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12MA02552

CETATEXT000029868748 J6_L_2014_12_000001202552 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/86/87/CETATEXT000029868748.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 04/12/2014, 12MA02552, Inédit au recueil Lebon 2014-12-04 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA02552 9ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOUCHER CABINET CICCOLINI Mme Hélène BUSIDAN M. ROUX Vu la requête enregistrée le 25 juin 2012 sur télécopie confirmée le 3 juillet 2012, présentée pour Mme E...A...B..., épouseC..., demeurant..., par MeD... ; Mme C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1200401 rendu le 25 mai 2012 par le tribunal administratif de Nice, qui a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 12 janvier 2012 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de renouveler son titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de résident dans le délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables aux Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 24 octobre 2014 : - le rapport de Mme Busidan, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Roux, rapporteur public,

  1. Considérant que Mme A...B..., épouseC..., ressortissante tunisienne, relève appel du jugement rendu le 25 mai 2012 par le tribunal administratif de Nice, qui a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 12 janvier 2012, par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de l'admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours ; Sur les moyens concernant le refus de carte de séjour et l'obligation de quitter le territoire :
  2. Considérant, en premier lieu, que le paragraphe a) du 1° de l'article 10 de l'accord franco-tunisien susvisé, subordonne la délivrance d'un titre de séjour d'une durée de validité de dix ans au ressortissant tunisien marié depuis au moins un an à un ressortissant français, à la permanence de la communauté de vie entre les époux ;
  3. Considérant que Mme A...B..., née en 1982, s'est mariée au Cannet le 23 janvier 2010 avec M.C..., de nationalité française, après avoir lié connaissance avec celui-ci par le biais d'internet six mois avant le mariage ; qu'entrée en France le 2 avril 2010 sous couvert d'un visa D délivré au titre de la vie privée et familiale, elle a été mise en possession d'un titre de séjour valable jusqu'au 18 mars 2011 ; qu'il ressort du rapport de l'enquête de police, diligentée le 17 février 2011 pour vérifier la réalité d'une communauté de vie entre les époux, que M. C... a déclaré aux enquêteurs ne pas savoir où se trouvait son épouse et vouloir engager une procédure de divorce ; que ce rapport précise que M.C..., qui recevait seul les enquêteurs dans un appartement contenant très peu d'effets féminins, a téléphoné à la demande des policiers à Mme A...B...et indique que celle-ci "ne mettra que cinq minutes à arriver en compagnie d'un homme qu'elle désignera comme étant son frère. M. C...paraîtra alors très craintif (...) M. C... paraît être un homme naïf et fragile subissant des pressions" ; que, dans ces circonstances particulières, Mme A...B...n'établit, ni par les factures d'électricité et relevés de compte bancaires aux noms des deux époux, ni par les attestations de son mari et de la famille de ce dernier, même postérieures au rapport de police précité, la réalité et la permanence de sa communauté de vie avec son époux ; que la requérante n'est dès lors pas fondée à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes, en refusant de renouveler sa carte de séjour, aurait méconnu les stipulations susmentionnées de l'accord franco-tunisien ;
  4. Considérant, en deuxième lieu, qu'au regard de la situation de la requérante telle qu'elle vient d'être exposée, notamment de la courte durée de son séjour en France, de l'âge jusqu'auquel elle a vécu dans son pays d'origine et de l'absence de communauté de vie établie avec son époux français, le préfet n'a pas davantage entaché ses décisions d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences qu'elles peuvent comporter pour Mme A...B... ; Sur le moyen propre à l'obligation de quitter le territoire :
  5. Considérant, qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 12 de la directive susvisée du 16 décembre 2008, dite "directive retour" : " Les décisions de retour (...) ainsi que les décisions d'éloignement sont rendues par écrit, indiquent leurs motifs de fait et de droit et comportent des informations relatives aux voies de recours disponibles (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 511-1-I du code de l'entrée et du séjour des étrangers, dans sa rédaction alors applicable : " I. L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne (...) et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) / La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. (...) " ;
  6. Considérant que ces dispositions combinées ne font nullement obstacle à ce que la motivation de la décision d'éloignement du territoire se confonde avec celle refusant la délivrance d'un titre de séjour, dès lors que ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives permettant d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire ont été rappelées ; qu'ainsi, les dispositions précitées de la directive n'ont, contrairement à ce que soutient Mme A...B..., nullement pour objectif d'imposer que la décision portant sur le retour dans le pays d'origine soit assortie d'une motivation spécifique ; qu'en l'espèce, l'arrêté attaqué, qui vise l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qui expose les motifs pour lesquels le préfet a refusé de renouveler la carte de séjour de la requérante, est suffisamment motivé en ce qui concerne la décision de prononcer à son encontre une mesure d'obligation de quitter le territoire, alors même qu'il n'est pas expressément précisé que cette mesure est fondée sur le 3° du I dudit article L. 511-1 ;
  7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions accessoires à fin d'injonction ainsi que celles qu'elle présente au titre de ses frais non compris dans les dépens sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A...B...épouse C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E...A...B..., épouseC..., et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. '' '' '' '' 2 N° 12MA02552 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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