nunes, avocat ; Mme B... demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1208352 du 18 juillet 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 27 août 2012 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, lui a interdit le retour sur le territoire durant deux ans et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3° d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale " ou, à défaut, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me Nunes, sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut, de verser la même somme à Mme B...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - le jugement, qui a été rendu par une formation collégiale, en méconnaissance des délais imposés par l'urgence prévus par les textes, est irrégulier et doit être annulé ; - la décision, qui ne mentionne pas la convention franco-marocaine et la directive 2008/115/CE directement applicable, qui ne motive pas le refus de lui accorder un délai de départ volontaire, qui ne se réfère pas à l'ensemble des critères précis sur le fondement desquels l'interdiction de retour a été prise, qui n'indique pas les raisons pour lesquelles il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale, à l'intérêt supérieur de ses enfants, aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, est insuffisamment motivée ; - le tribunal a méconnu les dispositions des articles L. 9 et R. 741-2 du code de justice administrative ; - les décisions attaquées ont été prises par une personne qui ne justifie pas d'une délégation de signature régulière ; - la commission du titre de séjour aurait dû être saisie ; - l'arrêté est entaché d'un vice de procédure, la décision n'ayant pas été prise à l'issue d'un examen réel et complet de sa situation personnelle et le préfet n'ayant pas exercé son pouvoir discrétionnaire et ayant méconnu l'étendue de sa compétence dès lors qu'il n'a pas examiné sa demande au regard des conventions internationales ; - le préfet a commis un détournement de la procédure prévue aux articles R. 511-2 et 3 en adressant la suppression du délai de départ volontaire et l'interdiction de retour par voie postale ; - l'arrêté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation, d'une méconnaissance des articles 5, 7, 8 et 9 de la directive 2008/115/CE, des articles L. 313-14 et L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'arrêté méconnaît les articles 3, 9 et 16 de la convention relative aux droits de l'enfant, l'article 24 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et l'article 6 du Traité sur l'Union européenne ; que la question relative à cette méconnaissance devra, si elle ne fonde pas l'annulation de l'arrêté, être posée à titre préjudiciel à la Cour de justice de l'Union européenne ; ..................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le Traité sur l'Union européenne ; Vu la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d'emploi ; Vu la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 18 novembre 2014, le rapport de Mme Orio, premier conseiller ;
- Considérant que MmeB..., ressortissante marocaine née en 1986, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour dans le cadre des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle relève appel du jugement du 18 juillet 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 27 août 2012 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination et l'a interdite de retour sur le territoire pour une durée de deux ans ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du II de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire sans délai peut, dans les quarante-huit heures suivant sa notification par voie administrative, demander au président du tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision refusant un délai de départ volontaire, de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. / Il est statué sur ce recours selon la procédure et dans les délais prévus au I (...) " ; que le délai de jugement prévu par le I du même article pour la demande introduite par un étranger faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français assortie d'un délai de départ volontaire est de trois mois à compter de la saisine du tribunal ;
- Considérant que Mme B...soutient que dès lors qu'elle avait fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire sans délai, seul le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, ou un magistrat par lui désigné, étaient compétents pour statuer sur sa demande, en vertu du II de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, toutefois, cette procédure d'urgence ne s'applique et ne se justifie que dans la mesure où l'obligation de quitter le territoire français sans délai a régulièrement été notifiée par voie administrative permettant ainsi de faire courir le délai de recours contentieux de quarante-huit heures ; qu'en l'espèce, dès lors que l'arrêté a été notifié par voie postale, c'est sans commettre d'irrégularité que le tribunal y a statué en formation collégiale passé le délai de trois mois prévu par les dispositions précitées, qui n'est, en tout état de cause, pas prescrit à peine de nullité ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés " ; qu'il ressort des termes mêmes du jugement attaqué que les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à l'ensemble des arguments présentés par la requérante à l'appui de son moyen, et, en particulier, à l'argument tiré de ce que l'arrêté ne mentionnait pas les raisons pour lesquelles le préfet avait estimé que la décision ne méconnaissait pas les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ont suffisamment détaillé et expliqué les motifs de fait et de droit pour lesquels ils considéraient que les décisions refusant d'accorder un délai de départ volontaire et portant interdiction de retour pour une durée de deux ans étaient suffisamment motivées ;
- Considérant, en troisième lieu, que Mme B...n'apporte à l'appui du moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 741-2 du code de justice administrative aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ; Sur la légalité de l'arrêté en litige :
- Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte au soutien duquel la requérante ne développe aucun élément nouveau de fait ou de droit par rapport à l'argumentation présentée devant le tribunal administratif doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) " ; qu'aux termes de son article 3 : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " ; qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : /.../ 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; /.../ La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I (...) " ;
- Considérant que l'arrêté litigieux mentionne les motifs de droit et de fait qui fondent le refus de séjour et mentionne les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui permettent d'assortir un refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire sans délai et de prononcer une interdiction de quitter le territoire français ; que le caractère suffisant de la motivation doit s'apprécier indépendamment du bien-fondé des motifs retenus ; qu'ainsi, la circonstance que l'arrêté ne vise pas l'accord franco-marocain n'est pas de nature à faire regarder la décision de refus de séjour comme insuffisamment motivée ; qu'en outre, le préfet n'avait pas à détailler l'ensemble des éléments de fait à raison desquels il estimait que sa décision ne méconnaissait pas les textes applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la directive 2008/115/CE, la vie privée et familiale de l'intéressée, l'intérêt supérieur de ses enfants, et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté ;
- Considérant, en troisième lieu, que le non-respect de la voie de notification prévue aux dispositions des articles R. 511-2 et R. 511-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est sans influence sur la légalité de l'arrêté en litige ; qu'il ne constitue pas un détournement de procédure et n'a eu pour effet que de proroger le délai de recours ouvert à la requérante ;
- Considérant, en quatrième lieu, qu'il ressort des termes mêmes de l'arrêté en litige que le préfet, d'une part, a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressée avant de lui refuser un titre de séjour, et, d'autre part, n'a pas méconnu l'étendue de sa compétence dès lors qu'il a estimé que l'intéressée ne pouvait pas bénéficier d'une mesure de régularisation de sa situation à titre gracieux ;
- Considérant, en cinquième lieu, d'une part, qu'aux termes de l'article 9 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord. / Chaque Etat délivre notamment aux ressortissants de l'autre Etat tous titres de séjour autres que ceux visés au présent Accord, dans les conditions prévues par sa législation " et qu'aux termes de l'article 3 du même accord : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles " ; d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative (...) " ; que l'article 3 précité de l'accord franco-marocain prévoit les conditions dans lesquelles est délivré aux ressortissants marocains un titre de séjour en qualité de salarié ; que ces stipulations font dès lors obstacle à l'application aux ressortissants marocains des dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ont le même objet ;
- Considérant qu'il est constant que le préfet des Hauts-de-Seine a fondé son refus d'un titre de séjour " salarié " sur les dispositions des articles L. 313-14 et L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, toutefois, lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressée ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée ; qu'une telle substitution relevant de l'office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d'avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point ; qu'en l'espèce, la décision attaquée trouve son fondement légal dans les stipulations de l'article 3 précité de l'accord franco-marocain, qui ont été substituées à bon droit par les premiers juges à celles de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors que Mme B...était dépourvue d'un visa de long séjour et ne présentait pas un contrat de travail visé par les autorités compétentes, le préfet était en tout état de cause fondé à rejeter sa demande de titre de séjour en qualité de salariée en application de l'article 3 précité de l'accord franco-marocain ; que cette substitution de base légale n'a eu pour effet de priver l'intéressée d'aucune garantie ; que l'administration disposait du même pouvoir d'appréciation ; que, par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit commise par le préfet qui n'a pas examiné son droit au séjour au regard des conventions internationales ne peut qu'être écarté ;
- Considérant, en sixième lieu, que les moyens tirés du défaut de saisine de la commission du titre de séjour, de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 5, 7, 8 et 9 de la directive 2008/115/CE, des articles 3-1, 9 et 16 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de l'article 24 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, au soutien desquels la requérante ne développe aucun élément nouveau de fait ou de droit par rapport à l'argumentation présentée devant le tribunal administratif, doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;
- Considérant, ainsi que dit, que l'arrêté attaqué ne méconnaît pas l'intérêt supérieur des enfants de Mme B...tel que garanti par l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 6 du Traité sur l'Union européenne doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 13VE02682 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.