← France

12MA03792

CETATEXT000029868751 J6_L_2014_12_000001203792 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/86/87/CETATEXT000029868751.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 04

22 juin 2010, par lequel le maire de Fontès lui a indiqué qu'un projet de construction de deux maisons d'habitation sur la parcelle cadastrée D n° 386 n'est pas réalisable ; 2°) d'annuler ce certificat d'urbanisme et la décision

24 août 2010 rejetant un recours gracieux ; 3°) d'enjoindre au maire de Fontès de lui délivrer un certificat d'urbanisme dans le mois de la décision à intervenir ; 4°) d'annuler le 1°

II de l'article NA1

règlement

plan d'occupation des sols communal ; 5°) de mettre à la charge de la commune de Fontès la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1

code de justice administrative ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces

dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties

jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique

24 octobre 2014 : - le rapport de Mme Busidan, premier conseiller, - les conclusions de M. Roux, rapporteur public, - et les observations de MeA..., pour la commune de Fontès ; 1. Considérant que M. B...a sollicité

maire de Fontès la délivrance d'un certificat d'urbanisme portant sur un projet de réalisation de deux maisons d'habitation sur des terrains d'environ 1 200 m² à prendre sur une parcelle lui appartenant, cadastrée section D n° 386, d'une superficie totale de plus de deux hectares, située en zone NA

plan d'occupation des sols applicable de la commune ; qu'il relève appel

jugement rendu le 5 juillet 2012 par le tribunal administratif de Montpellier, qui a rejeté sa demande d'annulation de la décision

22 juin 2010 par laquelle le maire de Fontès lui a délivré un certificat d'urbanisme déclarant son projet non réalisable et de la décision portant rejet de son recours gracieux formé contre ce certificat ; Sur les conclusions tendant à l'annulation des dispositions

II de l'article NA 1

règlement

plan d'occupation des sols communal : 2. Considérant que, dans son mémoire introductif d'instance enregistré le 23 septembre 2010 devant le tribunal administratif de Montpellier, M. B...s'est borné à demander l'annulation

certificat d'urbanisme

22 juin 2010 ; que, si dans un mémoire enregistré le 2 avril 2012, M. B...a présenté des conclusions visant à contester l'illégalité des dispositions

§ II de l'article NA1, l'argumentaire de ce mémoire ne porte nullement sur une annulation de ces dispositions mais sur le seul constat de leur illégalité et les conclusions elles-mêmes demandent au premier chef au tribunal de "recevoir l'exception d'illégalité

§ II de l'article NA" ; que, dans ces conditions, M. B...ne peut être regardé comme ayant présenté au tribunal administratif de Montpellier des conclusions tendant à l'annulation de ces dispositions ; qu'ainsi et en tout état de cause, les conclusions que M. B...présente à cette fin pour la première fois en appel, sont, comme telles, irrecevables ; Sur la régularité

jugement : 3. Considérant, en premier lieu, que, comme il vient d'être dit, les premiers juges n'ont pas été saisis de conclusions tendant à l'annulation des dispositions

§ II de l'article NA1

règlement

plan d'occupation des sols ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le tribunal aurait entaché son jugement d'irrégularité en omettant de statuer sur ces conclusions doit être rejeté ; 4. Considérant, en second lieu, que les premiers juges ont écarté le moyen tiré de l'erreur de droit soulevé par le requérant en estimant que la disposition contestée

plan d'occupation des sols applicable, à savoir le premier alinéa

II de l'article NA 1 fixant une condition d'intégration satisfaisante

projet dans un schéma d'aménagement de zone, mettait le maire en situation de compétence liée pour délivrer un certificat d'urbanisme négatif ; que ce raisonnement impliquait nécessairement, comme le précise d'ailleurs le jugement, que les autres moyens soulevés étaient inopérants et ne pouvaient qu'être écartés ; qu'ainsi et contrairement à ce que soutient le requérant, les premiers juges ont répondu, implicitement mais nécessairement, au moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la disposition

deuxième alinéa

même 1°

II de l'article NA 1 et à celui tiré

détournement de pouvoir ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le jugement serait irrégulier pour avoir omis de statuer sur ces moyens ; Sur le bien-fondé

jugement : 5. Considérant qu'en vertu

règlement

plan d'occupation des sols communal, la zone NA où se situe le terrain, est une zone non équipée ou insuffisamment équipée, destinée à l'urbanisation future, dans laquelle " la réalisation d'opérations d'aménagement ou de constructions compatibles avec un aménagement cohérent de la zone pourra être admis sous condition (...) " ; qu'aux termes

II de l'article NA 1

règlement

plan d'occupation des sols, les constructions ne sont admises que " si l'opération s'intègre de manière satisfaisante dans un schéma d'aménagement de la zone. / Le maire pourra faire établir s'il le juge utile, avant délivrance de l'autorisation d'occuper le sol, un schéma d'aménagement destiné à vérifier l'intégration de l'opération au site communal. " ; 6. Considérant que, pour fonder le caractère négatif

certificat d'urbanisme en litige, le maire de la commune de Fontès doit être regardé, en dépit d'une maladresse rédactionnelle, comme ayant opposé l'absence d'un schéma d'aménagement de la zone ; qu'il ne ressort pas des pièces

dossier, et n'est d'ailleurs pas soutenu par le requérant, que la zone dans laquelle se situe son terrain aurait fait l'objet d'un tel schéma d'aménagement ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, les dispositions prévoyant que le maire pourra faire établir un schéma d'aménagement ne peuvent être regardées comme ayant pour objet ou pour effet de confier illégalement au maire l'élaboration d'un tel schéma mais seulement d'indiquer qu'il lui appartiendra de prendre l'initiative d'une telle élaboration, en vue de laquelle il devra nécessairement saisir le conseil municipal, seul compétent pour arrêter les dispositions réglementaires en matière d'urbanisme ; qu'en l'absence de schéma d'aménagement de la zone, le maire de Fontès avait compétence liée pour délivrer un certificat d'urbanisme négatif ; que si M. B...fait valoir que le même maire lui a délivré des certificats d'urbanisme positifs quatorze ans auparavant pour le même terrain et que, au moment où il lui délivrait le certificat en litige, il a établi un certificat positif au bénéfice d'un tiers pour un autre terrain situé dans la même zone NA, ces circonstances sont, par elles-mêmes, sans incidence sur la légalité des décisions attaquées ; que, le maire étant tenu de prendre les décisions en litige, les autres moyens

requérant sont inopérants et ne peuvent qu'être écartés ; 7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions accessoires à fin d'injonction et celles qu'il présente au titre de ses frais non compris dans les dépens sur le fondement de l'article L. 761-1

code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées ; que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions que la commune de Fontès présente sur le fondement de l'article L. 761-1

code de justice administrative au titre de ses frais non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Fontès tendant à l'application de l'article L. 761-1

code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...B...et à la commune de Fontès. '' '' '' '' 2 N° 12MA03792 68-025 Urbanisme et aménagement

territoire. Certificat d'urbanisme.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.