CETATEXT000029868745 J6_L_2014_12_000001202494 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/86/87/CETATEXT000029868745.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 04/12/2014, 12MA02494, Inédit au recueil Lebon 2014-12-04 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA02494 9ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOUCHER FREUNDLICH - LE THANH Mme Hélène BUSIDAN M. ROUX Vu la requête, enregistrée le 20 juin 2012, présentée pour Mme D...A..., demeurant..., par Me C...; Mme A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1200711 rendu le 16 mai 2012 par le tribunal administratif de Nice, qui a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 23 janvier 2012 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français et a désigné le pays de renvoi en cas d'éloignement forcé ; 2°) d'annuler ces décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention "vie privée et familial" ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens ainsi qu'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 24 octobre 2014, le rapport de Mme Busidan, premier conseiller ;
- Considérant que MmeA..., veuveB..., de nationalité arménienne, relève appel du jugement rendu le 16 mai 2012 par le tribunal administratif de Nice, qui a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 23 janvier 2012, par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ;
- Considérant, en premier lieu, que, selon ses dires et les énonciations de l'arrêté en litige, Mme A...est entrée irrégulièrement en France le 13 septembre 2010 alors qu'elle était âgée d'environ cinquante-huit ans ; que même si, depuis son arrivée en France, la requérante est hébergée chez sa fille unique qui est titulaire d'une carte de résident, mariée à un ressortissant français et mère de trois enfants français dont elle s'occupe, la courte durée de son séjour sur le territoire à la date de l'arrêté en litige et l'âge jusqu'auquel elle a vécu dans son pays d'origine, ne permettent pas de considérer qu'elle aurait constitué en France le centre de sa vie privée et familiale, alors que le décès de son époux en 1989 ne suffit pas à établir qu'elle n'aurait plus aucune attache dans son pays d'origine ; que, par suite, le préfet des Alpes-Maritimes, en prenant les décisions en litige, n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme A...au respect de sa vie privée et familiale et n'a, par suite, méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, protégeant un tel droit ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 723-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif à l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides : " L'office se prononce sur la reconnaissance de la qualité de réfugié ou l'octroi de la protection subsidiaire au terme d'une instruction unique au cours de laquelle le demandeur d'asile est mis en mesure de présenter les éléments à l'appui de sa demande. " ; qu'aux termes de l'article L. 712-1 du même code : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 712-2, le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à toute personne qui ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié mentionnées à l'article L. 711-1 et qui établit qu'elle est exposée dans son pays à l'une des menaces graves suivantes : / a) La peine de mort ; / b) La torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; / c) S'agissant d'un civil, une menace grave, directe et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d'une violence généralisée résultant d'une situation de conflit armé interne ou international. " ; qu'aux termes de l'article L. 731-2 dudit code : " La Cour nationale du droit d'asile statue sur les recours formés contre les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, prises en application des articles L. 711-1, L. 712-1 à L. 712-3 et L. 723-1 à L. 723-
- (...) " ; qu'il résulte de la lecture combinée de ces dispositions qu'il appartient à l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides et à la Cour nationale du droit d'asile de se prononcer sur l'octroi de la protection subsidiaire ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 712-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut être utilement invoqué à l'encontre d'une décision par laquelle le préfet se prononce sur une demande de titre de séjour ; qu'au surplus, alors que Mme A... fait valoir qu'elle serait exposée à de graves menaces en cas de retour dans son pays d'origine, elle n'apporte aucun élément de nature à corroborer ses allégations ; que, par suite, le moyen, en tant qu'il serait fondé sur la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, devrait être également écarté ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions accessoires à fin d'injonction et celles qu'elle présente au titre des dépens et des frais non compris dans les dépens, ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. '' '' '' '' 2 N° 12MA02494 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.