CETATEXT000029868732 J0_L_2014_12_000001401114 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/86/87/CETATEXT000029868732.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 02/12/2014, 14VE01114, Inédit au recueil Lebon 2014-12-02 Cour Administrative d'Appel de Versailles 14VE01114 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS ROUACH Mme Eugénie ORIO Mme ROLLET-PERRAUD Vu la requête, enregistrée le 15 avril 2014, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Rouach, avocat ; M. B... demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1207308 du 26 mars 2014 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 7 août 2012 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui attribuer un titre de séjour et l'a invité à regagner son pays d'origine le temps de la procédure d'introduction au titre du regroupement familial ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ; 3° d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4° de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens ; Il soutient que : - la décision porte une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale qui se situe désormais en France ; le préfet n'a pas pris en compte les conséquences graves qu'aurait la séparation définitive du couple par son éloignement forcé du territoire ; la cellule familiale n'aurait aucune vocation à se reformer en dehors du territoire français ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ..................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 18 novembre 2014, le rapport de Mme Orio, premier conseiller ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.