CETATEXT000029868740 J0_L_2014_12_000001401683 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/86/87/CETATEXT000029868740.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 02/12/2014, 14VE01683, Inédit au recueil Lebon 2014-12-02 Cour Administrative d'Appel de Versailles 14VE01683 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS GRIOLET M. Michel BRUMEAUX Mme ROLLET-PERRAUD Vu la requête, enregistrée le 6 juin 2014, présentée pour Mme C...A..., demeurant..., par Me Griolet, avocat ; Mme A...demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1309144 en date du 29 avril 2014 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 septembre 2013 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui renouveler son titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ; 2° d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3° de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Mme A...soutient que : - le préfet a commis une erreur de fait à propos de sa date d'entrée sur le territoire français ; - le refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est dépourvue de toutes attaches familiales dans son pays d'origine ; elle réside en France depuis 9 ans ; elle a travaillé, payé des impôts et tissé de nombreux liens sociaux en France ; elle apporte la preuve de son intégration sociale en France ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en ce qu'elle repose sur un refus de titre de séjour illégal ; - cette mesure d'éloignement porte une atteinte excessive à son droit à mener une vie personnelle et familiale ; - la décision fixant le pays de renvoi est contraire à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; les femmes continuent à être victimes de violences en particulier sexuelles en Côte d'Ivoire ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 pris pour son application ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2014 : - le rapport de M. Brumeaux, président assesseur, - et les observations de Me Griolet pour Mme A...;
- Considérant que MmeA..., ressortissante ivoirienne, entrée en France pour la dernière fois en France le 14 mars 2010, sous couvert d'un visa de long séjour " FamilleB... " à l'âge de 44 ans, a sollicité le 26 avril 2013 le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 (4°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé par arrêté en date du 30 septembre 2013, lui faisant obligation de quitter le territoire français, dans un délai de trente jours à compter de sa notification, et fixant le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée le cas échéant ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 septembre 2013 et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ;
- Considérant que contrairement à ce que le préfet indique dans l'arrêté attaqué Mme A... n'est pas entrée en France le 14 mars 2010 mais en 2002 ; qu'il ressort des pièces du dossier que depuis cette dernière date la requérante a résidé régulièrement en France, a exercé une activité salariée en déclarant ses revenus et a épousé un ressortissant français en 2009 ; que dans ces conditions, et malgré la rupture de la vie commune constatée en 2013, le refus de renouvellement de titre de séjour a porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des motifs du refus ; que par suite l'arrêté du 30 septembre 2013 a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et doit être annulé pour ce motif ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à ses conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros ; Sur les conclusions aux fins d'injonction :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette décision doit intervenir dans un délai déterminé " ;
- Considérant qu'eu égard aux motifs du présent arrêt, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à Mme A...une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de sa notification, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 1309144 en date du 29 avril 2014 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise et l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 30 septembre 2013 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, de délivrer à Mme A...une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à Mme A...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions présentées par Mme A...est rejeté. '' '' '' '' N° 14VE01683 2 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.