CETATEXT000029868742 J0_L_2014_12_000001402173 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/86/87/CETATEXT000029868742.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 02/12/2014, 14VE02173, Inédit au recueil Lebon 2014-12-02 Cour Administrative d'Appel de Versailles 14VE02173 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS MEUROU M. Michel BRUMEAUX Mme ROLLET-PERRAUD Vu la requête, enregistrée le 21 juillet 2014, présentée pour Mme B...C...néeD..., demeurant..., par Me Meurou, avocat ; Mme C...demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1402872 en date du 19 juin 2014 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 20 février 2014 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée ; 2° d'annuler cet arrêté ; 3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ou à défaut, de réexaminer sa situation, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4° de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : Sur la décision portant refus de titre de séjour : - la motivation de cette décision est insuffisante ; - la décision est signée par une autorité incompétente ; - l'avis médical n'a pas été produit devant le tribunal administratif ; l'identité de son signataire n'est pas identifiable pour ce motif ; - cette décision méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 (7°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet a violé les dispositions de l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - ce refus méconnaît les dispositions de la circulaire du 28 novembre 2012 ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; la rédaction de l'arrêté ne permet pas de vérifier que le préfet a procédé à l'examen particulier de sa situation ; - la décision est signée par une autorité incompétente ; - cette décision est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour sur lequel elle se fonde ; - le préfet a violé l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et le principe général de l'Union européenne de bonne administration ; - cette décision méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 (7°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation qui sont d'une exceptionnelle gravité ; Sur la décision fixant le pays de destination : - cette décision est illégale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement sur laquelle elle se fonde ; - la décision est signée par une autorité incompétente ; - elle est contraire à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2014 : - le rapport de M. Brumeaux, président assesseur, - et les observations de MeA..., substituant Me Meurou, pour Mme C...;
- Considérant que MmeC..., ressortissante marocaine, entrée en France, selon ses déclarations, le 14 novembre 2009, à l'âge de 65 ans, a sollicité le 25 juillet 2013 le renouvellement de son titre de séjour, en raison de son état de santé, sur le fondement de l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé par arrêté en date du 20 février 2014, lui faisant obligation de quitter le territoire français, dans un délai de trente jours à compter de sa notification, et fixant le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée ;
- Considérant que par un arrêté n° 13-2477 du 13 septembre 2013, régulièrement publié dans le bulletin des informations administratives du même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation de signature à M. Hugues Besancenot, secrétaire général de la préfecture, pour " signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents à l'exception des actes de réquisition du comptable et des arrêtés de conflit " ; que par suite le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait ; Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
- Considérant, en premier lieu, qu'en vertu de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs, les décisions individuelles défavorables doivent comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent leur fondement ; que l'arrêté contesté vise les textes dont il fait application et mentionne les faits qui en constituent le fondement ; qu'ainsi, la décision litigieuse répond aux exigences de motivation posées par la loi susvisée du 11 juillet 1979 ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. " ;
- Considérant que pour refuser la délivrance du titre de séjour sollicité, le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est fondé sur l'avis du médecin inspecteur de l'agence régionale de santé en date du 10 octobre 2013 indiquant que si l'état de santé de l'intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle peut effectivement bénéficier de soins appropriés dans son pays d'origine ; que les certificats médicaux produits ne permettent pas de remettre en cause l'appréciation portée par le médecin inspecteur sur son état de santé et, en particulier, sur sa capacité à recevoir des soins appropriés à son état de santé dans son pays d'origine ; que, dans ces circonstances, Mme C...n'est pas fondée à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait entaché sa décision d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant que le préfet n'est pas dans l'obligation de produire spontanément l'avis du médecin inspecteur de l'agence régionale de santé dans le cadre de l'instruction d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un refus de titre de séjour " vie privée et familiale " sollicité sur le fondement de l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile si l'existence de ce document, son contenu ou la compétence de son signataire ne sont pas contestés ; que, par suite, ce moyen ne peut être qu'écarté ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme C...réside en France depuis le 14 novembre 2009 et qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine qu'elle a quitté à l'âge de 65 ans et où vivent son époux et plusieurs de ses enfants ; que par suite la seule circonstance que trois d'entre eux résident en France ne suffit pas à regarder la décision attaquée comme portant une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie personnelle et familiale ; que dès lors le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli ;
- Considérant, en quatrième lieu, que pour les motifs qui viennent d'être exposés, la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé d'admettre exceptionnellement Mme C...au séjour n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation ;
- Considérant, en cinquième lieu, que lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code ; que la requérante, qui ne justifie pas avoir présenté sa demande de titre de séjour sur un autre fondement que les dispositions susmentionnées de l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'est pas fondée à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait méconnu les dispositions de l'article L. 313-11 (7°) de ce code ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions est inopérant ;
- Considérant, en dernier lieu, que Mme C...ne peut utilement se prévaloir de la circulaire du 28 novembre 2012, qui est dépourvue de valeur réglementaire, pour contester la légalité de la décision litigieuse ; qu'en tout état de cause elle ne justifiait pas, comme il a été dit plus haut, de cinq années de résidence habituelle en France à la date de la décision attaquée ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant, en premier lieu, qu'en vertu de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour lorsqu'elle est consécutive à celle-ci ; que, comme il a été dit plus haut, la décision portant refus de titre de séjour répond aux exigences de motivation posées par la loi susvisée du 11 juillet 1979 ; que par suite, la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé d'éloigner Mme C... du territoire français, qui vise l'article L. 511-1 I du code précité, est suffisamment motivée ;
- Considérant, en deuxième lieu, que l'illégalité de la décision de refus de titre séjour opposée à Mme C...n'étant pas établie, l'exception d'illégalité de ladite décision, soulevée à l'appui des conclusions d'annulation dirigées contre ledit arrêté en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français, ne peut qu'être écartée ;
- Considérant, que Mme C...n'invoque aucun moyen distinct de ceux énoncés à l'encontre de la décision portant refus de titre de séjour propre à faire ressortir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; qu'il s'ensuit que ces moyens doivent être écartés par les motifs qui ont été opposés aux mêmes moyens articulés contre la décision de refus de titre de séjour ;
- Considérant, qu'aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : "
- Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l'Union. /
- Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (...) / c) l'obligation pour l'administration de motiver ses décisions. " ; qu'aux termes de l'article 51 de ladite charte : "
- Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en oeuvre le droit de l'Union. (...) " et qu'en vertu de son article 52 : " (...)
- Les dispositions de la présente Charte qui contiennent des principes peuvent être mises en oeuvre par des actes législatifs et exécutifs pris par les institutions, organes et organismes de l'Union, et par des actes des Etats membres lorsqu'ils mettent en oeuvre le droit de l'Union (...) " ;
- Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que MmeC..., qui ne pouvait ignorer les conséquences de l'éventuel refus de sa demande de titre de séjour, aurait disposé d'éléments nouveaux et pertinents à porter à la connaissance du préfet de la Seine-Saint-Denis de nature à faire obstacle à l'édiction de la mesure d'éloignement prise à son encontre, ni qu'elle aurait été empêchée de présenter des observations nouvelles ; que, dès lors, elle n'est pas fondée à soutenir qu'en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet aurait méconnu le principe général du droit d'être entendu et les dispositions de l'article 41.2 a) de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne relatives au droit à une bonne administration ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
- Considérant que l'illégalité de la mesure d'éloignement n'étant pas établie, l'exception d'illégalité de ladite décision, soulevée à l'appui des conclusions d'annulation dirigées contre ledit arrêté en tant qu'il fixe le pays de destination, ne peut qu'être écartée ;
- Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, formulé en des termes très généraux, n'est pas assorti des précisions suffisantes pour permettre à la Cour d'en apprécier le bien-fondé ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 20 février 2014 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et à fin d'injonction, dès lors que le présent arrêt de rejet n'implique aucune mesure d'exécution, ne peuvent être que rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée. '' '' '' '' N° 14VE02173 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.