CETATEXT000029868734 J0_L_2014_12_000001401163 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/86/87/CETATEXT000029868734.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 02/12/2014, 14VE01163, Inédit au recueil Lebon 2014-12-02 Cour Administrative d'Appel de Versailles 14VE01163 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS ROCH M. Michel BRUMEAUX Mme ROLLET-PERRAUD Vu la requête, enregistrée le 18 avril 2014, présentée pour Mme B...A..., demeurant..., par Me Roch, avocat ; Mme A...demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1305817 en date du 28 mars 2014 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 30 août 2013 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée ; 2° d'annuler cet arrêté ; 3° d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une carte de séjour temporaire, dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ou à défaut, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, dans l'attente du réexamen de sa situation ; 4° de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour : - la motivation de cette décision ne respecte pas les exigences prévues par l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ; - le préfet des Yvelines n'a pas procédé à un réel examen de sa situation ; - le préfet n'a pas saisi la commission du titre de séjour, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - cette décision méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 (7°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - ce refus méconnaît les dispositions de la circulaire du 28 novembre 2012 ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : - cette décision est insuffisamment motivée ; - cette décision est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour sur lequel elle se fonde ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2014 le rapport de M. Brumeaux, président assesseur ;
- Considérant que MmeA..., ressortissante marocaine, entrée en France, selon ses déclarations, en 2003, à l'âge de vingt-deux ans, a sollicité le 8 février 2013 son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet des Yvelines lui a refusée par arrêté en date du 30 août 2013, lui faisant obligation de quitter le territoire français, dans un délai de trente jours à compter de sa notification, et fixant le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée ; Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
- Considérant, en premier lieu, qu'en vertu de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs, les décisions individuelles défavorables doivent comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent leur fondement ; que l'arrêté contesté vise les textes dont il fait application et mentionne les faits qui en constituent le fondement ; qu'ainsi, ledit arrêté répond aux exigences de motivation posées par la loi susvisée du 11 juillet 1979 ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des termes de l'arrêté litigieux que c'est à la suite d'un examen particulier de la situation de Mme A...que le préfet des Yvelines a rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
- / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. " ; qu'aux termes de l'article L. 312-1 du même code : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour (...) " ;
- Considérant que Mme A...ne justifie pas de la continuité de son séjour en France depuis son entrée alléguée en 2003 ; que si elle produit de nombreuses pièces, dont la plupart sont composées d'ordonnances, de résultats d'analyses médicales, de quelques avis d'imposition ne faisant apparaître aucun revenu, et d'extraits de compte bancaire où ne figure aucune opération, celles-ci ne couvrent pas l'ensemble des mois des années 2003 à 2012 ; qu'ainsi, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet aurait méconnu l'article L. 313-14 du code précité en refusant de l'admettre exceptionnellement au séjour ;
- Considérant, en quatrième lieu, que contrairement à ce que soutient la requérante, le préfet n'est pas tenu de saisir la commission des cas des étrangers qui se prévalent des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mais seulement de ceux qui justifient par tous moyens résider sur le territoire français depuis plus de dix ans ; que, Mme A...ne justifiant pas de sa présence habituelle sur le territoire français depuis plus de dix ans, le préfet des Yvelines n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour de l'examen de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de lui délivrer un titre de séjour ;
- Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour en France des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ;
- Considérant que pour démontrer l'intensité des liens personnels familiaux qu'elle a noués sur le territoire français, Mme A...se borne à produire des attestations établies postérieurement à l'arrêté critiqué ; que, s'il ressort de ces documents que l'intéressée s'occupe des enfants de certains de ses cousins de nationalité française, il n'est pas démontré que sa présence leur serait indispensable ; que, de plus, son implication dans une association locale ne saurait être démontrée par l'une de ces attestations et la coupure d'un journal qui ne permet pas d'identifier l'intéressée comme membre de ladite association ; qu'en outre, MmeA..., célibataire, sans enfant à charge, n'est pas dépourvue d'attaches familiales au Maroc, son pays d'origine, ainsi que cela ressort de ses propres écritures ; que comme il a été dit plus haut l'ancienneté de sa présence en France n'est pas établie ; que dans ces conditions, la circonstance que Mme A...aurait été employée en qualité de femme de ménage pour une durée de neuf mois et bénéficie d'une promesse d'embauche à temps partiel en cette même qualité, ne permet pas de regarder le préfet des Yvelines comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée ; qu'il n'a, par suite, pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant, en sixième lieu, que lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code ; que la requérante, qui ne justifie pas avoir présenté sa demande de titre de séjour sur un autre fondement que les dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'est pas fondée à soutenir que le préfet des Yvelines aurait méconnu les dispositions de l'article L. 313-11 (7°) de ce code ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions est inopérant ;
- Considérant, en septième lieu, que pour les motifs qui viennent d'être exposés, la décision par laquelle le préfet des Yvelines a refusé d'admettre exceptionnellement Mme A... au séjour n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant, en dernier lieu, que Mme A...ne peut utilement se prévaloir de la circulaire du 28 novembre 2012, qui est dépourvue de valeur réglementaire, pour contester la légalité de la décision litigieuse ; qu'en tout état de cause elle ne justifie pas, comme il a été dit plus haut, de cinq années de résidence habituelle en France ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant, en premier lieu, qu'en vertu de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour lorsqu'elle est consécutive à celle-ci ; que la décision par laquelle le préfet des Yvelines a décidé d'éloigner Mme A...du territoire français vise l'article L. 511-1 I du code précité, et précise qu'en application de ces dispositions, " après avoir constaté l'absence de droit au séjour et l'absence d'obstacle " à ce que MmeA... " quitte le territoire français, il est justifié que l'intéressée, qui se voit opposer un refus de délivrance de titre de séjour, soit obligée de quitter le territoire français " ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, que l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour opposée à Mme A...n'étant pas établie, l'exception d'illégalité de ladite décision, soulevée à l'appui des conclusions d'annulation dirigées contre ledit arrêté en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français, ne peut qu'être écartée ;
- Considérant, en dernier lieu, que Mme A...n'invoque aucun argument distinct de ceux énoncés à l'encontre de la décision portant refus de titre de séjour propre à faire ressortir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; qu'il s'ensuit que ces moyens doivent être écartés par les motifs qui ont été opposés aux mêmes moyens articulés contre la décision de refus de titre de séjour ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Yvelines en date du 30 août 2013 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et à fin d'injonction, dès lors que le présent arrêt de rejet n'implique aucune mesure d'exécution, ne peuvent être que rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. '' '' '' '' N° 14VE01163 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.