CETATEXT000029868727 J0_L_2014_12_000001303348 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/86/87/CETATEXT000029868727.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 02/12/2014, 13VE03348, Inédit au recueil Lebon 2014-12-02 Cour Administrative d'Appel de Versailles 13VE03348 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS NUNES M. Michel BRUMEAUX Mme ROLLET-PERRAUD Vu la requête, enregistrée le 18 novembre 2013, présentée pour Mme B...A..., demeurant..., par Me Nunes, avocat ; Mme A...demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1304517 en date du 17 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 octobre 2012 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office ; 2° d'annuler cet arrêté ; 3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Elle soutient que : Sur la régularité du jugement : - le jugement attaqué est insuffisamment motivé en ce qui concerne le moyen tiré du défaut d'examen par le préfet de sa demande, en méconnaissance des articles L. 9 et R. 741-2 du code de justice administrative ; - en ne tirant pas les conséquences du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis quant à l'exactitude matérielle des faits exposés par MmeA..., les premiers juges ont méconnu les dispositions de l'article R. 612-6 du code de justice administrative ; Sur la légalité de l'arrêté du 23 octobre 2012 : - l'arrêté est insuffisamment motivé, en méconnaissance des articles 1er et 3 de la loi du 11 juillet 1979 et des articles L. 511-1 et L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle et familiale ; - le préfet a méconnu l'étendue de sa compétence en ne faisant pas usage de son pouvoir d'appréciation ; - le préfet n'a pas saisi la commission du titre de séjour, en méconnaissance des articles L. 312-1, L. 312-2 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté méconnaît les dispositions des articles R. 313-22 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'ayant pas préalablement sollicité l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ; - le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - le préfet n'a pas tenu compte de l'intérêt supérieur de ses enfants et petits-enfants, en méconnaissance des articles 3, 9 et 16 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, de l'article 5 de la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008 et de l'article 24 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2014 le rapport de M. Brumeaux, président assesseur ;
- Considérant que MmeA..., ressortissante ivoirienne, entrée en France le 20 octobre 2004 sous couvert d'un visa de court séjour, à l'âge de quarante-six ans, a sollicité le 3 février 2012 la délivrance d'une carte de résident sur le fondement du 2° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en qualité d'ascendant de Français, que le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusée par arrêté en date du 23 octobre 2012, lui faisant obligation de quitter le territoire français, dans un délai de trente jours à compter de sa notification, et fixant le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée le cas échéant ; Sur la régularité du jugement :
- Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés " ; que selon l'article R. 741-2 du même code : " La décision (...) contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application. (...) " ;
- Considérant que pour écarter le moyen tiré de l'absence d'examen de la situation particulière de l'intéressée, les premiers juges ont indiqué qu'il ressortait de l'arrêté attaqué du 23 octobre 2012 et notamment de ses motifs, que le préfet de la Seine-Saint-Denis avait effectivement procédé à un tel examen ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 9 du code de justice administrative précité manque en fait ;
- Considérant que les dispositions précitées de l'article L. 741-2 du code de justice administrative énumèrent les mentions obligatoires qui doivent figurer dans le jugement ; que, dans ces conditions, Mme A...ne saurait utilement se prévaloir de ces dispositions pour critiquer la motivation du jugement attaqué ;
- Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant " ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le Tribunal administratif de Montreuil aurait adressé au préfet de la Seine-Saint-Denis une telle mise en demeure ; que par suite, en tout état de cause, Mme A...n'est pas fondée à soutenir que les premiers juges auraient méconnu l'article R. 612-6 du code de justice administrative ; Sur la légalité de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 23 octobre 2012 :
- Considérant, en premier lieu, que les moyens tirés de l'insuffisante motivation de l'arrêté litigieux du 23 octobre 2012, de la méconnaissance des articles 3, 9 et 16 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de l'article 5 de la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil en date du 16 décembre 2008, ne comportent, en appel, aucun élément de droit ou de fait nouveau par rapport à l'argumentation présentée par Mme A...en première instance ; qu'il y a ainsi lieu de les écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des termes de l'arrêté que le préfet de la Seine-Saint-Denis, après avoir examiné la demande présentée par Mme A...sur le fondement du 2° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a également apprécié la situation personnelle et familiale de l'intéressée et la possibilité de régulariser sa situation sur un autre fondement ; que par suite le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas méconnu l'étendue de sa compétence ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 11° A l' étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. (...) " et qu'aux termes de l'article L. 511-4 du même code : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi " ; que s'il ressort d'un courrier du 26 mars 2008 émanant d'un cardiologue et d'un certificat médical rédigé le 8 novembre 2012 par un médecin généraliste que Mme A...souffre d'hypertension artérielle, ces documents ne permettent pas d'établir que cette dernière présenterait un état de santé qui lui aurait permis de solliciter un titre de séjour en qualité d'étranger malade ; que, dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'était pas tenu de recueillir l'avis du médecin de l'agence régionale de santé préalablement à l'édiction de l'arrêté litigieux ;
- Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ;
- Considérant que si deux des filles de MmeA..., de nationalité française par naturalisation, résident en France, ainsi que ses quatre petits-enfants, il ne ressort pas des pièces du dossier que la présence de l'intéressée serait nécessaire à leurs côtés et qu'elle entretiendrait des rapports réguliers avec eux ; que, de plus, elle ne démontre pas être dépourvue d'attaches en Côté d'Ivoire, son pays d'origine, où elle a vécu jusqu'à l'âge de quarante-six ans ; qu'il n'est pas davantage établi qu'elle résiderait en France sans discontinuité depuis son entrée le 20 octobre 2004 ; que, dans ces circonstances, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait porté à son droit au respect de la vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée ; que, dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peuvent qu'être écartés ;
- Considérant, en cinquième lieu, que pour les mêmes motifs, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de son arrêté en date du 23 octobre 2012 sur la situation personnelle de MmeA... ;
- Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : " La commission est saisie par le préfet lorsque celui-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12 (...) " et qu'aux termes de l'article L. 313-14 dudit code : " L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ; qu'il résulte des dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la commission du titre de séjour instituée dans chaque département est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 du même code ; que, toutefois, en application des dispositions précitées, et contrairement à ce que soutient la requérante, le préfet n'est tenu de saisir cette commission que des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues par les articles susvisés et non de tous ceux qui s'en prévalent ; qu'il n'est pas contesté que Mme A...ne remplit pas les conditions de délivrance d'une carte de résident sur le fondement de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, de plus, entrée en France le 20 octobre 2004, la requérante ne pouvait pas justifier de dix ans de présence continue sur le territoire à la date de l'arrêté litigieux ; qu'ainsi, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas méconnu les dispositions précitées en ne soumettant pas le cas de Mme A...à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ; que, dès lors, ce moyen doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 23 octobre 2012 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, et à fin d'injonction, dès lors que le présent arrêt de rejet n'implique aucune mesure d'exécution, ne peuvent être que rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. '' '' '' '' N° 13VE03348 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.